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24/11/2022 | FRANCE | N°20TL23050

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 20TL23050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n°1703679, la société Les gravières de Martres-Tolosane a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel la préfète de l'Ariège l'a mise en demeure de respecter les articles 3 et 4 de l'arrêté du 2 novembre 2015 dans un délai de trois mois à compter de sa notification, ainsi que l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel la préfète a prononcé une astreinte administrative journalière jusqu'à satisfaction de la mise en demeure dans le délai im

parti, prescrite par l'arrêté du 25 mai 2016 édicté par la même autorité, de respecte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n°1703679, la société Les gravières de Martres-Tolosane a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel la préfète de l'Ariège l'a mise en demeure de respecter les articles 3 et 4 de l'arrêté du 2 novembre 2015 dans un délai de trois mois à compter de sa notification, ainsi que l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel la préfète a prononcé une astreinte administrative journalière jusqu'à satisfaction de la mise en demeure dans le délai imparti, prescrite par l'arrêté du 25 mai 2016 édicté par la même autorité, de respecter l'obligation prévue par l'arrêté précité du 2 novembre 2015 de mettre en place un système de drainage ou de pompage pérenne des galeries de la carrière située à Prat-Bonrepaux et Mercenac, aux lieux-dits " Tucau " et " Barbut ".

Par une requête n° 1803409, la même société a demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel la préfète de l'Ariège a procédé à son égard à la liquidation partielle de l'astreinte administrative journalière pour la période du 10 juin 2017, date à laquelle l'arrêté du 7 juin 2017 portant astreinte jusqu'à satisfaction de la mise en demeure dans le délai imparti prescrite par l'arrêté du 25 mai 2016 lui a été notifiée, jusqu'au 26 janvier 2018, date de la dernière inspection réalisée sur le site, pour un montant total de 77 500 euros, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une nouvelle astreinte jusqu'à satisfaction de la mise en demeure dans le délai imparti, prescrite par l'arrêté du 7 juin 2017 édicté par la même autorité, de respecter l'obligation prévue par l'arrêté précité du 2 novembre 2015 de remise de la justification de la solution technique retenue pour la sécurisation des galeries.

Enfin, par une requête n° 1806031, la société Les Gravières de Martres-Tolosane a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre de perception émis le 13 juin 2018 à son encontre par lequel la direction régionale des finances publiques Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, devenue Occitanie, a mis à sa charge une somme de 77 500 euros au titre de la liquidation partielle de l'astreinte administrative journalière qu'a prononcée la préfète de l'Ariège dans son arrêté du 31 mai 2018, ainsi que la décision de rejet de sa réclamation préalable.

Par un jugement nos 1703679, 1803409, 1806031 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a procédé à l'abrogation de l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel la préfète de l'Ariège a mis en demeure la société Les gravières de Martres-Tolosane de respecter l'article 3 de l'arrêté du 2 novembre 2015, dans un délai de trois mois à compter de sa notification et a rejeté le surplus des conclusions des trois requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020 sous le numéro 20BX03050 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis sous le numéro 20TL23050 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Les gravières de Martres-Tolosane représentée par Me Gérando, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas annulé en toutes ses dispositions les arrêtés du 7 juin 2017 et du 31 mai 2018 et en ce qu'il n'a pas annulé le titre de perception émis le 13 juin 2018 emportant décharge de la somme à payer de 77 500 euros ;

2°) d'annuler les arrêtés du 7 juin 2017 et du 31 mai 2018, ainsi que le titre de perception du 13 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'ensemble de la procédure suivie par l'administration :

- la procédure administrative relative aux installations classées, comprenant l'émission de titre de perception, a été irrégulièrement signifiée à l'encontre d'une société qui n'était pas titulaire d'une autorisation d'exploiter délivrée au titre de la police des installations classées, dès lors que seule la société Les gravières de Martres-Tolosane est titulaire de cette dernière ;

Sur les arrêtés du 7 juin 2017 :

