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06/12/2022 | FRANCE | N°20TL02840

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 06 décembre 2022, 20TL02840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Inexence Réalisation France a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle - Établissement public territorial de bassin à lui verser la somme de 142 110 euros toutes taxes comprises en règlement des sommes restant dues pour le paiement des factures émises en règlement des bons de commande n° 3 bis et n° 7, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

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n jugement n° 1800706 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le sy...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Inexence Réalisation France a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle - Établissement public territorial de bassin à lui verser la somme de 142 110 euros toutes taxes comprises en règlement des sommes restant dues pour le paiement des factures émises en règlement des bons de commande n° 3 bis et n° 7, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1800706 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle - Établissement public territorial de bassin à verser à la société Inexence Réalisation France la somme de 122 790 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts à taux légal à compter du 28 décembre 2017 et de leur capitalisation à compter du 5 mars 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires en réplique, enregistrés le 29 mars 2021 et le 10 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle - Établissement public territorial de bassin, représenté par Me Bonnat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 juin 2020 ;

2°) de rejeter la demande de la société Inexence Réalisation France ;

3°) de mettre à la charge de la société Inexence Réalisation France une somme de 2 000 euros à verser à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les contrats que constituent les bons de commande n° 3 bis et n° 7 devaient être écartés pour l'application du litige eu égard à l'importance et à la réalité des manœuvres exercées tendant à ce que soient mises à sa charge des surfacturations ; l'existence de ces surfacturations ressort des expertises diligentées à son initiative ; dans de telles circonstances, son consentement a manifestement été altéré ;

- en ce qui concerne le règlement de la facture du 24 mars 2015 correspondant au bon de commande n° 3 bis, en l'absence d'avenant au bordereau des prix unitaires venant intégrer de nouveaux prix, le bon de commande comprenant les prix 411 et 415 est dépourvu de fondement ;

- en ce qui concerne le prix 548 dans le cadre du règlement des factures des 31 juillet et 10 août 2005 correspondant au bon de commande n° 7, alors que la société Inexence Réalisation France a admis en cours d'instance n'avoir utilisé que 64 sacs de gabion, soit 53,12 m3, elle lui a facturé 166 m3 de sacs de gabion ; une telle différence entre le nombre de sacs de gabion commandés et le nombre réellement utilisés démontre que la société a tiré profit d'un besoin manifestement mal évalué ; de plus, ses services ont découvert en 2016 et fait constater par huissier l'existence de sacs de matelas gabions, pour une quantité totale de plusieurs tonnes, à l'abandon dans un champ et éloigné d'un accès routier goudronné permettant une récupération aisée ; cet abandon constitue une faute contractuelle commise par la société ;

- en ce qui concerne le prix 305-c,; un relevé topographique a été effectué sur les lieux afin de comptabiliser le nombre de matelas de gabion réellement utilisés ; l'emprise de ces gabions correspond à un total de 128 m2 alors que la société a facturé 190 m2 de matelas de gabion ;

- en ce qui concerne les prix 549-a et 549-b, la prestation d'amené et de repli de l'atelier de forage réalisé par la société Sol Provençal a été facturée à la société Inexence Réalisation France tandis que cette dernière la lui a facturée à la somme de 12 500 euros hors taxes ; cette surfacturation est flagrante et parfaitement étayée ; elle participe des manœuvres commises par la sociéte Inexence en vue de tirer des avantages financiers importants sur les deniers publics.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2021 et le 27 septembre 2022, la société Inexence Réalisation France, représentée par Me Magrini, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le procureur de la République n'a pas estimé utile d'engager des poursuites à la suite de la plainte déposée par le syndicat interdépartemental ; les expertises dont se prévaut le requérant ne sont pas contradictoires et ne permettent pas de vérifier avec certitude l'existence d'une surfacturation par rapport aux prestations réalisées ; pour les prix 411 et 415, elle a facturé au syndicat les quantités résultant du bon de commande n° 3 validé et signé par ce dernier ; pour le prix 548, la quantité de 150 m3 est conforme à ce qui avait été expressément commandé par le bon de commande n° 7 signé par le syndicat ; l'intervention de plongeurs facturée pendant 12 jours correspond au bon de commande n° 7 du syndicat ; le prix 549-a tient compte non seulement de la prestation du sous-traitant Sol Provençal mais aussi du grutage et du forage sur la plateforme de travail qu'elle a assurés elle-même et des délais d'intervention d'urgence ; aucun élément ne permet de conclure qu'elle aurait exercé des manœuvres pour tenter de surfacturer ses prestations ; il n'y a donc pas lieu d'écarter le contrat pour apprécier le litige ;

