Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2105273 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, sous le n° 22MA00726 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 22TL00726 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C..., représenté par Me Bidois, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet de l'Aude ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à verser au requérant.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence ;
- le préfet de l'Aude a méconnu le principe du contradictoire au regard de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et suffisant de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu de l'ancienneté et de la gravité modérée des faits délictueux reprochés et de sa situation personnelle et familiale ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Une décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.C... a été rendue le 9 novembre 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 14 juin 1981 à Rivoli (Croatie), de nationalité croate, déclare être entré en France pour la dernière fois le 27 juin 2018, muni d'un passeport en cours de validité. Le 8 avril 2021, il a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a assorti sa décision d'une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement n° 2105273 du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, le requérant reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, de l'absence d'examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 5 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux terme de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement et d'interdiction de circulation sur le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration.
5. M. C... soutient que la décision contestée serait disproportionnée dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant dix-huit mois pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civil de solidarité par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 7 mai 2020. Dans ces conditions, ces faits délictueux commis par l'appelant, qui n'étaient pas anciens à la date de l'arrêté contesté, constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l'article L.251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C... fait valoir que ses deux enfants mineurs, B... né le 30 juin 2004, et Gakomo né le 20 mai 2014, et son enfant majeur, Luka né le 25 avril 2000, tous trois de nationalité croate, résident en France, il n'établit pas entretenir avec eux des relations particulières rendant sa présence indispensable auprès d'eux, alors que la défaillance alléguée de la mère n'est assortie d'aucun commencement de preuve. L'intéressé, par ailleurs célibataire, et qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 37 ans, ne démontre pas une insertion notable dans la société française, nonobstant la circonstance que l'intéressé réside en France depuis février 2018. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de séjour du requérant en France, le préfet de l'Aude n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en obligeant M. C... à quitter le territoire français et n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Bidois, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré prorogé après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
Le greffier,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22TL00726