- les arrêtés sont entachés d'un vice de procédure dès lors que le procès-verbal dressé par l'inspecteur des installations classées, évoqué dans son courrier du 3 avril 2017, n'a pas été communiqué préalablement à leur édiction en méconnaissance du principe du contradictoire et au regard de l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;

- les arrêtés sont entachés d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la procédure de contrôle, dès lors qu'il n'est pas établi que le procès-verbal de l'inspecteur des installations classées a été dressé par un agent assermenté ;

- la procédure ne permet pas de vérifier le nom et la qualité de la personne qui a accompagné l'inspecteur lors de la visite d'inspection, laquelle a constitué une visite de travail ;

- les prescriptions de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2015 ont été exécutées ou ne peuvent l'être ;

- en outre, l'arrêté portant astreinte jusqu'à satisfaction de la mise en demeure prescrite par l'arrêté du 25 mai 2016 en raison du non-respect des articles 1, 2 et 5 de l'arrêté du 2 novembre 2015 est irrégulier, dès lors que cette astreinte est fondée sur le rapport de l'inspection des installations classées du 3 avril 2017 qui ne fait état que du non-respect des articles 3 et 4 du même arrêté et que le préfet n'a pas compétence liée pour décider d'une telle astreinte ;

- l'arrêté portant astreinte est également irrégulier à défaut d'avoir été précédé d'un rapport constatant la carence de la société dans l'exécution des articles 1, 2 et 5 de l'arrêté du 2 novembre 2015 ;

Sur les arrêtés du 31 mai 2018 :

- ces arrêtés sont illégaux dès lors qu'ils sont fondés sur des arrêtés du 7 juin 2017 eux-mêmes illégaux

- les prescriptions résultant des articles 1, 2 et 5 de l'arrêté du 2 novembre 2015 ont été exécutées ;

- en tout état de cause, les prescriptions de l'arrêté d'astreinte du 31 mai 2018 sont obsolètes au regard des préconisations du rapport du 16 juin 2017 de l'inspection des installations classées postérieur aux arrêtés ;

- les astreintes liquidées ou à nouveau édictées dans le cadre des arrêtés du 31 mai 2018 sont disproportionnées ;

Sur le titre de perception du 13 juin 2018 :

- le titre de perception litigieux est illégal, en raison de ce qu'il est fondé sur un arrêté du 31 mai 2018 lui-même illégal, en raison de l'illégalité de l'arrêté du 7 juin 2017 portant astreinte sur lequel il est lui-même fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et s'en rapporte aux écritures développées en première instance par la préfète de l'Ariège.

Par ordonnance du 23 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée le 22 avril 2021.

Par une lettre du 27 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions en opposition au titre exécutoire du 13 juin 2018, présentées devant le tribunal administratif de Toulouse, dès lors que la société requérante, n'étant pas constituée débitrice de la somme à payer par ledit acte d'assiette en litige, ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, la société appelante, représentée par Me de Gerando, a présenté des observations en réponse à cette mesure d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que par un arrêté préfectoral du 23 février 1993, la société Les Etablissements Saboulard, devenue la société Les gravières de Martres-Tolosane, a été autorisée à exploiter une carrière souterraine de gypse aux lieux-dits " Tucau " et " Barbut ", sis sur le territoire des communes de Prat-Bonrepaux et de Mercenac pour une durée de sept ans. Cette exploitation, qui était une installation classée pour la protection de l'environnement, a pris fin le 21 février 2003 après déclaration de cessation d'activité. Un procès-verbal de recollement a été dressé le 4 janvier 2006. A la suite d'un effondrement de terrain survenu le 29 août 2012 au lieu-dit Turcau, et après l'établissement d'un rapport du 12 novembre 2012 du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) établissant un diagnostic de risques, la préfète de l'Ariège a édicté un arrêté en date du 2 novembre 2015 imposant, par son article 1er, à la société Les établissements Saboulard sur le fondement de l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement, de procéder, sous un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, au pompage des eaux présentes dans les galeries de la carrière, et après réalisation de ce pompage, de mettre en œuvre, sous un délai de trois mois, un système pérenne de drainage des galeries. Par ce même arrêté, la préfète de l'Ariège a également imposé à la société, par son article 2, de mettre en place, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une interdiction d'accès aux terrains situés au droit de l'ancienne carrière, par son article 3, de lui transmettre, sous un délai d'un mois à compter de la fin des travaux de pompage, une étude géotechnique sur la résistance des piliers de la carrière, par son article 4, de procéder, sous un délai d'un mois à compter de sa notification, à la sécurisation des galeries pour éliminer le risque d'effondrement des terrains " au droit des constructions du Barbut " en précisant que l'étude précitée intégrera la justification de la solution technique retenue pour cette sécurisation, et enfin, par son article 5, de procéder, sous un délai d'un mois à compter de sa notification, au remplacement du " bouchon " de matériaux obstruant l'ancienne entrée de la carrière par une grille.

