La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2022 | FRANCE | N°20TL04598

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 29 décembre 2022, 20TL04598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Lattes Environnement Paysages a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 7 novembre 2018 par laquelle le maire de Lattes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex France en vue de l'installation d'une antenne relais de radiotéléphonie, ainsi que de la décision du 21 janvier 2019 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé par ladite association.

Par un jugement n° 1900876 rendu le

8 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 7 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Lattes Environnement Paysages a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 7 novembre 2018 par laquelle le maire de Lattes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex France en vue de l'installation d'une antenne relais de radiotéléphonie, ainsi que de la décision du 21 janvier 2019 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé par ladite association.

Par un jugement n° 1900876 rendu le 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 7 novembre 2018 et du 21 janvier 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020 sous le n° 20MA04598 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL04598 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 8 octobre 2020 ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre une mesure de régularisation au regard de la nouvelle rédaction de l'article L. 121-8 du même code, issue de la loi n° 2018-1021.

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande présentée par l'association Lattes Environnement Paysages, alors que celle-ci ne justifiait pas d'un intérêt pour agir à l'encontre des décisions en litige ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dès lors que l'installation d'une antenne relais de radiotéléphonie ne constitue pas une extension de l'urbanisation et que, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme telle, le projet dont s'agit s'inscrit en continuité de l'urbanisation préexistante et/ou au sein d'un hameau nouveau ;

- à titre subsidiaire, le projet peut être régularisé au regard des nouvelles dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, puisque le terrain d'assiette du projet appartient à un secteur déjà urbanisé au sens de ces dispositions.

Par un mémoire en observations enregistré le 14 février 2022, la commune de Lattes, représentée par la SCP VPNG, conclut à l'annulation du jugement du 8 octobre 2020, au rejet de la demande de l'association Lattes Environnement Paysages et à ce que soit mise à la charge de ladite association Lattes Environnement Paysages une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a reconnu un intérêt pour agir à l'association Lattes Environnement Paysages ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens invoqués par l'association Lattes Environnement Paysages sont soit inopérants soit infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, l'association Lattes Environnement Paysages, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex et des conclusions de la commune de Lattes et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex et la commune de Lattes ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Becquevort, représentant l'association Lattes Environnement paysages, et de Me Bequain de Coninck, représentant la commune de Lattes.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cellnex France a déposé le 19 octobre 2018 une déclaration préalable portant sur l'installation d'une antenne relais de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée DP 21 située sur le site du Domaine de Causse, voie communale 11, sur le territoire de la commune de Lattes (Hérault). Par une décision du 7 novembre 2018, le maire de Lattes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable ainsi présentée. L'association Lattes Environnement Paysages a sollicité le retrait de cette décision le 17 décembre 2018, mais ce recours gracieux a été rejeté par le maire le 21 janvier 2019. Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex interjettent appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de l'association susnommée, les deux décisions des 7 novembre 2018 et 21 janvier 2019.

Sur les écritures présentées par la commune de Lattes :

2. La commune de Lattes, auteur des décisions litigieuses, était partie en première instance mais n'a pas relevé appel du jugement qui en a prononcé l'annulation. Elle a été invitée par la cour à présenter des observations sur la requête introduite par les sociétés appelantes. Par suite, le mémoire présenté par la commune de Lattes a le caractère d'observations en réponse à la communication de la requête d'appel.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. L'association Lattes Environnement Paysages s'est donnée pour objet, selon ses statuts ayant fait l'objet d'une déclaration auprès des services du préfet de l'Hérault le 18 novembre 2016, la protection et la défense de la nature, des paysages, de l'environnement et de la qualité de vie des habitants de la commune de Lattes et de ses environs. Les mêmes statuts précisent que l'association pourra notamment engager toute action juridique permettant de sauvegarder les espaces naturels et agricoles et qu'elle est prête à travailler avec les autorités compétentes sur les projets d'aménagements urbains. Eu égard à son objet et son champ d'action géographique, ainsi définis avec une précision suffisante, l'association Lattes Environnement Paysages justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les décisions litigieuses, lesquelles autorisent l'implantation d'une antenne de 18 mètres de hauteur sur un terrain situé dans une zone agricole, à proximité immédiate d'un espace boisé classé et en surplomb par rapport à la partie agglomérée de la commune de Lattes. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande d'annulation présentée par cette association.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

4. L'article L. 121-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers (...). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi n° 2018-1021 susvisée, restée applicable aux demandes présentées avant le 31 décembre 2021 : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ".

