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08/12/2022 | FRANCE | N°20TL03649

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 08 décembre 2022, 20TL03649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Avenir d'Alet et le collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilarois ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté inter-préfectoral du 10 septembre 2018 des préfets de l'Aude, de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales approuvant le schéma d'aménagement et de gestion des eaux " Haute Vallée de l'Aude ".

Par un jugement n° 1805641 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulat

ion des associations.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Avenir d'Alet et le collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilarois ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté inter-préfectoral du 10 septembre 2018 des préfets de l'Aude, de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales approuvant le schéma d'aménagement et de gestion des eaux " Haute Vallée de l'Aude ".

Par un jugement n° 1805641 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation des associations.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020 sous le numéro 20MA03649 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et ensuite sous le numéro 20TL03649 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires en réplique enregistrés le 18 juillet 2022, le 15 septembre 2022 et le 7 octobre 2022, l'association Avenir d'Alet et le collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilarois, représentés par Me Darribère, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'avis d'enquête publique n'a pas été affiché dans le tiers des communes concernées, notamment à Alet-les-Bains et à Limoux, viciant la procédure d'enquête publique ;

- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne s'inscrit pas dans les objectifs fixés par le code de l'environnement ;

- les risques de pollution et la pénurie d'eau pour l'alimentation des réseaux ne sont pas suffisamment pris en compte ;

- le schéma est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 212-5 et R. 212-47 du code de l'environnement puisque l'alimentation en eau est déficiente à certaines périodes de l'année dans plusieurs communes et que le périmètre de protection des sources d'Alet-les-Bains, insuffisamment exploitées pour le réseau d'alimentation des communes voisines, est insuffisant ;

- les prescriptions protégeant les émergences des eaux chaudes ainsi que les captages des eaux froides ne sont pas prises en compte dans le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;

- le schéma opère une confusion entre les données quantitatives et qualitatives et ignore les eaux souterraines alimentant les sources froides d'Alet-les-Bains ;

- il y a un risque de conflit d'usage concernant l'usage de l'eau dans les communes environnantes d'Alet-les-Bains ;

- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne prévoit ni des captages prioritaires ni des ressources stratégiques et des zones de sauvegarde, notamment les eaux chaudes d'Alet-les-Bains ni la préservation de ressources fiables pour l'alimentation des réseaux publics ;

- ils se réfèrent aux moyens exposés dans leurs écritures de première instance ;

- en outre, le mémoire en défense du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est irrecevable pour défaut d'habilitation de son signataire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en remet aux écritures de première instance et qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 7 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ;

- et les observations de M. Dargegen, président de l'association Avenir d'Alet.

Une note en délibéré, présentée par l'association Avenir d'Alet et le collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilarois, représentés par Me Darribère, a été enregistrée le 7 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 septembre 2018 les préfets de l'Ariège, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ont approuvé le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) " Haute Vallée de l'Aude ". L'association Avenir d'Alet et le collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilarois relèvent appel du jugement n°1805641 du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par les requérants au mémoire en défense devant la cour :

2. Par un arrêté du 21 janvier 2022 du directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'environnement, publié le 29 janvier 2022 au Journal officiel de la République française, M. B... A..., adjoint au chef du bureau des affaires juridiques de l'eau et de la nature et signataire du mémoire en défense, a reçu une délégation de signature en la matière. Par suite, la partie appelante n'est pas fondée à demander que le mémoire en défense présenté par l'administration défenderesse soit écarté des débats.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

3. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / - de l'objet de l'enquête (...) ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " I - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié (...) dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) / II. - L'avis (...) est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l 'enquête. Si l 'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé (...) Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. (...)"