2. Il résulte également de l'instruction que la préfète de l'Ariège, par un arrêté du 25 mai 2016, a mis en demeure la société, suite aux manquements constatés le 8 avril 2016, de respecter les articles 1, 2 et 5 de l'arrêté du 2 novembre 2015. Par un arrêté du 7 juin 2017, la préfète de l'Ariège a également mis en demeure la société de respecter les articles 3 et 4 de l'arrêté du 2 novembre 2015 dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Par un arrêté du même jour, la même autorité a prononcé une astreinte administrative journalière jusqu'à satisfaction de la mise en demeure dans le délai imparti, prescrite par l'arrêté du 25 mai 2016, de respecter la prescription prévue par l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté précité du 2 novembre 2015 de mettre en place un système de drainage ou de pompage pérenne des galeries. Par un arrêté du 31 mai 2018, la préfète de l'Ariège a procédé à la liquidation partielle de l'astreinte précitée pour un montant de 77 500 euros pour la période du 10 juin 2017 au 26 janvier 2018. Par un arrêté du même jour, la préfète a prononcé une nouvelle astreinte jusqu'à satisfaction de la mise en demeure prescrite par l'arrêté du 7 juin 2017 de respecter l'obligation prévue par l'arrêté précité du 2 novembre 2015 de remise de la justification de la solution technique retenue pour la sécurisation des galeries. Par un titre de perception émis le 13 juin 2018 adressé à la société " Travaux Publics Saboulard ", la direction régionale des finances publiques Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, devenue Occitanie, a mis à sa charge une somme de 77 500 euros au titre de la liquidation partielle de l'astreinte administrative journalière qu'a prononcée la préfète de l'Ariège dans son arrêté du 31 mai 2018. Par un courrier en date du 8 août 2018, la société Les gravières de Martres-Tolosane a formé un recours gracieux contre ce titre de perception, qui a été explicitement rejeté par un courrier en date du 22 novembre 2018 de la préfète de l'Ariège.

3. Par un jugement nos 1703679, 1803409, 1806031 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a procédé à l'abrogation de l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel la préfète de l'Ariège a mis en demeure la société Les gravières de Martres-Tolosane de respecter l'article 3 de l'arrêté du 2 novembre 2015, et a rejeté le surplus des conclusions des trois requêtes. Par la présente requête, la société Les Gravières de Martres-Tolosane relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions en opposition à l'encontre du titre de perception du 13 juin 2018 présentées devant le tribunal administratif :