5. D'une part, il résulte des articles L. 121-8 et suivants du code de l'urbanisme que le législateur a entendu n'autoriser l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et qu'il a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, l'installation projetée doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise en tant que telle à l'obligation de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

6. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et les villages existants, c'est-à-dire avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'en revanche aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En l'espèce, le projet présenté par la société Cellnex France doit être implanté à près de 400 mètres de la partie agglomérée de la commune de Lattes, à l'extrémité sud d'une parcelle occupée par un mas constitué de trois bâtiments, laquelle jouxte un seul terrain bâti et se situe en face d'un cimetière. Si le secteur comporte également quelques constructions à usage de commerce ou d'habitat de l'autre côté de la route départementale, l'ensemble présente une densité très modérée et ne revêt pas le caractère d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions précitées.

7. Enfin, il résulte des dispositions alors applicables du même article L. 121-8 que les plans locaux d'urbanisme peuvent délimiter des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, soit des zones qui, sans être en continuité avec les agglomérations et les villages existants, permettent une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres, formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales. En l'espèce, alors même que le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Montpellier prévoit la possibilité de créer des hameaux nouveaux dans la commune de Lattes sur les coteaux de la Lironde, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme s'est borné à instituer un secteur à urbaniser au nord de la route départementale, tout en maintenant en zone agricole le secteur incluant le terrain d'assiette du projet. Dès lors, ledit projet ne peut être regardé comme s'insérant dans un hameau nouveau intégré à l'environnement.

8. Il résulte de ce qui précède que le projet de la société Cellnex France doit être implanté dans une zone d'urbanisation diffuse au sein de laquelle l'édification d'une antenne relais de radiotéléphonie n'est pas susceptible d'être légalement autorisée. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, les décisions du maire de Lattes des 7 novembre 2018 et 21 janvier 2019 méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

9. D'une part, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. (...) Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 susvisée : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, (...), à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. (...) ".

11. Les sociétés appelantes sollicitent à titre subsidiaire le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en soutenant que le projet objet de la déclaration préalable pourrait être régularisé au regard des nouvelles possibilités de construction ouvertes par l'article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-2021, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages. Toutefois, d'une part, alors que les sociétés requérantes ne peuvent plus utilement se prévaloir du régime transitoire prévu à l'article 42 de ladite loi, lequel n'était applicable que jusqu'au 31 décembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'un tel secteur aurait été identifié par le schéma de cohérence territoriale et délimité par le plan local d'urbanisme à la date du présent arrêt. D'autre part et en tout état de cause, alors même qu'ils sont desservis par la route et les réseaux, la parcelle en litige et les espaces bâtis environnants ne présentent pas une densité et une continuité suffisantes pour être considérés comme constituant un secteur déjà urbanisé au sens et pour l'application des nouvelles dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Enfin, l'implantation de l'antenne relais à l'extrémité de la parcelle en cause a nécessairement pour effet d'étendre le périmètre bâti existant. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés appelantes.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 7 novembre 2018 et 21 janvier 2019.

Sur les frais liés au litige :

13. La commune de Lattes ayant la qualité de simple observatrice et non de partie dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'elle réclame une somme à l'association Lattes Environnement Paysages sur leur fondement. Elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lattes la somme sollicitée par l'association Lattes Environnement Paysages à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lattes et l'association Lattes Environnement Paysages sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex, à la commune de Lattes et à l'association Lattes Environnement Paysages.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Haïli, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

X. Haïli

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL04598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL04598
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏLI
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : CABINET EARTH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-29;20tl04598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award