Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... B... a demandé au tribunal administratif de J... d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger d'un étranger mineur malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2006455 du 17 février 2022, le tribunal administratif de J... a annulé cette décision, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 14 octobre 2022, sous le n° 22TL20728, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2022 du tribunal administratif de J... ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de J... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel il lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger d'un étranger mineur malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ne pouvaient annuler la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour sans solliciter la production de l'entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé pour le soumettre au débat contradictoire ;
- la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que les soins nécessités par l'état de santé de l'enfant C... sont disponibles en Algérie, ainsi que l'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 5 octobre 2020, et ainsi que cela ressort de plusieurs documents relatifs à la disponibilité dans ce pays des molécules et des principes actifs prescrits en France et à l'existence de structures adaptées à la prise en charge des enfants handicapés et, d'autre part, qu'il appartenait à Mme B... d'apporter la preuve de l'indisponibilité d'un traitement approprié équivalent en Algérie sans qu'il soit besoin de rechercher une qualité de soins équivalente à ceux offerts en France ou en Europe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre et 18 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Naciri demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, une somme de 2 000 euros, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés en appel par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés ;
- la disponibilité des traitements prescrits à l'enfant C... à la date à laquelle le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis n'est pas établie et ces traitements ne sont, de surcroît, pas substituables ;
- l'autorité préfectorale a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B....
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 novembre 2022 à 12 heures.
Mme B... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de J... du 23 novembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022 sous le n° 22TL20729, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2006455 rendu par le tribunal administratif de J... le 17 février 2022.
Il soutient que la requête en appel par laquelle il a saisi la cour comporte des moyens sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées à l'appui de la demande soumise aux premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Naciri demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, une somme de 2 000 euros, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures.
Mme B... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de J... du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... N...
- et les observations de Me Naciri, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 20 janvier 1984 est entrée en France le 15 décembre 2019, sous couvert d'un visa de trente jours. Le 23 juin 2020, elle a présenté une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger accompagnant un étranger mineur malade en se prévalant de l'état de santé de sa fille, C..., née le 31 juillet 2006. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sous le n° 22TL20728, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le tribunal administratif de J... a annulé cette décision, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante d'un mineur étranger malade dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Sous le n° 22TL20729, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes précitées n° 22TL20728 et n° 22TL20729 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Mme B... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre des instances n° 22TL20728 et n° 22TL20729 par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de J... du 23 novembre 2022. Dès lors, ses demandes tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la requête n° 22TL20728 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne, le tribunal s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que Mme B... apportait la preuve que sa fille C... ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et, d'autre part, sur la méconnaissance de l'intérêt supérieur de cette enfant, qui est atteinte d'une encéphalopathie épileptogène et bénéficie, depuis son arrivée en France, d'une prise en charge médicale multidisciplinaire au sein de l'hôpital des enfants de J....
5. D'une part, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable au litige : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 [si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié] (...), sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ".
7. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d'instruction utile.
9. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
10. Dans son avis du 5 octobre 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de l'enfant C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits, que l'enfant C... présente un important retard psychomoteur causé par une encéphalopathie épileptique sévère nécessitant une bithérapie antiépileptique composée des médicaments commercialisés sous les dénominations Micropakine et Urbanyl, une rééducation pluridisciplinaire, un suivi cardiologique et une surveillance du risque de scoliose et de déformation orthopédique compte-tenu de son entrée dans l'âge de la puberté. Si les professionnels de santé qui assurent son suivi indiquent que son état de santé pourra s'aggraver en l'absence de prise en charge, qu'elle ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant et qu'elle nécessite l'assistance d'une tierce personne dans tous les actes de la vie courante, ces éléments qui se bornent à établir un tableau clinique sans se prononcer sur la possibilité d'une prise en charge appropriée et non équivalente à celle dispensée en France, ne sont pas de nature à établir que cette enfant ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. À cet égard, le préfet de la Haute-Garonne justifie, tant en première instance qu'en appel, de l'existence d'établissements spécialisés susceptibles de prendre en charge la pathologie de l'enfant C.... De même, s'agissant de la prise en charge des troubles épileptiques, le préfet fait valoir, en produisant des fiches issues du Vidal ainsi que des extraits de la liste de l'observatoire de veille des médicaments disponibles en officine en Algérie, d'une part, que le médicament distribué sous la marque commerciale Micropakine est un traitement antiépileptique dont le principe actif est le valproate de sodium, molécule également disponible sous la marque Depakine, commercialisée en Algérie et, d'autre part, que le médicament distribué sous la marque commerciale Urbanyl est un anxiolytique de la famille des benzodiazépines dont le principe actif est le clobazam mais dont les propriétés thérapeutiques équivalentes peuvent être obtenues grâce au Bromazépam et au Tranxene, également disponibles en Algérie.