- en ce qui concerne le règlement de la facture du 24 mars 2015, les prix 411 à 415 ont été expressément validés par le bon de commande n° 3 bis signé par le syndicat ; peu importe que ces prix n'aient pas fait l'objet d'un avenant ;

- en ce qui concerne le prix 548 dans le cadre du règlement des factures des 31 juillet et 10 août 2015, ce prix couvre la " préfabrication de gabions sacs " composant le soubassement de la protection ; le syndicat se méprend sur ses propos dès lors que sur les 200 pièces fabriquées et livrées, 64 ont été posées et que les gabions excédentaires ont été stockés avec l'accord du syndicat sur un terrain communal de Marsillargues dans l'attente des crues d'automne ; les sacs de gabions sont utiles pour effectuer des confortements d'ouvrages sous l'eau ;

- en ce qui concerne le prix 305-c, elle n'a pas en sa possession de relevé topographique ni de dossier des ouvrages exécutés ; la quantité de 190 m2 facturée est parfaitement logique ;

- en ce qui concerne les prix 549-a et 549-b, elle renvoie à ce qu'elle a précédemment exposé ;

- le relevé topographique que le syndicat a fait réaliser par un géomètre-expert ne vise que l'emprise des sacs de gabions et non celle des matelas de gabions ; certaines zones de gabions n'ont pas été prises en compte par le géomètre-expert.

Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,

-les observations de Me Bonnet, représentant le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle et celles de Me Dupuy de Goyne, substituant Me Magrini, représentant la société Inexence Réalisation France.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 20 mars 2014, le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle, établissement public territorial de bassin (EPTB) a attribué à la société LTP Gabions +, devenue la SARL Inexence, un marché à bons de commande portant sur la réalisation de travaux connexes dans le cadre de l'aménagement du bassin versant du Vidourle pour un montant estimatif de 164 750 euros hors taxes. Un bon de commande du 18 juin 2014, identifié sous le numéro 03 bis, relatif au confortement de la digue à Marsillargues (Hérault) et aux travaux complémentaires sur l'étanchéité de la digue au niveau de la chaussée du Vidourle, a été émis par le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle pour un montant de 34 945 euros hors taxes. Ces prestations ont donné lieu à la facture du 24 mars 2015 n° 150313 de la société LTP Gabions+, correspondant au montant du bon de commande n° 03 bis. Par ailleurs, le syndicat interdépartemental a établi, à une date non précisée, un bon de commande n° 07, relatif à des travaux de confortement de la digue ISP et de protection du pied de digue, également à Marsillargues, pour un montant de 186 925,00 euros hors taxes. Les travaux ont été réalisés à partir de fin juin 2015 jusqu'à début août de la même année. La société LTP Gabions+ a adressé au syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle deux factures pour la réalisation de ces prestations, l'une du 31 juillet 2015 n° 150734, d'un montant de 142 700 euros hors taxes, et la seconde du 10 août 2015 n° 1508001, d'un montant de 44 175,00 euros hors taxes. Par un courrier du 27 novembre 2015, le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle a informé la société LTP Gabions+ qu'elle bloquait le règlement de ces factures en raison d'une plainte déposée par elle auprès du procureur de la République pour des faits d'abus de confiance, corruption, escroquerie et concussion, concernant des faits de surfacturation, d'appels de fonds publics non justifiés et de fausses factures ou prestations facturées mais non livrées concernant les deux chantiers objet des factures. Le syndicat interdépartemental a maintenu le refus de règlement de ces factures en réponse au recours gracieux formé par la SARL Inexence Réalisation France, venant aux droits de la société LTP Gabions+. Saisi d'une requête en référé provision présentée le 16 novembre 2016 sous le n°1603563, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 24 août 2017, condamné le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle à verser à la société Inexence Réalisation France une provision d'un montant de 103 395 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016. Sa demande indemnitaire tendant au paiement du solde des factures restant dû, soit la somme de 142 110 euros toutes taxes comprises, ayant été rejetée par le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle, la société Inexence Réalisation France a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation du syndicat à lui verser cette somme, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation. Le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à la société Inexence Réalisation France la somme de 122 790 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts à taux légal à compter du 28 décembre 2017 et de leur capitalisation à compter du mars 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur la validité du marché à bons de commande :

