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01/12/2022 | FRANCE | N°20TL04846

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 01 décembre 2022, 20TL04846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LPC Sécurité Privée a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer :

- la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014 ;

- la restitution avec intérêts moratoires des sommes versées à ce titre.

Par un jugement n° 1801276 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge.

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rocédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020 sous le n° 20MA04846 au greffe de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LPC Sécurité Privée a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer :

- la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014 ;

- la restitution avec intérêts moratoires des sommes versées à ce titre.

Par un jugement n° 1801276 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020 sous le n° 20MA04846 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL04846 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société LPC Sécurité Privée, représentée par Me Turrin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014, ainsi que la restitution avec intérêts moratoires des sommes versées à ce titre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification, qui contient une présentation succincte des factures réintégrées, est entachée d'un défaut de motivation ;

- la facture d'un montant de 73 065 euros libellée au nom de la société Alliance Sécurité avait un caractère définitivement irrécouvrable ;

- les indemnités kilométriques comptabilisées sont justifiées par l'exécution de marchés dans les départements du Gard, de l'Hérault, de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône et par l'existence d'un établissement secondaire, situé à Bollène.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société LPC Sécurité Privée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société LPC Sécurité Privée fait appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014. Ces impositions procèdent du rehaussement des bénéfices retirés de son activité de sécurité privée, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet.

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

3. La proposition de rectification que le service a adressée le 31 mars 2016 à la société LPC Sécurité Privée comportait les mentions exigées par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, permettant à la contribuable de présenter utilement ses observations. La mention du montant total, par client, des créances irrécouvrables comptabilisées par la société et remises en cause par le service était suffisamment précise, alors même que les factures correspondantes n'étaient pas identifiées, pour permettre à la contribuable d'engager une discussion sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) ".

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société LPC Sécurité Privée a constaté, au bilan de son exercice clos le 30 septembre 2014, la perte définitive d'une créance de 70 065 euros qu'elle détenait sur la société Alliance Sécurité. Pour justifier le caractère définitivement irrécouvrable de cette créance, elle fait état du placement de cette dernière en redressement judiciaire le 6 juin 2012, de l'absence de déclaration de créance au passif de cette société dans les deux mois qui ont suivi l'ouverture de la procédure collective et de sa propre cessation d'activité intervenue au cours du mois de septembre 2014. Toutefois, le caractère définitivement irrécouvrable d'une créance ne saurait résulter de la seule ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur, qui, comme en l'espèce, bénéficiait d'ailleurs d'un plan de continuation de son activité, établi le 5 février 2014. En outre, la circonstance que la société LPC Sécurité Privée n'aurait pas produit cette créance auprès du mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement de redressement judiciaire a pour seule conséquence de rendre inopposable cette créance à la procédure. Elle n'a pas eu pour effet d'éteindre cette créance dès lors notamment que le créancier retrouve ses droits en cas de clôture de la procédure pour extinction du passif ou en cas d'échec de la procédure de continuation ou de sauvegarde et de transformation en procédure de liquidation. Enfin, la clôture des opérations de liquidation de la société LPC Sécurité Privée, intervenue le 30 septembre 2014, n'est pas de nature, quelle qu'ait été la date des factures émises par cette dernière au nom de la société Alliance Sécurité, à justifier que la créance litigieuse aurait acquis un caractère définitivement irrécouvrable lorsqu'elle a procédé, au titre de l'exercice allant du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2014, à la déduction correspondante. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la réintégration du montant déduit dans les résultats de la société LPC Sécurité Privée.

6. En second lieu, si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

7. L'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2014 le montant des frais de déplacement qui, engagés en faveur des associés et gérants de la société LPC Sécurité Privée, n'ont pas été regardés comme ayant été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise. En se bornant à soutenir que ces frais ont été engagés dans le cadre de l'exécution de marchés dans les départements du Gard, de l'Hérault, de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône et de trajets quotidiens entre le siège de l'entreprise, situé à Saint-Julien-de-Peyrolas (Gard), et un établissement secondaire, situé à Bollène (Vaucluse) et à se référer à des relevés kilométriques, la société requérante, qui n'a d'ailleurs jamais établi l'existence d'une activité sur le site de Bollène, non déclaré à l'administration, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces déplacements, dans son intérêt direct. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des frais correspondants pour la détermination du bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés.

8. Il résulte de ce qui précède que la société LPC Sécurité privée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge. Par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à ce que le remboursement des cotisations en litige soit assorti des intérêts moratoires doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société LPC Sécurité Privée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LPC Sécurité Privée et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

N. A...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL04846
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : TURRIN MARION

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-01;20tl04846 ?
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