4. En l'absence de critiques utiles des requérantes en appel de la réponse des premiers juges, et alors que les dispositions précitées du code de l'environnement n'imposaient pas à l'autorité compétente de faire procéder à l'affichage de l'avis d'enquête dans chacune des communes couvertes par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux contesté, leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'environnement doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. Si les appelants précisent en appel que l'article 5 de l'arrêté inter-préfectoral des préfets de l'Aude, de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales du 3 octobre 2017 prévoyait un affichage de l'avis d'enquête dans les mairies des 103 communes concernées du département de l'Aude n'a pas été respecté pour l'ensemble de ces communes, toutefois, eu égard aux mesures de publicité mises en œuvre pour ce département par voie de presse dans les journaux La Dépêche du Midi et l'Indépendant de l'Aude et à l'affichage de l'avis d'enquête dans 71 communes qui ont permis d'informer un large public, l'absence d'affichage dans certaines mairies n'a pas été en l'espèce de nature à nuire à la bonne information du public et n'a pas exercé une influence sur les résultats de l'enquête. Par ailleurs, si le commissaire-enquête a relevé que, dans les communes de Limoux et de Quillan, les avis d'enquête publique n'étaient pas affichés à l'extérieur des mairies mais à l'intérieur de celles-ci, il précise toutefois que " l'affichage sur les lieux des différentes permanences (Limoux et Quillan) a été constaté (...) avant l'ouverture de l'enquête publique puis à chacun de ses passages ". Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que ce lieu d'affichage aurait été de nature à faire obstacle à la bonne information du public. Enfin, l'association et le collectif requérants, en se bornant à mentionner que " les caractéristiques des affiches édictées par l'arrêté ministériel du 24 avril 2012 ont été rarement respectées ", n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'affichage de l'avis d'enquête publique.

En ce qui concerne le contenu du schéma d'aménagement et de gestion des eaux :

5. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion (...) vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (...) ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution (...) ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique (...) ainsi que la répartition de cette ressource ; / 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. (...) / II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l'agriculture (...) ". L'article L. 212-5-1 du même code dispose que : " I. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma (...) ". Aux termes de l'article R. 212-36 de ce code, qui s'inscrit dans le cadre de la procédure d'établissement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux : " Le président de la commission locale de l'eau fait établir un état des lieux qui comprend : / 1° L'analyse du milieu aquatique existant ; / 2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ; / 3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de l'incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ; / 4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 212-46 du même code : " Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte : / 1° Une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36. / 2° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins. / 3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1, l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre (...) ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le plan d'aménagement et de gestion durable du schéma en litige procède, dans sa partie 2 consacrée à la synthèse de l'état des lieux et principaux enjeux de gestion de l'eau sur le bassin de Haute Vallée de l'Aude, à un état quantitatif de la ressource en étiage des eaux superficielles et souterraines, à un diagnostic quantitatif de la ressource ainsi qu'à un état des eaux et de compatibilité des usages. Le même plan traite également de l'hydromorphologie de la biodiversité aquatique et des milieux humides et de la gestion du risque inondation. Le plan d'aménagement et de gestion durable comprend par ailleurs des orientations sur la gestion durable des milieux aquatiques, des zones humides et de leur espace de fonctionnement, intégrant la gestion du risque de pollution liées aux activités industrielles. Par ailleurs, les tableaux 5 et 8 du plan, relatifs à l'état des lieux des masses souterraines, indiquent pour l'un l'état quantitatif de la masse d'eau, qualifié de " bon ", et pour l'autre l'état chimique des masses d'eaux souterraines, qualifié de " bon " pour la masse FRDG502, et définissent la terminologie employée en se référant au code de l'environnement et à la directive cadre sur l'eau. Si les requérants font grief à l'état des ressources l'absence de donnée précise concernant le volume des sources d'Alet-les-Bains, la superficie des masses ainsi que l'identification des eaux souterraines alimentant les sources d'Alet-les-Bain, les dispositions précitées ne sauraient être interprétées comme imposant d'ores et déjà à l'état des lieux, à peine d'irrégularité de ce document, de procéder à un recensement exhaustif de toutes les ressources d'eau existantes sur le territoire couvert par le schéma. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette présentation serait insuffisante ni qu'elle aurait affecté la définition des objectifs de gestion de la ressource en eau assignés au schéma d'aménagement et de gestion des eaux tels qu'ils figurent dans la partie 3 du plan d'aménagement et de gestion durable. Dans ces conditions, l'état des lieux réalisé doit être regardé comme suffisamment complet au regard des objectifs assignés à ce document par les dispositions précitées des articles R. 212-36 et R. 212-46 du code de l'environnement.

7. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la problématique des volumes spécifiques de masses d'eau faisant partie du périmètre du schéma d'aménagement et leur répartition entre catégories d'utilisateurs relève des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux lesquels fixent des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Par ailleurs, il est de la nature même d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux d'aboutir, entre autres objectifs, à limiter les conflits d'usage de la ressource en eau. Tel est l'un des objectifs poursuivis par le schéma en litige à travers les différentes orientations qu'il énonce en termes notamment de respect des règlementations sur l'usage de l'eau, de diversification des masses d'eau disponibles ou à créer ou encore de prise en compte des activités de loisirs et nautiques. La circonstance que la commune d'Alet-les-Bains ait conclu en avril 2018 une convention avec une société pour développer une activité commerciale d'embouteillage sur son territoire n'est pas de nature à constituer, à cet égard, une insuffisance du document de planification sectorielle dans la détermination des conditions de réalisation des objectifs assignés. Par suite, l'association et le collectif requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'aucune règle ne définit les priorités en matière d'usage d'eau. Enfin, les orientations C.3 " réduire le cloisonnement des rivières en contribution au bon état écologique des usages ", C.4 " préserver et restaurer l'espace de bon fonctionnement des rivières et des milieux humides, qui rendent de multiples services écologiques, hydrauliques et épuratoires " et C.5 " points de gestion spécifiques de la biodiversité des rivières " se concrétisent dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux par des actions précises qui ne sauraient être regardées comme des pétitions de principe. A cet égard, l'orientation C.4 se décline en quatre sous-dispositions qui consistent soit en des mesures règlementaires, soit en des mesures de gestion et définit avec une précision suffisante un ensemble de mesures destinées à la réalisation de l'objectif recherché de gestion stratégique des zones humides pour le bassin de l'Aude et en haute vallée. Le plan d'aménagement et de gestion durable mentionne également un objectif de " réalisation d'un programme pluriannuel de travaux d'amélioration des réseaux publics d'eau potable " et expose de façon suffisante les enjeux du niveau des différentes masses d'eau souterraines des Corbières, du plateau du Sault ou de la plaine alluviale de l'Aude plus en aval et la nécessité d'actions de résorption des déséquilibres quantitatifs pour ce qui concerne le bassin de l'Aude. Il ne résulte aucunement des pièces du dossier que la prise en compte de ces préoccupations par le schéma, notamment l'alimentation en eau potable et la pénurie en eau, serait insuffisante au regard du principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau.

8. Par conséquent, l'association et le collectif requérants ne sont pas fondés à soutenir que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux aurait omis de prendre en compte les problématiques de protection des captages d'eaux d'Alet-les-Bains et de détermination et de préservation de ressources stratégiques, en méconnaissance de l'article L. 211-1 précité du code de l'environnement.

9. En troisième et dernier lieu, en se bornant sans autre précision à se " référer aux moyens exposés dans leurs écritures de première instance productions n° 15-16-17 ", sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les autres moyens qu'elles avaient invoqués devant le tribunal administratif de Montpellier, les appelants ne remettent pas utilement en cause le bien-fondé de l'appréciation du tribunal. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

10. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par l'association et le collectif requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Avenir d'Alet et du collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilarois est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Avenir d'Alet, au collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilarois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée aux préfets de l'Ariège, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL03649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03649
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-05-05 Eaux. - Gestion de la ressource en eau. - Schémas directeurs et schémas d’aménagement et de gestion des eaux.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-08;20tl03649 ?
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