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24/11/2022 | FRANCE | N°21TL00353

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 21TL00353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme V... R..., Mme W... R..., Mme X... R..., M. J... H..., Mme G... T..., M. Z... Q..., Mme I... K..., M. Y... A..., Mme L... M..., M. U... D..., Mme N... E... et Mme O... F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de Valréas a délivré un permis de construire deux immeubles à M. C....

Par un jugement avant dire-droit du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urban

isme, de surseoir à statuer sur cette requête afin de permettre la régularisati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme V... R..., Mme W... R..., Mme X... R..., M. J... H..., Mme G... T..., M. Z... Q..., Mme I... K..., M. Y... A..., Mme L... M..., M. U... D..., Mme N... E... et Mme O... F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de Valréas a délivré un permis de construire deux immeubles à M. C....

Par un jugement avant dire-droit du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur cette requête afin de permettre la régularisation des illégalités entachant cet arrêté, tirées de la méconnaissance de l'article R. 431-24 et de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme et d'impartir un délai de trois mois pour procéder à la régularisation de ces vices.

Par un jugement n°1902521 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté que les illégalités entachant l'arrêté du 20 mai 2019 avaient été régularisées par un permis de construire modificatif du 12 août 2020, a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 21MA00353 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 21TL00353, et des mémoires enregistrés le 20 mai 2022 et le 1er juillet 2022, Mme V... R..., Mme W... R..., Mme X... R..., M. J... H..., Mme G... T..., M. Z... Q..., Mme I... K..., M. Y... A..., Mme L... M..., M. U... D..., Mme N... E... et Mme O... F..., représentés par Me Coque, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de constater le désistement de Mme F... ;

2°) d'annuler ces jugements ;

3°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de Valréas a délivré un permis de construire deux immeubles à M. C... et l'arrêté du 12 août 2020 portant permis de construire modificatif ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Valréas et de M. C... une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire modificatif a été signé par une personne n'ayant pas compétence à cet effet faute de délégation précise et de défaut de publicité de cette délégation ;

- le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme dès lors que, entaché d'un vice d'incompétence, il n'a pas régularisé le vice tenant à l'absence de constitution d'une association syndicale, ni le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme ;

- le permis initial méconnaît les dispositions du plan de prévention du risque inondation du bassin versant du Lez en raison du non-respect des exigences relatives au niveau des planchers, à la disposition des ouvertures et à la présence de batardeaux ;

- le dossier de demande de permis de construire initial est incomplet dès lors que le projet architectural est indigent sur l'insertion paysagère du projet, les pièces produites à l'appui du permis de construire modificatif ne régularisent pas ce vice, le plan de masse ne mentionne pas l'arrachage de deux arbres et il ne comprend pas de demande de permis de démolir la construction et le puit présents sur une parcelle du terrain d'assiette du projet ;

- l'arrêté initial méconnaît les dispositions des articles L. 451-1 et R. 431-21 du code de l'urbanisme ;

- le lavoir constitue une dépendance du domaine public dont la démolition est irrégulière ;

- l'arrêté initial méconnaît les dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme relatives au stationnement ;

- en raison des caractéristiques des accès, le permis devait être refusé en application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- l'implantation de la construction au droit de l'alignement ne respecte pas l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté initial méconnaît les dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'urbanisme ;

-le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux environnants et devait être refusé sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2021 et le 10 juin 2022, la commune de Valréas, représentée par Me Rigoulot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants ne démontrent pas avoir intérêt pour agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête susvisée.

Par ordonnance du 13 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2022.

Par un courrier en date du 3 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation sur le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en l'absence de mention dans le dossier de demande de permis de construire de la construction à démolir sur la parcelle cadastrée ....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rigoulot, représentant la commune de Valréas.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 mai 2019, le maire de Valréas a délivré à M. C... un permis de construire deux immeubles en R+1 et R+2 de dix logements. Par un premier jugement avant dire-droit en date du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes, estimant qu'étaient fondés les moyens invoqués par Mme R... et autres tirés de l'absence de constitution d'une association syndicale libre en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme, a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et imparti un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder à la régularisation du permis de construire. La commune de Valréas, en exécution de ce jugement, a, par un arrêté en date du 12 août 2020, délivré à M. C... un permis de construire modificatif. Mme R... et autres font appel de ce jugement avant dire droit ainsi que du second jugement en date du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, mettant fin à l'instance, a rejeté leur demande.

Sur le désistement de Mme F... :

2. Par mémoire enregistré le 1er juillet 2022, Mme F... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 24 avril 2020 :

3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

4. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :

5. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". L'article R. 431-8 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a ) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " Enfin, les articles R. 431-9 et R. 431-10 du même code prévoient que le dossier indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement et comprend un document graphique permettant d'apprécier l'insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et des photographies permettant de situer le projet dans l'environnement proche et lointain.

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.

7. Il ressort des pièces du dossier que les plans PC 6, 7 et 8 joints à la demande de permis de construire, lesquels comportent également des photographies proches et lointaines, suffisent à apprécier l'insertion du projet dans l'environnement et son impact visuel. Si la demande de permis de construire ne précise pas que deux arbres présents sur le terrain d'assiette doivent être abattus, cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative dès lors que la présence de ces deux arbres est signalée sur l'état existant et que le plan de masse montre que la réalisation du projet implique leur arrachage. En outre, si le plan de masse n'indique pas la présence d'un ancien puits sur le terrain d'assiette, ce dernier est visible sur les plans PC 6, 7 et 8 joints à la demande de permis de construire. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse détaillé toiture PC2b annexé à la demande de permis de construire indique les branchements aux réseaux d'eaux usées, d'eau potable et d'eaux pluviales

8. Enfin, s'il est vrai que le projet architectural ne mentionne pas la construction sans porte ni fenêtres existante sur la parcelle ... et destinée à être démolie en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, cette circonstance n'est pas de nature à avoir faussé l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Valréas ait décidé d'instituer le permis de démolir, ni que le bâtiment litigieux entre dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme relatif au champ d'application du permis de démolir. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le dossier de la demande de permis de construire était incomplet faute de faire mention de cette construction.

