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17/01/2023 | FRANCE | N°22TL21452

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 janvier 2023, 22TL21452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le maire de la commune de Pradines a modifié la circulation sur la voie C13 au niveau du hameau de Salapissou et d'enjoindre au maire de cette commune de retirer la " barrière pompier " du chemin rural de Caze et d'installer en lieu et place des " gendarmes couchés " afin de réguler la circulation.

Par une ordonnance N°2001269 du 19 avril 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal ad

ministratif de Toulouse l'a regardé comme s'étant désisté de sa demande, sur le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le maire de la commune de Pradines a modifié la circulation sur la voie C13 au niveau du hameau de Salapissou et d'enjoindre au maire de cette commune de retirer la " barrière pompier " du chemin rural de Caze et d'installer en lieu et place des " gendarmes couchés " afin de réguler la circulation.

Par une ordonnance N°2001269 du 19 avril 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse l'a regardé comme s'étant désisté de sa demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A..., représenté par Me Ducroux, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 19 avril 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pradines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- au vu des circonstances de l'affaire en première instance, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en le regardant comme s'étant désisté ;

- en effet, il a déposé sa requête le 5 mars 2020 et a produit, le 17 mai 2021, un mémoire en réplique au mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2020 et, à compter du 26 mai 2021, l'instruction était close ; or, la demande de maintien de la requête du 7 février 2022 est intervenue sans réouverture préalable de l'instruction, ce qui l'a induit en erreur, et en exposant qu'un nouveau mémoire pouvait être produit ;

- il n'existait, de plus, aucune circonstance et aucun élément nouveau permettant de s'interroger sur l'intérêt de sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Pradines conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur.

- et les observations de Me Durand, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel de l'ordonnance du 19 avril 2022 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse l'a regardé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, comme s'étant désisté de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pradines (Lot) modifiant la circulation sur la voie C13 au niveau du hameau de Salapissou.

2. À l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

3. Après l'introduction de la requête de M. A..., le 5 mars 2020, devant le tribunal administratif de Toulouse, la commune de Pradines a produit, le 20 novembre suivant, un mémoire en défense et, par ordonnance du 21 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai suivant. M. A... a produit, le 17 mai 2021, un mémoire en réplique au mémoire en défense précité et la commune a produit, le 26 mai 2021, un second mémoire, qui n'a pas été communiqué. Puis, par lettre du 4 février 2022, adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyen ", le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a interrogé M. A... sur l'intérêt que la requête conservait pour lui et lui a demandé de produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre maintenant les conclusions de la requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Le tribunal administratif de Toulouse a fixé un délai d'un mois pour répondre à cette demande. Il est constant que M. A... a réceptionné la lettre le 9 février 2022 et n'a produit aucune observation dans le délai d'un mois fixé par la lettre du 7 février 2022.

4. Il ne résulte d'aucun document du dossier de première instance que la demande de M. A..., habitant de la voie concernée par l'arrêté litigieux, aurait perdu son intérêt pour lui, le seul fait qu'un délai de huit mois s'était écoulé depuis son dernier mémoire n'étant pas de nature, à lui seul, à l'établir, alors, de plus, ainsi qu'il résulte de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal, rappelée au point précédent, que le second mémoire en défense ne lui avait pas été communiqué et que l'instruction était close depuis le 26 mai 2021. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en prenant l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a fait une application irrégulière des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A....

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Pradines la somme que demande M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 19 avril 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La requête de M. A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Pradines.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21452
Date de la décision : 17/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : DL AVOCATS - ME DUCROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-17;22tl21452 ?
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