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29/11/2022 | FRANCE | N°20TL22069

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 29 novembre 2022, 20TL22069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté de la présidente du conseil régional Occitanie du 16 juillet 2019 reconnaissant l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 20 août 2018 au 25 juin 2019 en retenant cette dernière date comme date de consolidation de son état de santé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % ainsi que l'annulation de la décision du 13 février 2020 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à l'administration de fixe

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté de la présidente du conseil régional Occitanie du 16 juillet 2019 reconnaissant l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 20 août 2018 au 25 juin 2019 en retenant cette dernière date comme date de consolidation de son état de santé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % ainsi que l'annulation de la décision du 13 février 2020 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à l'administration de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 20 % et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la région Occitanie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°2001850 du 20 avril 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°20BX02069 puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL22069, Mme B..., représentée par Me Bellen Rotger, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2020 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté de la présidente du conseil régional Occitanie du 16 juillet 2019 en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 3% ainsi que la décision du 13 février 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la rechute lui fait grief dans la mesure où la décision de l'administration est créatrice de droits et où elle ne peut demander la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité lorsque le taux est inférieur à 10 % ;

- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'irrégularité pour avoir été rendues sur la base d'avis eux-mêmes irréguliers ; les courriers de la commission de réforme ne comportant pas de signature, il n'est pas possible de vérifier si les dispositions de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 ont été respectées et si leur rédacteur bénéficiait d'une délégation de signature régulière, la séance de la commission de réforme du 21 février 2019 s'est tenue dans des conditions de composition irrégulière en l'absence d'un médecin spécialiste de son affection, les avis rendus par la commission ne comportent aucune motivation ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure substantiel, tenant au défaut de conformité de l'ordre du jour de chaque séance de la commission avec les demandes de la région ;

- l'administration a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 3 % aurait dû être retenu ;

- l'arrêté est affecté d'erreur de droit en tant qu'il procède au retrait d'une décision créatrice de droits lui ayant antérieurement reconnu un taux de 20 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la région Occitanie, représentée par la SELARL Bardon et de Fay, conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le bien-fondé de l'ordonnance attaquée est incontestable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2022.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Belal-Cordebar, représentant la région Occitanie.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est agent d'entretien, affectée au lycée agricole ... à Albi (Tarn). Elle a subi, le 28 mai 2003, un accident, reconnu imputable au service, puis une première rechute le 5 juin 2008 également imputable au service. Elle a fait une nouvelle rechute le 13 juin 2018. Par arrêté en date du 16 juillet 2019, la présidente du conseil régional Occitanie a reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail du 20 août 2018 au 25 juin 2019 de Mme B... ainsi que l'imputabilité au service des soins afférents à cette rechute lui ayant été dispensés du 13 juin 2018 au 25 juin 2019, en retenant cette dernière date comme date de consolidation de son état de santé et un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %. Le recours gracieux formé par l'intéressée le 30 août 2019 a fait l'objet d'une décision de rejet du 13 février 2020. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 20 avril 2020 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la décision du 13 février 2020 comme irrecevables au motif qu'elles ne font pas grief à l'agent.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article 1 du décret du 2 mai 2005 susvisé : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; (...). ".

3. En l'espèce, pour rejeter comme irrecevables, les conclusions de Mme B... dirigées à l'encontre de l'arrêté du 16 juillet 2019 en tant qu'il retient un taux d'incapacité permanente partielle de 3%, l'ordonnance contestée relève que " cette décision ne fait pas obstacle à ce que la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle la requérante peut prétendre au titre de sa maladie professionnelle soit prononcée sur d'autres bases en termes de taux que celles qu'elle envisage " et que " ce n'est qu'à l'occasion de la liquidation de cette allocation qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de contester ce taux " pour en déduire qu'elle ne fait pas grief. L'appelante se borne à alléguer que la décision initialement prise par l'administration le 13 novembre 2018 admettant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % serait créatrice de droits ou encore qu'un fonctionnaire ne pourrait demander la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %. Toutefois, une décision de l'administration statuant sur l'imputabilité d'un accident de service, même lorsqu'elle fixe un taux d'incapacité supérieur à 10 %, ne confère pas de droits à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité et il est, par ailleurs, constant que l'intéressée n'a pas présenté, comme il lui était loisible de le faire quand bien même le taux en définitive retenu par l'administration était inférieur à 10 %, une demande tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. Dès lors, Mme B... n'apporte aucune contestation utile aux motifs retenus par le premier juge. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la région Occitanie, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance la somme que demande Mme B... sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Occitanie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL22069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL22069
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CABINET BARDON ET DE FAY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-29;20tl22069 ?
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