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 5 à 8 du présent arrêt que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'obligation de demander un permis de démolir deux constructions :

10. L'article L. 451-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ". Aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ". Aux termes de l'article R. 421-28 de ce code : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : / a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; / b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; / c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; / d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; / e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ". Selon l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ".

11. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D'autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Valréas ait décidé d'instituer le permis de démolir, ni que le bâtiment litigieux entre dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme. Au demeurant, en raison de sa très faible importance, le puits présent sur le terrain d'assiette du projet ne constitue pas une construction au sens du code de l'urbanisme nécessitant un permis de démolir. A cet égard, si les requérants soutiennent aussi que ce puits serait une dépendance du domaine public et que sa démolition serait irrégulière, faute de déclassement, il ressort des pièces du dossier qu'il est implanté sur le terrain d'assiette du projet lequel constitue une propriété privée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que des demandes de permis de démolir le puits et la construction sans porte ni fenêtre présents sur la parcelle ... devaient être jointes à la demande de permis de construire attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 451-1 et R. 431-21 du code de l'urbanisme et de ce que la démolition du puits serait irrégulière doivent être écartés.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-5, R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'urbanisme :

13. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, " (...) [Le projet] peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative et du plan de masse que la voie d'accès va être décalée légèrement à l'ouest pour permettre la création d'un portail métallique d'une largeur de 5 mètres. De plus, il ressort du procès-verbal de l'huissier que la voie publique présente à cet endroit une largeur de 6 mètres, dont 4 mètres pour la voie elle-même. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les difficultés de giration concernent l'accès à la parcelle voisine du projet et non l'accès desservant le terrain d'assiette du projet. Par suite, en délivrant le permis de construire sollicité, le maire de Valréas n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 précité.

14. Aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ". Aux termes de l'article R. 111-9 du même code : " Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics ". Ces dispositions n'imposent pas la création d'un bassin de rétention mais seulement le traitement des eaux usées et des eaux pluviales. Ainsi, en se bornant à indiquer que le projet ne prévoit pas de bassin de rétention, les requérants ne démontrent pas que le permis de construire en litige méconnaîtrait les dispositions précitées.

En ce qui concerne les autres moyens :

15. Mme R... et autres reprennent en appel les moyens, qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés de ce que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions des articles R. 111-25 et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes aux points 11, 15 et 16 du jugement avant dire-droit.

16. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le terrain d'assiette du projet n'est pas classé en zone jaune du plan de prévention du risque d'inondation du bassin du Lez applicable sur le territoire de la commune de Valréas. Par suite, le moyen tiré du non-respect par le projet autorisé des exigences posées par les dispositions du règlement de ce plan relatives à la zone jaune est inopérant et ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement avant dire droit en date du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a écarté certains moyens à l'encontre du permis de construire en litige en date du 20 mai 2019.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement mettant fin à l'instance du 24 novembre 2020 :

18. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable.

En ce qui concerne le moyen propre dirigé contre le permis de construire modificatif en date du 12 août 2020 :

19. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. (...) ".

20. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. ( ...) ". Aux termes de l'article L. 2122-29 du même code : " (...) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ". Ces dernières dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé au premier alinéa selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage. En outre, les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à la preuve du contraire.

21. D'une part, le permis de construire modificatif en litige a été signé pour le maire de Valréas par Mme B... S..., adjointe déléguée à l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2020-06/06 du 5 juin 2020, cette dernière a reçu " délégation de fonction et de signature (...) pour intervenir dans les domaines suivants : Urbanisme (...) " et que " la délégation définie aux articles précédents entraine délégation de signatures des (...) autorisations diverses relatives à ces domaines d'intervention ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation, eu égard à ces termes, doit être regardée comme portant sur des attributions effectives, identifiées de façon suffisamment précise pour permettre d'en apprécier la consistance. D'autre part, cet arrêté de délégation de signature mentionne une publication à compter du 11 juin 2020. Cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire. Ainsi, la seule affirmation des requérants selon laquelle la commune n'apporte pas la preuve de l'affichage de cet arrêté ne peut être regardée établissant l'inexactitude des mentions certifiées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la régularisation du permis de construire du 20 mai 2019 :

22. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 21 ci-dessus, le permis de construire modificatif a été signé par une personne ayant compétence à cet effet et présente dès lors un caractère exécutoire. Alors que les requérants se bornent à invoquer le vice d'incompétence entachant le permis de construire modificatif, faisant obstacle selon eux à ce que les vices entachant le permis initial soient régularisés, il ressort des pièces du dossier que le dossier du permis modificatif comporte un projet de constitution d'une association syndicale libre conformément à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme et que l'implantation de la construction par rapport à la voie publique est conforme aux exigences de l'article R. 111-16 du même code. Par suite, ces moyens, rappelés dans la requête d'appel, ne peuvent qu'être écartés comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges aux points 7 à 10 du jugement mettant fin à l'instance.

23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valréas qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, à l'exception de Mme F..., la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Valréas.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme F....

Article 2 : La requête de Mme R... et des dix autres requérants est rejetée.

Article 3 : Mme R... et les autres requérants, à l'exception de Mme F..., verseront à la commune de Valréas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme V... R..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune de Valréas et à M. P... C....

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00353
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : COQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-24;21tl00353 ?
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