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13/12/2022 | FRANCE | N°20TL03506

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 13 décembre 2022, 20TL03506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 995 312,56 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts et capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1801919 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un dép

t de pièces, enregistrés les 13 et 17 septembre 2020, sous le n°20MA03506 au greffe de la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 995 312,56 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts et capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1801919 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un dépôt de pièces, enregistrés les 13 et 17 septembre 2020, sous le n°20MA03506 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL03506, M. A..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 juillet 2020 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 995 312,56 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ne retenant pas le harcèlement moral au regard de l'ensemble des éléments décrits et en refusant de l'indemniser des préjudices subis découlant du harcèlement moral et du refus de protection fonctionnelle, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée pour des faits de harcèlement moral et au titre du refus illégal de lui accorder la protection fonctionnelle ;

- les souffrances endurées s'élèvent à 500 000 euros ;

- son préjudice matériel lié à l'impossibilité de rembourser les échéances de son prêt s'élève à 239 465,89 euros ;

- les pertes de gains professionnels futurs s'élèvent à 100 000 euros ;

- les pertes de gains professionnels actuels sont de 5 848,17 euros ;

- le préjudice moral lié au refus d'octroi de la protection fonctionnelle s'élève à 150 000 euros.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....

Une mise en demeure a été adressée le 24 mai 2022 au ministre de l'intérieur.

Par une ordonnance du 22 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022.

Un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, a été présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Delepine substituant Me Cacciapaglia, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., gardien de la paix, affecté à la compagnie républicaine de sécurité ... de ... jusqu'en août 2016, puis dans les services de la direction de la police aux frontières, au centre de rétention administrative de ..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser une somme de 995 312,56 euros assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral dont il estimait avoir fait l'objet et du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement du 15 juillet 2020 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Montpellier aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne retenant pas le harcèlement moral au regard de l'ensemble des éléments soumis et en refusant, par suite, de l'indemniser des préjudices subis découlant du harcèlement moral et du refus de protection fonctionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à l'espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

5. M. A... expose avoir subi durant près de six ans un harcèlement moral, consécutivement à la rédaction d'un rapport en date du 19 janvier 2011 dénonçant l'affichage d'un poster d'Hitler au sein des locaux de la compagnie républicaine de sécurité .... S'il résulte de l'instruction que M. A..., qui assurait la gestion du stand de tir de la compagnie a fait l'objet d'un ordre de déplacement au poste de police le jour de la parution d'un article de presse relatif à l'incident du poster, il est constant que cet ordre a été aussitôt retiré à la suite de l'intervention de son syndicat auprès du préfet des .... Si M. A... indique avoir été affecté à l'entretien du casernement et des espaces verts par une note de service du 6 septembre 2011, il n'établit par aucun élément ses allégations sur ce point. Par ailleurs, le seul fait que le requérant ait été soumis à plusieurs expertises psychiatriques, en raison de conclusions divergentes des experts quant à son aptitude aux fonctions actives de police et aux déplacements, ne saurait révéler un acharnement de l'administration afin qu'il soit déclaré inapte à ses fonctions ou un dépassement de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique alors notamment que l'intéressé a été réintégré dans ses fonctions, par arrêté préfectoral du 27 mai 2015, après les avis favorables du comité médical supérieur du 24 mars 2015 et du comité médical interdépartemental du 7 avril 2015 confirmant son aptitude aux fonctions actives de police en compagnie républicaine de sécurité avec armes et déplacements, conformément aux conclusions de l'expertise du 16 décembre 2014 du docteur C.... S'il résulte également de l'instruction que le médecin inspecteur régional est revenu sur l'inaptitude de M. A... aux déplacements qu'il avait lui-même admise après une nouvelle expertise du docteur C... en date du 2 novembre 2015, pour le considérer apte sans aucune restriction au vu de conclusions rendues, après étude du dossier de l'agent par le médecin chef de la police nationale et son adjoint, cette circonstance ne révèle pas davantage un acharnement de l'administration à son encontre. Par ailleurs et ainsi que l'a jugé le tribunal, ni le refus d'attribution prétendument non justifié de la médaille d'honneur, ni la circonstance que l'administration ait réclamé une somme de 328,45 euros en remboursement d'un gilet pare-balle ne permettent à eux-seuls de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Si M. A... soutient également avoir déposé plainte à deux reprises pour harcèlement moral, il résulte de l'instruction que la première plainte a donné lieu à un classement sans suite et la seconde à un non-lieu. Enfin, le refus de l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre un agent, nonobstant les conclusions d'un rapport d'expertise du 13 juin 2019, ne saurait, par lui-même, faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral. Par suite et alors même que les troubles dont souffre l'agent ont été jugés imputables au service, les éléments fournis à l'instance par l'intéressé ne sont pas susceptibles de faire présumer qu'il aurait fait l'objet d'un harcèlement moral de sa hiérarchie en réaction à sa dénonciation de l'affichage d'un poster d'Hitler au sein des locaux de la compagnie républicaine de sécurité ....

6. En l'absence de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A... n'est également pas fondé à soutenir, en tout état de cause, qu'en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en 2013, 2015 et 2017 sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL03506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03506
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CACCIAPAGLIA MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-13;20tl03506 ?
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