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29/11/2022 | FRANCE | N°20TL20483

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 29 novembre 2022, 20TL20483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT du pays de Cahors a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le règlement intérieur applicable aux agents du centre communal d'action sociale et de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Pradines, d'annuler la note de service en date du 27 avril 2016 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale de Pradines a mis en application ledit règlement intérieur, d'annuler la décision en date du 19 juillet 2016 par laquelle la vice-préside

nte du centre communal d'action sociale de Pradines a partiellement rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT du pays de Cahors a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le règlement intérieur applicable aux agents du centre communal d'action sociale et de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Pradines, d'annuler la note de service en date du 27 avril 2016 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale de Pradines a mis en application ledit règlement intérieur, d'annuler la décision en date du 19 juillet 2016 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale de Pradines a partiellement rejeté son recours gracieux ainsi que de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Pradines la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Par un jugement n°1604506 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le règlement intérieur du centre communal d'action sociale de Pradines, ainsi que la décision de la vice-présidente de cet établissement public en date du 19 juillet 2016, en tant seulement qu'ils ne prévoient pas la possibilité pour les agents de reporter sur une période de quinze mois les congés annuels non pris en raison de congés de maladie et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, et un mémoire, enregistré le 4 juin 2021, sous le n°20BX00483 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis le 11 avril 2022 sous le n°20TL20483 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, le syndicat CGT du Pays de Cahors, représenté par Me Allene Ondo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2019, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'annexe 1 du règlement intérieur applicable aux agents du centre communal d'action sociale et de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes des Pradines en ce qu'elle a fixé à 7 heures le temps de travail effectif pour un agent placé en congés de maladie ;

2°) d'annuler l'annexe 1 du règlement intérieur applicable aux agents du centre communal d'action sociale des Pradines en ce qu'elle a fixé à 7 heures le décompte de la journée d'absence pour maladie ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale des Pradines une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable rationae temporis en l'absence de preuve de la notification de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ;

- c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que les premiers juges ont considéré que l'annexe 1 prévoyant de comptabiliser pour chaque jour d'absence d'un agent à temps plein une durée théorique de 7 heures ne procédait pas d'une erreur de droit ; le droit aux congés maladie fait obligation de prendre en compte le calcul de la durée annuelle de travail effectif et non pas moyen et les agents bénéficiaires de ces congés sont regardés comme ayant accompli l'intégralité des obligations de service correspondant au cycle de travail afférent à la période de congé ; un agent en arrêt maladie n'est pas réputé avoir accompli son temps de travail effectif moyen mais ses obligations hebdomadaires correspondant au cycle de travail de la période considérée ; les périodes d'arrêt maladie se décomptent en jours et non en heures en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- il résulte de l'annexe I du règlement intérieur que le traitement de l'agent va faire l'objet de retenue ou que l'agent sera mis dans l'obligation de restituer ou rattraper des heures s'il se trouve en arrêt maladie en période haute ; le fait de retenir 7 heures comme durée de temps de travail moyen effectué par un agent à temps complet placé en congé de maladie est défavorable à l'agent en période de haute activité et constitue une discrimination indirecte en raison de son état de santé alors qu'un fonctionnaire en congé de maladie est en position d'activité et n'a pas à rattraper des heures qu'il n'aurait effectuées durant ses congés de maladie ; le centre communal d'action sociale ne pouvait fixer à 7 heures journalières le temps d'absence pour maladie, quelle que soit la période d'absence de l'agent, sans commettre d'erreur de droit au regard des règles statutaires ; la règle que l'administration cherche à imposer a pour finalité de rendre redevables d'un certain nombre d'heures les agents malades sur des cycles de travail supérieurs à 7 heures par jour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le centre communal d'action sociale de Pradines, représenté par la SCP Divona Lex, agissant par Me Cayrou, conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou infondée et à ce que soit mis à la charge du syndicat CGT du Pays de Cahors le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2022.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du syndicat CGT du Pays de Cahors.