12. Pour contester la possibilité de bénéficier d'une prise en charge appropriée en Algérie, Mme B... se prévaut d'articles de presse relatant la pénurie de certains traitements en Algérie et d'un extrait de site internet portant sur les médicaments pédiatriques, en particulier, sur les génériques. Toutefois, ces documents, à visée informative et rédigés en des termes généraux ne permettent ni d'établir, de manière précise et circonstanciée qu'il n'existerait pas de prise en charge adaptée à l'état de santé de son enfant, ni de remettre en cause les éléments probants apportés par le préfet de la Haute-Garonne. De même, en se prévalant de la seule mention " non substituable " figurant sur les ordonnances délivrées à son enfant, l'intimée ne se prévaut d'aucune circonstance médicalement attestée ayant motivé le choix du médecin prescripteur d'exclure la délivrance, par substitution à la spécialité prescrite, d'une spécialité du même groupe générique. Par suite, dès lors que des molécules présentant des principes actifs et des propriétés thérapeutiques équivalentes aux traitements prescrits en France à l'enfant C... sont disponibles en Algérie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourrait effectivement bénéficier, en Algérie, d'un dispositif pluridisciplinaire permettant la prise en charge de tous les soins nécessaires à sa pathologie ni d'une assistance dans tous les gestes de la vie quotidienne pouvant, le cas échéant, être apportée par sa mère, également de nationalité algérienne, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage méconnu les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B... en qualité de parent accompagnant un mineur étranger malade.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de J... s'est fondé sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant pour annuler l'arrêté du 9 novembre 2020.
14. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de J....
En ce qui concerne les autres moyens invoqués devant le tribunal :
S'agissant des moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2020 :
15. En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2020-225, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme L... F..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2020 n'étant pas exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
16. En second lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions applicables à la situation de Mme B..., en particulier les articles L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels a été examinée sa demande de titre de séjour et mentionne l'ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée en précisant, ensuite, en s'appropriant les motifs de l'avis rendu le 5 octobre 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que sa fille C... peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant l'intimée à quitter le territoire a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté litigieux précise que le délai de départ volontaire de trente jours pourra faire l'objet d'une prolongation s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à la situation personnelle de l'intéressée. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de Mme B... et relève qu'elle n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte est, dès lors, suffisamment motivé.
S'agissant de la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour :
17. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait abstenue d'exercer l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration le 5 octobre 2020.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la décision du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est composé de trois médecins instructeurs de demandes des étrangers malades. Il est présidé par le médecin coordonnateur de zone ou le médecin coordonnateur de zone adjoint de la zone de compétence (...) ". Et aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
19. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme B..., il ressort des mentions contenues dans l'avis émis, le 5 octobre 2020, par le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que cette instance s'est effectivement prononcée sur la capacité de l'enfant C... à voyager sans risque vers son pays d'origine.
20. D'autre part, la mention contenue dans l'avis du collège des médecins selon laquelle " Après en avoir délibéré le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", suffit, à elle-seule, à établir le caractère collégial de cet avis, lequel a été, en l'espèce, rendu par trois médecins, le docteur E... M..., médecin coordonnateur de zone, le docteur H... K... et le docteur G... D..., ainsi que cela ressort des noms et des signatures apposées sur cet avis, la circonstance selon laquelle les signatures de deux des médecins du collège sont difficilement lisibles ne permettant pas, à elle seule, de remettre en cause le caractère collégial de l'avis émis par cette instance.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ". Selon l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : " Exigences relatives à une signature électronique avancée / Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".
22. Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " I. - Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. / II. - Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent II. / III. - Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s'agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet ".
23. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".
24. La signature, par les membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'avis émis par ce dernier en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est apposée électroniquement au moyen de l'application " Thémis ". Pour apposer cette signature, les membres de ce collège doivent, dans un premier temps, se connecter au réseau interne de l'Office avec un identifiant et un mot de passe personnel, puis à l'application " Thémis " avec un autre identifiant et un autre mot de passe, pour leur permettre de valider l'avis émis par le collège. Cette application génère à la suite un avis au format " PDF " qui ne peut être modifié ou contrefait, puis cet avis est diffusé aux membres du collège pour une ultime validation. Compte tenu de ces garanties, ce procédé de signature peut être regardé comme bénéficiant de la présomption de fiabilité prévue par les dispositions combinées de l'article 1367 du code civil, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et du décret du 28 septembre 2017 susvisé. Si Mme B... soutient, d'une part, que le procédé utilisé par le collège des médecins consistant en l'apposition d'un fac-similé ne présente aucune garantie quant à l'identité des signataires de l'avis et au caractère collégial de l'avis, elle ne précise pas sur quels points ni pour quels motifs le procédé de signature ainsi mis en place par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne répondrait pas aux exigences de ces textes. Ainsi, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
25. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
26. Mme B... se prévaut des liens qu'elle a tissés en France au regard des différents rendez-vous médicaux en lien avec la prise en charge de sa fille qui rythment son quotidien. Elle indique, en outre, avoir trouvé un certain équilibre qui sera maintenu à long terme à compter de la prise en charge de son enfant au sein d'un institut médico-éducatif et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France. Toutefois, par ces seules allégations, Mme B... ne produit aucun élément précis et circonstancié, à l'exception des seuls éléments relatifs à la prise en charge médicale dont bénéficie son enfant, permettant d'attester de la nature, de l'ancienneté et de la stabilité des liens qu'elle a développés en France au regard de ceux qu'elle a conservés dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et ses deux sœurs et dans lequel elle occupait l'emploi de responsable commerciale tandis qu'elle est entrée en France de manière récente, le 15 décembre 2019, et y vit de manière isolée après avoir quitté son pays à l'âge de 35 ans. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, l'état de santé de l'enfant C... lui permet de voyager sans risque en Algérie, pays dans lequel elle pourra bénéficier d'une prise en charge appropriée, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à Mme B..., porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
27. En premier lieu, les vices de procédure tirés, d'une part, de ce que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé sur la capacité de l'enfant C... à voyager sans risque vers l'Algérie, d'autre part, de ce que la preuve du caractère collégial de sa délibération n'est pas rapportée et, enfin, de ce que l'avis émis par ce collège est irrégulier en l'absence de signatures électroniques sécurisées doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 19, 20, et 24 du présent arrêt.
28. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'illégalité de la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence illégale, ne peut qu'être écarté.
29. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale serait estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
30. En quatrième lieu, si ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger " résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'état de santé de l'enfant C... ne fait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire à l'endroit de l'intimée.
31. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 26.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
32. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence illégale, ne peut qu'être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de J... a annulé l'arrêté du 9 novembre 2020. Dès lors, la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de J... doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par l'intéressée en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 22TL20729 :
34. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2006455 du 17 février 2022 du tribunal administratif de J..., les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1 : Il n'y pas lieu d'admettre provisoirement Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre des instances n° 22TL20728 et n° 22TL20729.
Article 2 : Le jugement n° 2006455 du 17 février 2022 du tribunal administratif de J... est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de J... et les conclusions qu'elle a formulées en appel sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 22TL20729.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... B..., à Me Naciri, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
N. El N...Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 22TL20728 - 22TL20729