2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

3. Aux termes de l'article 1116 du code civil, alors applicable : " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. / Il ne se présume pas et doit être prouvé ".

4. En se fondant sur le résultat des deux expertises privées qu'il a diligentées, le syndicat requérant soutient avoir été victime de manœuvres qui ont altéré son consentement tendant à ce que soient mises à sa charge des surfacturations. Toutefois, ces deux expertises divergent quant aux quantités de gabions utilisées par la société Inexence Réalisation France pour la réalisation des travaux de confortement de la digue à Marsillargues. Ainsi, alors que l'examen technique de la société Emy Développement, réalisé à partir d'un comptage visuel des matelas et des sacs de gabion, conclut que le total de gabions mis en œuvre peut être raisonnablement estimé à 105 m3, l'expertise réalisée par la société Artelia Eau et Environnement conclut que les quantités précises de gabion réellement mises en œuvre ne sont pas vérifiables compte tenu des volumes mis en œuvre en fondation ou sous l'eau. Cette dernière expertise, réalisée par une société spécialisée dans le domaine de l'ingénierie et des études techniques, invalide l'examen technique de la société Emy développement dont le cœur d'activité, qui porte sur le conseil pour les affaires et autre conseils de gestion, est éloigné de l'expertise technique proprement dite.

5. Le syndicat se prévaut également de son dépôt de plainte le 16 octobre 2015 auprès du procureur de la République et de sa réitération avec constitution de partie civile le 30 septembre 2016. Ces éléments ne traduisent cependant, en l'absence de poursuites pénales et de condamnation, que de simples soupçons qui ne sont pas de nature à établir la réalité des manœuvres imputées à son cocontractant.

6. En outre, il invoque plusieurs irrégularités affectant les bons de commande n° 03 bis et n° 07 représentant la somme totale de 34 945 euros hors taxes pour le premier et celle de 189 925 euros hors taxes pour le second. Si, d'une part, les prix 411 à 415 du bon de commande n° 03 bis ne figuraient pas au bordereau des prix unitaires et qu'aucun avenant n'avait été signé pour les y intégrer, et, à supposer, d'autre part, que la quantité de préfabrication de sacs de gabions facturée au prix 548 du bon de commande n° 07 serait supérieure au besoin réel en sacs, le syndicat requérant n'établit cependant pas que les circonstances dans lesquelles il a été conduit à signer ces bons de commande étaient de nature à le tromper sur la portée de son engagement.