Par une décision du 17 octobre 2019, le syndicat CGT du Pays de Cahors a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Allene-Ondo, représentant le syndicat CGT du Pays de Cahors.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre communal d'action sociale de Pradines (Lot) assure notamment la gestion d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé la " Résidence du Petit Bois ". Par une délibération adoptée lors de sa séance du 22 mars 2016, le conseil d'administration de cet établissement public a approuvé le règlement intérieur applicable aux agents du centre communal d'action sociale et de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le recours gracieux formé le 18 mai 2016 par le syndicat CGT du pays de Cahors qui sollicitait la modification ou la suppression de certains articles de ce règlement a fait l'objet d'une décision de rejet partiel prise le 19 juillet 2016. Par un jugement du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le règlement intérieur du centre communal d'action sociale de Pradines, ainsi que la décision de la vice-présidente de cet établissement public en date du 19 juillet 2016, en tant seulement qu'ils ne prévoyaient pas la possibilité pour les agents de reporter sur une période de quinze mois les congés annuels non pris en raison de congés de maladie et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Le syndicat CGT du pays de Cahors relève appel de ce jugement en tant que ce dernier n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'annexe 1 du règlement intérieur applicable aux agents du centre communal d'action sociale et de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes des Pradines en ce qu'il a fixé à 7 heures le temps de travail effectif pour un agent à temps complet placé en congés de maladie.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010, alors applicable : " La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail. ". En vertu de l'article 1er du décret du 25 août 2000, rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ". Et aux termes de l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / ( ...) ".

3. L'article 3.3 du règlement intérieur du centre communal d'action sociale de Pradines, relatif à la durée de travail, prévoit dans son paragraphe introductif : " Le temps de travail est annualisé au sein du CCAS de Pradines. (...) le temps de travail effectif pour un agent à temps complet est fixé à 1 554 heures. (...) Cette durée est proratisée au pourcentage de temps de travail pour les agents à temps partiel. ". L'article 3.3.9 dudit règlement, relatif à la comptabilisation des heures de travail, précise : " 3.3.9.1. Le temps de travail au CCAS de Pradines est organisé sur un cycle annuel pour la totalité des agents, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. (...) ". Par ailleurs, l'annexe 1 à ce règlement, portant sur les droits et obligations de l'agent en arrêt de travail et notamment sur la comptabilisation de son temps de travail, ajoute sur ce point : " Quand un agent est en arrêt maladie, accident du travail (...), l'agent est réputé avoir accompli son temps de travail effectif moyen. En application de cette règle, un agent qui aurait été malade du 1er janvier au 31 décembre de la même année, son temps de travail effectif comptabilisé sera de 1 554 heures. / (...) / Pour chaque jour ouvré, il sera comptabilisé 7 heures de temps de travail effectif pour un agent à temps complet. Pour les agents à temps partiel, un prorata est calculé. ".

4. D'une part, pour l'application des dispositions précitées des articles 1er et 2 du décret du 25 août 2000, les agents placés en congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée en vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 se trouvent dans une position statutaire d'activité leur permettant de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, mais ne peuvent toutefois être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions, ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Dès lors et ainsi d'ailleurs qu'en dispose l'article 115 précité de la loi du 29 décembre 2010, les périodes de congé de maladie ne peuvent être prises en compte pour l'attribution à un fonctionnaire d'heures ou de jours supplémentaires de repos ou de récupération. D'autre part, ni les dispositions précitées de l'article 115, ni aucune autre disposition réglementaire régissant le temps de travail des agents travaillant dans la fonction publique territoriale ne font obstacle à ce que l'employeur d'agents travaillant selon un cycle annuel définisse les conséquences des arrêts de travail concernant ces agents en termes de journée forfaitaire de travail de 7 heures. Par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Pradines a pu légalement prévoir, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni de la discrimination indirecte reprochée par le syndicat requérant, de comptabiliser pour chaque jour d'absence d'un agent à temps plein une durée de travail théorique de sept heures correspondant au cinquième de ses obligations hebdomadaires de service moyennes sur son cycle de travail annualisé, quand bien même, selon la période du cycle de travail en cause, la journée de travail pour laquelle l'agent est en congé de maladie devait normalement comporter un nombre d'heures de travail effectives supérieur ou inférieur à sept heures. Au surplus, il n'apparaît nullement que les modalités de décompte ainsi définies pourraient entraîner des retenues sur les rémunérations des personnels à temps partiel placés en congé de maladie ou le rattrapage d'heures au détriment des agents en congés maladie sur une période au cours de laquelle ils devaient effectuer plus de 7 heures de travail par jour.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, le syndicat CGT du pays de Cahors n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation du règlement intérieur litigieux. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au demeurant sans objet.

Sur les frais liés au litige :

6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Pradines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat CGT du pays de Cahors demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

7. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Pradines au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : la requête du syndicat CGT du pays de Cahors est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Pradines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT du pays de Cahors et au centre communal d'action sociale de Pradines.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL20483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL20483
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : DIVONA LEX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-29;20tl20483 ?
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