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30/12/2022 | FRANCE | N°20TL20326

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 décembre 2022, 20TL20326


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- sous le n°1800627, d'annuler les titres exécutoires n°s 1952858 et 2004937 en date des 21 septembre 2017 et 3 octobre 2017 ainsi que l'avis d'opposition à tiers détenteur du 13 décembre 2017, émis par la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse, en vue du paiement d'une somme de 31 566 euros correspondant aux frais d'hospitalisation de sa mère décédée, et de la décharger de l'obligation de payer

une telle somme, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universita...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- sous le n°1800627, d'annuler les titres exécutoires n°s 1952858 et 2004937 en date des 21 septembre 2017 et 3 octobre 2017 ainsi que l'avis d'opposition à tiers détenteur du 13 décembre 2017, émis par la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse, en vue du paiement d'une somme de 31 566 euros correspondant aux frais d'hospitalisation de sa mère décédée, et de la décharger de l'obligation de payer une telle somme, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 31 566 euros en réparation du préjudice financier causé par sa faute et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- sous le n° 1804392, d'annuler les titres exécutoires n°s 1952858 et 2004937 en date des 21 septembre 2017 et 3 octobre 2017 ainsi que l'avis d'opposition à tiers détenteur du 13 décembre 2017, émis par la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse, en vue du paiement d'une somme de 31 566 euros correspondant aux frais d'hospitalisation de sa mère décédée, et de la décharger de l'obligation de payer une telle somme, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 31 566 euros en réparation du préjudice financier causé par sa faute et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1800627-1804392 du 26 novembre 2019 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020 sous le n° 20BX00326, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL20326, Mme A... épouse B..., représentée par Me Nakache, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur du 13 décembre 2017 et les titres émis des 21 septembre 2017 et 3 octobre 2017 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation préalable et condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser des dommages et intérêts d'un montant égal au montant de sa créance ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la légalité des titres exécutoires et de l'opposition à tiers détenteur :

- elle a renoncé à la succession de sa mère, aucune facture impayée ne peut ainsi lui être réclamée ;

- le centre hospitalier n'a pas informé la défunte, ni la famille, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique, des frais engendrés par l'hospitalisation alors que sa mère ne parlait pas le français et bénéficiait d'une couverture médicale dans son pays et que la famille avait sollicité le rapatriement d'urgence dans son pays d'origine ;

- elle n'a jamais signé un engagement de paiement des frais d'hospitalisation, ni donné un accord préalable de prise en charge ou été informée du coût des soins qui excèdent ses facultés contributives ;

- le centre hospitalier n'a pas recherché si sa mère pouvait être prise en charge à 100% par la sécurité sociale, ni n'a engagé avec elle ou sa famille de démarches pour l'obtention de la couverture médicale universelle complémentaire ou l'aide à la mutualisation ;

- elle a, avec sa mère, exprimé le souhait, tout le long du séjour, d'un rapatriement de toute urgence au Maroc mais le personnel médical n'a pas tenu compte de cette demande et a poursuivi les analyses et diagnostics malgré le refus de sa mère ;

- les dispositions de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique qui instaurent une différence de situation par rapport aux professionnels de santé d'exercice libéral, tenus à une obligation d'information spontanée et non sur demande, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, à savoir l'égalité devant la loi, les droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable, le principe d'égalité des armes, lesquels sont garantis par les articles 1er, 2, 3, 6, 15, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- à titre subsidiaire, le centre hospitalier universitaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en engageant des soins en pure perte pour un coût considérable sans rapport avec les capacités financières de la personne hospitalisée comme de sa famille ;

- aucun devis ne lui a été présenté ;

- il a commis une faute en n'informant pas la malade et sa famille du coût des soins, alors que la famille et la malade avaient demandé son rapatriement au Maroc afin que les soins puissent être pris en charge dans le cadre de la couverture maladie universelle ;

- les dispositions de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique sont insuffisantes pour dispenser le centre hospitalier universitaire de toute information préalable, sauf en cas d'urgence caractérisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- les dispositions de l'article R.6145-4 et celles des articles L. 1111-3 du code de la santé publique visent à assurer à la personne hospitalisée l'information la plus transparente et la plus claire possible et éviter qu'elle ne soit mise devant le fait accompli.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Marco, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne fait pas référence au jugement attaqué et qu'elle n'y apporte aucune critique ;

- Mme A... n'apporte pas la preuve qu'elle a renoncé à la succession de sa mère ;

- les hospitalisations par deux fois en urgence de la mère de Mme A... expliquent l'absence de devis préalable ;

- au cours du premier séjour de la patiente, ses services administratifs ont rapidement engagé des démarches visant à vérifier que les frais hospitaliers étaient susceptibles faire l'objet d'une prise en charge par un organisme d'assurance ;

- Mme A... a contribué au montage administratif du dossier de sa mère et ne peut ainsi affirmer qu'elle n'était pas informée du montant des soins ;

- si aucun engagement préalable n'a été pris, la famille a été dument informée des coûts de la prise en charge ;

- il est fondé à réclamer au visa des dispositions de l'article L.6145-11 du code de la santé publique le paiement des frais d'hospitalisation, les dispositions de l'article R.6145-4 n'ayant pour objet ni pour effet de placer le patient hospitalisé dans une situation contractuelle ;

- les dispositions de l'article R.6145-4 du code de la santé publique n'imposent pas de faire parvenir un devis préalable signé, de surcroit dans le cadre d'une hospitalisation en urgence ;

- Mme A... n'apporte pas la preuve que sa mère ou elle-même aient formulé une demande tendant à être informées du montant des frais afférents au séjour de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.1111-3 du code de la santé publique ;

- il n'a pas manqué à son obligation d'information sur les frais d'hospitalisation comme en atteste la chronologie des faits et dans la mesure où Mme A... a contribué au montage du dossier financier de sa mère qui mentionnait le montant des frais ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre la faute consistant à ne pas l'avoir informée et le préjudice invoqué ;

- le rapatriement de sa mère au Maroc n'était pas envisageable au regard de son état de santé.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A....

Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marco pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2017 à l'âge de 77 ans sous couvert d'un visa pour rendre visite à sa fille, Mme A... épouse B.... Elle a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Toulouse du 12 septembre 2017 au 20 septembre 2017, puis du 25 septembre 2017 au 1er octobre 2017, jour de son décès. La trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse a émis, les 21 septembre 2017 et 3 octobre 2017, deux titres exécutoires, pour des montants respectifs de 20 464 et 11 102 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation de Mme D... lors de ses deux séjours à l'hôpital, qu'elle a notifiés le 12 octobre 2017 à Mme A... en sa qualité d'héritière de Mme D.... Une opposition à tiers détenteur, émise le 13 décembre 2017, a ensuite été notifiée à Mme A.... Par un jugement du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A... sollicitant à titre principal l'annulation des deux titres exécutoires et de l'opposition à tiers détenteur et la décharge, en conséquence, de l'obligation de payer la somme de 31 566 euros et à titre subsidiaire, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 31 566 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estimait avoir subi. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

2. Mme A..., qui n'apporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve qu'elle a renoncé à la succession de sa mère décédée, ne conteste pas sérieusement sa qualité d'héritière redevable à ce titre des sommes en litige.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil.(...)". Aux termes de son article R. 6145-4 : " Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, " Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais. / Cette information est gratuite ". L'article L. 1111-3-2 du même code dispose : " I. " L'information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :/ 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ;/ 2° Par devis préalable au-delà d'un certain montant. S'agissant des établissements de santé, l'information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public ".

5. Les dispositions citées aux points 3 et 4 n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de placer l'hospitalisé, qui a la qualité d'usager d'un service public administratif, dans une situation contractuelle. Par suite, et ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, la circonstance que le centre hospitalier n'ait pas fait souscrire à Mme D... ou un membre de sa famille un engagement d'acquitter les frais conformément à l'article R. 6145-4 du code de la santé publique, ou celle selon laquelle le centre hospitalier n'a pas respecté son obligation d'information sur le coût et la prise en charge des soins au sens de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, sont sans incidence sur le droit de l'établissement où elle a été hospitalisée de réclamer, sur le fondement de l'article L. 6145-11, le paiement des frais d'hospitalisation.

6. Il est constant que le montant des frais réclamés par le centre hospitalier universitaire de Toulouse correspond aux coûts de la prise en charge des soins reçus par Mme D... lors de ses hospitalisations du 12 septembre 2017 au 20 septembre 2017, puis du 25 septembre 2017 au 1er octobre 2017. Si Mme A... soutient que sa mère a souhaité son rapatriement au Maroc où elle dispose d'une couverture maladie et que celui-ci a été refusé, cette dernière circonstance n'étant au demeurant pas établie par les pièces du dossier, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Il en est de même de la circonstance selon laquelle le centre hospitalier n'aurait pas procédé aux diligences qui s'imposaient pour permettre une prise en charge financière de sa mère, laquelle est d'ailleurs contredite par les pièces du dossier alors que celle-ci a été expressément refusée par son assurance-voyage.

7. Mme A... reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile par rapport au jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L.1111-3 du code de la santé publique. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

8. Il résulte des dispositions citées au point 4 que seuls les centres de santé et les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont tenus, au-delà d'un certain montant, à la réalisation d'un devis préalable en application du droit à l'information du patient. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Toulouse aurait commis une faute en s'abstenant de réaliser un tel devis.

9. Mme A... soutient que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a méconnu son devoir d'information du patient sur le montant des frais d'hospitalisation. Pour justifier qu'il a procédé à une information suffisante, le centre hospitalier universitaire ne fait pas valoir ni n'établit qu'il aurait procédé à une information par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public, ce qui ne résulte pas non plus de l'instruction, mais qu'il a informé Mme A... régulièrement et en temps utile des frais engagés. Toutefois, si le bulletin de situation de Mme D... montre que sa fille a été associée aux démarches réalisées par l'établissement auprès des organismes d'assurance de voyage et de la caisse nationale de l'assurance maladie marocaine à fin de prise en charge, ce qui impliquait que l'intéressée ne pouvait ignorer l'existence de conséquences financières en cas de refus, ces éléments ne permettent pas d'établir que Mme A... ou sa mère aient été informées, comme l'ont été ces organismes, du montant des frais auxquels elle pourrait effectivement être exposée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu cette faute.

10. Mme A... soutient de nouveau comme elle l'a fait en première instance, que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une faute en ne procédant pas au rapatriement de sa mère au Maroc et en engageant des soins dont le coût serait hors de proportion avec les capacités financières de sa mère et de sa famille. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les fautes qu'aurait ainsi commises l'établissement dès lors que l'argumentation présentée en appel ne comporte sur ces points aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse.

11. Mme A... ne conteste pas en appel que son préjudice financier résulte en réalité du défaut de prise en charge des frais d'hospitalisation de sa mère par son contrat d'assurance et n'est pas en lien direct et certain avec l'absence d'information donnée sur les frais auxquels elle pourrait être exposée.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le centre hospitalier universitaire sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL20326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL20326
Date de la décision : 30/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : MARCO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-30;20tl20326 ?
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