7. Quant au prix 549-a " Amenée et repli de forage " figurant au bon de commande n° 07, d'un montant de 12 500 euros hors taxes, il correspond au prix forfaitaire indiqué dans la lettre du 17 juin 2015 du président du syndicat appelant portant notification des prix nouveaux au titulaire du marché. Le fait que cette intervention aurait été facturée, en réalité, par le sous-traitant de la société Inexence Réalisation France à 2 850 euros hors taxes ne suffit pas à démontrer que le syndicat requérant aurait été victime de manœuvres visant à lui cacher le prix réel de cette prestation. Le syndicat n'établit pas davantage que l'attributaire du marché à bons de commande lui aurait donné des informations inexactes sur la durée d'intervention des plongeurs, qui a été facturée au prix 546 du bon de commande n° 07 sur la base d'une durée d'intervention de douze jours au lieu des cinq jours qu'a effectivement duré cette intervention. Il résulte de l'instruction qu'un représentant du syndicat requérant était présent lors des réunions de chantier et a été destinataire de l'ensemble des comptes rendus adressés par courriels par la cheffe de projet, aux termes desquels il apparaissait que l'intervention des plongeurs était fixée sur la semaine 30, du 20 au 24 juillet. Dans ces conditions, le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle, qui avait une parfaite connaissance de la durée prévue de cette intervention, ne saurait prétendre que son consentement a été altéré lorsqu'il a signé le bon de commande afférent à cette prestation.

8. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par le syndicat appelant ne permettent pas d'établir l'existence d'un vice d'une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles il a donné son consentement, de nature à justifier que le contrat soit écarté pour le règlement du litige.

Sur le règlement de la facture du 24 mars 2015 correspondant aux travaux figurant au bon de commande n° 03 bis :

9. Aux termes de l'article 77 du code des marchés publics, alors en vigueur : " I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande (...) Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. (...) ". Si la quantité de la prestation commandée est précisée dans le bon de commande, la nature et le prix des prestations correspondent nécessairement à celles décrites dans le bordereau des prix unitaires qui fait partie des pièces du marché.

10. Aux termes de l'article 3.1.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché à bons de commande en litige : " Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées par application du prix unitaire et/ou forfaitaire dont le libellé est donné dans le bordereau des prix ".

11. Il résulte de l'instruction que le bordereau des prix unitaires figure au titre des pièces constitutives du marché à bons de commande. Ce bordereau des prix ne fait apparaître aucun numéro ni aucun descriptif des travaux correspondant aux prestations facturées aux prix 411 à 415 du bon de commande n° 03 bis. Toutefois, le bon de commande n° 3 bis, qui a été signé par le président du syndicat, fait apparaître ces prix. Dès lors, les prestations n° 411 à n° 415 tendant à la création de caniveau pour assurer l'étanchéité de la digue, le jointement digue avec les murs existants, la reprise des écoulements existants pour étanchéité de la digue, le percement de la maçonnerie et la création d'évacuation des eaux de surface pour un montant de 13 025 euros hors taxes, doivent être regardées comme étant entrées dans le champ des prestations incluses dans le marché à bons de commande. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas redevable de la somme de 13 025 euros.

Sur le règlement de la facture du 31 juillet 2015 correspondant aux prestations du bon de commande n° 07 :

En ce qui concerne le prix 548 : " Préfabrication et pose de gabions sac "

12. Il résulte de la lettre du président du syndicat requérant du 17 juin 2015 de notification de prix nouveaux au titulaire du marché que le prix 548 rémunère les interventions pour la fourniture et la mise en place de sacs de gabions pour un montant de 350 euros hors taxes le mètre cube. Alors que les premiers juges ont ramené de 166 à 150 le nombre de mètres cubes de sacs de gabions mis en place en se fondant sur la quantité mentionnée dans le bon de commande n° 07, le syndicat appelant persiste à contester la quantité de sacs de gabions facturée au motif qu'elle ne correspondrait pas à la quantité réellement installée par la société Inexence Réalisation France.

