Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le maire de La Grande-Motte a rejeté sa demande de permis de construire portant sur l'extension d'une maison existante.
Par un jugement n° 1900802 rendu le 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020 sous le n° 20MA04493 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL04493 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B... A..., représenté par Me Boillot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de La Grande-Motte du 17 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de La Grande-Motte de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Grande-Motte une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Grande-Motte le paiement des dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article 1Nc du règlement du plan local d'urbanisme, sur lesquelles le maire s'est fondé pour refuser le permis, sont entachées illégalité au regard des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
- le hameau du Golf ne peut être qualifié d'espace proche du rivage et, à supposer qu'il puisse l'être, l'extension des constructions existantes ne constituerait pas une extension de l'urbanisation au sens de cet article ;
- les mêmes dispositions portent une atteinte illégale au droit de propriété ;
- le classement du hameau du Golf en zone N du règlement du plan local d'urbanisme se trouve entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la commune de La Grande-Motte, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- les observations de Me Boillot, représentant M. A..., et de Me Bonnet, représentant la commune de La Grande-Motte.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a présenté le 30 novembre 2018 une demande de permis de construire portant sur l'extension et la surélévation d'une maison d'habitation existante implantée sur la parcelle cadastrée AW 61 située au n° 594 de l'allée du Golf sur le territoire de la commune de La Grande-Motte (Hérault). Par un arrêté du 17 décembre 2018, le maire de La Grande-Motte a refusé de lui accorder ce permis de construire, au motif que le projet n'était pas conforme au règlement de la zone 1Nc du plan local d'urbanisme de la commune. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 décembre 2018.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il ressort du préambule du règlement de la zone 1N du plan local d'urbanisme de la commune de La Grande-Motte que ladite zone est destinée à assurer la sauvegarde des sites naturels, des espaces remarquables et des coupures d'urbanisation, qu'il s'agit d'une zone " très protégée " ne pouvant admettre que des aménagements légers et que le secteur 1Nc créé en son sein correspond au hameau du Golf dans lequel " aucune nouvelle construction ou extension ne sera admise ". L'article 1-1 du règlement de la zone 1N, sur lequel le maire s'est fondé pour refuser le permis de construire en litige, précise que toutes les constructions et installations nouvelles sont interdites [en secteur 1Nc], y compris l'extension des constructions existantes, seuls y étant admis les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions existantes. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme mentionne que le hameau du Golf a été rattaché à cette zone parce qu'il s'agit d'un secteur d'habitations individuelles situé hors de la partie agglomérée de la commune, isolé au milieu du golf, bordant les espaces remarquables du littoral et ne présentant pas un nombre et une densité de constructions significatifs. Le même rapport précise que les règles applicables en zone 1N ont pour objectif de conforter la vocation naturelle des espaces qui la constituent ainsi que de préserver les espaces remarquables qu'elle recouvre, ce qui implique une protection stricte. En ce qui concerne plus spécifiquement le secteur 1Nc, le rapport de présentation relève que le hameau du Golf est situé dans les espaces proches du rivage et explique que toute construction nouvelle y constituerait une extension de l'urbanisation qui serait insusceptible d'être justifiée par des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". En vertu de l'article L. 151-9 dudit code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ". Et selon l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques d'expansion des crues. ".
4. Par ailleurs, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Ils peuvent notamment être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation peut être censurée par le juge lorsqu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou lorsqu'elle est entachée d'une erreur manifeste.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. A... est située à l'extrémité du hameau du Golf, lequel regroupe une trentaine de maisons d'habitation, mais présente une densité de construction relativement modérée et se trouve surtout totalement isolé, à plus de 300 mètres des parties agglomérées de la commune de La Grande-Motte, au milieu d'un vaste espace naturel de plusieurs dizaines d'hectares constitué pour l'essentiel par un parcours de golf. Le secteur préservé entourant ainsi le hameau du requérant s'ouvre par ailleurs lui-même sur d'autres étendues dépourvues de constructions en direction du nord-est et sur le bassin de l'étang de l'Or en direction du nord-ouest, lequel est au nombre des espaces remarquables dont les auteurs du plan local d'urbanisme entendent assurer une protection stricte comme il a été indiqué au point 2 du présent arrêt. Dans ces conditions, alors même que le hameau du Golf est intégralement bâti, qu'il est desservi par les réseaux et qu'il a pu être classé en zone urbaine dans la version précédente du document local d'urbanisme, le conseil municipal de La Grande-Motte n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le rattachant à la zone naturelle.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme applicable sur le territoire des communes littorales : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / (...) ".
7. D'une part, si les auteurs du plan local d'urbanisme de La Grande-Motte se sont référé à la notion d'espace proche du rivage dans la partie du rapport de présentation relative au secteur 1Nc couvrant le hameau du Golf, il ne ressort ni des énonciations de ce rapport, ni des mentions du règlement de ce même plan, telles que reproduites au point 2, que la commune intimée aurait entendu se fonder de manière exclusive, ni même au demeurant de manière principale, sur les dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme pour fixer les prescriptions règlementaires applicables à ce secteur. Il en ressort, au contraire, que les choix retenus par les auteurs du plan ont été essentiellement motivés par la volonté de sauvegarder les sites naturels et les espaces remarquables dans lesquels s'inscrit le hameau dont s'agit. D'autre part et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux communes littorales d'autoriser l'extension limitée de l'urbanisation au sein des espaces proches du rivage. Par suite, le moyen invoqué par l'appelant sur le fondement de cet article ne peut qu'être écarté comme inopérant. Enfin, l'interdiction de l'extension des constructions existantes au sein du hameau du Golf ne porte pas une atteinte illégale au droit de propriété dès lors que les auteurs du plan local d'urbanisme ont préservé la possibilité d'y réaliser les travaux d'entretien et de gestion courants de ces constructions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Grande-Motte du 17 décembre 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de La Grande-Motte, qui n'est pas la partie perdante, la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de La Grande-Motte au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de La Grande-Motte une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de La Grande-Motte.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
X. Haïli
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20TL04493