13. La société Inexence Réalisation France reconnaît que sur les 200 sacs de gabion fabriqués et livrés, seuls 64 ont été posés. Il appartenait toutefois au syndicat, en tant qu'acheteur public, de déterminer l'étendue de son besoin notamment en ce qui concerne les quantités de sacs de gabion. S'il conteste l'allégation de la société intimée selon laquelle les sacs excédentaires ont été stockés avec son accord sur un terrain communal de Marsillargues dans l'attente des crues automnales, il ne démontre pas que le titulaire du marché l'aurait sciemment induit en erreur sur les quantités nécessaires aux travaux de confortement de la digue. En outre, alors qu'il résulte du bon de commande n° 07 que, s'agissant de ces travaux, un levé topographique et des plans d'exécution ont été commandés à la société Inexence Réalisation France, qui les a facturés au syndicat interdépartemental le 31 juillet 2015, il ne résulte pas de l'instruction que ces pièces n'auraient pas permis à ce dernier de déterminer précisément les quantités de sacs à commander au titulaire du marché. Dans ces conditions, le syndicat interdépartemental n'est pas fondé à contester le volume de 150 mètres cubes de sacs de gabions facturés qui correspond à la quantité commandée au titre du bon de commande n° 07.

En ce qui concerne le prix 305 c : " Fourniture et pose de matelas gabion "

14. Il résulte du bordereau de prix unitaire que le prix 305-c concernait la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matelas de gabions au prix de 215 euros hors taxes le mètre cube. Le syndicat requérant conteste le volume facturé le 31 juillet 20015, soit 190 mètres cubes. Comme cela a déjà été dit, il lui appartenait toutefois, en qualité d'acheteur public, de déterminer l'étendue de son besoin en ce qui concerne notamment les quantités de matelas de gabion.

15. Le syndicat s'appuie sur le comptage visuel des matelas de gabions réalisé par la société Emy Développement, qui a cependant été invalidé par les conclusions de l'expertise de la société Artelia Eau et Environnement comme cela a été exposé au point 4. Il se prévaut, dans le dernier état de ses écritures, d'un relevé topographique des gabions effectué par un géomètre-expert les 6 et 14 octobre 2020. Il résulte, toutefois, de ce relevé qu'il détermine non pas un volume mais une emprise de sacs de gabions - et non de matelas de gabions - pour une surface de 128 mètre carrés. En outre, sa légende indique qu'une zone du Vidourle n'a pas été relevée en raison de la végétation sous-marine dense ou de la hauteur d'eau insuffisante, ce qui confirme l'expertise réalisée par la société Artelia Eau et Environnement concluant que les quantités précises de gabions réellement utilisées ne sont pas vérifiables compte tenu des volumes mis en œuvre en fondation ou sous l'eau. Dans ces conditions, le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle n'est pas fondé à contester le volume de 190 mètres cubes de matelas gabions facturés, qui correspond à la quantité commandée au titre du bon de commande n° 07.

En ce qui concerne le prix 549-a - Amenée et repli de l'atelier de forage pour un montant forfaitaire de 12 500 euros hors taxes

16. Il résulte de la lettre du président du syndicat appelant du 17 juin 2015 de notification des prix nouveaux au titulaire du marché que le prix 549-a rémunère l'amenée et le repli de l'atelier de forage pour un montant de 12 500 euros hors taxes. Aux termes du bon de commande n° 07, la prestation prévue au prix 549 a été commandée par le syndicat interdépartemental pour un montant forfaitaire de 12 500 euros hors taxes.

17. L'appelant conteste le prix facturé de 12 500 euros par la société Inexence Réalisation France au motif que cette dernière a seulement payé à sa sous-traitante la somme de 2 850 euros hors taxes pour la réalisation de cette prestation. Toutefois, cette différence importante de prix ne suffit pas à démontrer, à elle seule, que, lors de la notification des prix, le syndicat aurait été victime de manœuvres de la part de la société Inexence Réalisation France. Dans ces conditions, le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle n'est pas fondé à contester la facturation pour un montant de 12 500 euros de la prestation prévue au prix 549-a.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été condamné à verser à la société Inexence Réalisation France la somme de 122 790 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts à taux légal à compter du 28 décembre 2017 et de leur capitalisation à compter du 5 mars 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société Inexence Réalisation France n'étant pas la partie perdante.

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle une somme au titre des conclusions présentées sur le même fondement par la société Inexence Réalisation France.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Inexence Réalisation France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle et à la société à responsabilité limitée Inexence Réalisation France.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL02840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02840
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : MB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-06;20tl02840 ?
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