4. Par un titre de perception émis le 13 juin 2018, le directeur régional des finances publiques Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, devenue Occitanie, a mis à la charge de la société " Travaux Publics Saboulard " une somme de 77 500 euros au titre de la liquidation partielle de l'astreinte administrative journalière qu'a prononcée la préfète de l'Ariège dans son arrêté du 31 mai 2018 portant liquidation partielle de l'astreinte pour ce même montant pour la période du 10 juin 2017 au 26 janvier 2018. Il résulte toutefois de l'instruction que la société appelante, qui se désigne en première instance comme en appel, société Les Gravières de Martres-Tolosane, immatriculée au registre du commerce et des sociétés comme la SAS Etablissements Saboulard, a obtenu l'autorisation, par un arrêté du préfet de l'Ariège en date du 23 février 1993, d'exploiter la carrière souterraine de Gypse sur le territoire des communes de Prat-Bonrepaux et de Mercenac. Cette autorisation a ainsi conféré à cette société la qualité d'exploitant au sens des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 'l'environnement, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Ainsi qu'elle le fait d'ailleurs valoir dans ses propres écritures, la société appelante est juridiquement distincte de la société SAS Travaux publics Saboulard, immatriculée sous un autre numéro au registre du commerce et des sociétés et non soumise à une autorisation au titre de l'exploitation de cette carrière, et n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été substituée à cette dernière dans l'obligation d'acquitter la somme dont elle a été constituée débitrice par le titre de perception en litige et aurait, de ce fait, intérêt à agir contre ce titre exécutoire. Dans ces conditions, en l'absence de justification d'une qualité lui donnant intérêt à agir, les conclusions en opposition au titre exécutoire du 13 juin 2018 de la société appelante sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés en litige :

5. Aux termes de l'article L. 170-1 du code de l'environnement : " Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d'infraction aux prescriptions prévues par le présent code. / Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant dans les autres titres du présent livre et dans les autres livres du présent code dérogent à ces dispositions communes ou les complètent. ". Selon les dispositions de l'article L. 171-6 du même code : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative. ". Selon les dispositions de l'article L. 171-8 du même code : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (...) 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et derniers alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. / L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. / L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II. ". Enfin, selon l'article L. 514-5 du même code : " L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ".

S'agissant de la légalité des deux arrêtés du 7 juin 2017 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 514-5 du code de l'environnement : " L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ".

7. Il résulte de ces dispositions que le rapport de l'inspecteur des installations classées, qui sert de fondement à la mise en demeure, doit être transmis à l'exploitant, lequel peut faire part au représentant de l'Etat de ses observations, et que cette obligation de transmission s'applique à l'ensemble des contrôles exercés, les dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement n'opérant aucune distinction selon les modalités du contrôle effectué. Par suite, alors même que le préfet a compétence liée, lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l'inspecteur constatant les manquements n'ait pas été préalablement porté à la connaissance de l'exploitant dans les conditions prescrites par le code de l'environnement est de nature à entacher d'irrégularité la mise en demeure prononcée.

8. Il est constant que la copie du rapport de l'inspection des installations classées en date du 3 avril 2017 a été adressée à la société requérante. Le contenu de ce rapport rappelle les différentes inspections et l'ensemble des constats effectués, l'avis de l'inspection et ses conclusions. Ainsi, dès lors que le contenu de ce rapport est suffisamment complet et étayé, mettant ainsi la société requérante en mesure de comprendre ce qui lui était reproché, celle-ci a pu utilement présenter ses observations auprès de l'autorité préfectorale le 24 avril 2017. Si à l'appui de sa requête, la société requérante fait grief à la préfète de l'Ariège de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal d'infraction dressé par l'inspecteur des installations classées et transmis au procureur de la République, évoqué dans son courrier du 3 avril 2017, ni les dispositions précitées du code de l'environnement, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoient la communication à la société contrôlée de cette pièce de la procédure pénale dans le cadre de la procédure administrative contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète de l'Ariège de la procédure contradictoire préalable et des dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement doit être écarté.

9. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que les arrêtés du 7 juin 2017 sont entachés d'un vice de procédure, en ce qu'il n'est pas établi que le procès-verbal de l'inspecteur des installations classées a été dressé par un agent assermenté, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur l'exception de nullité du procès-verbal dressé à l'issue de ce contrôle et l'éventuelle irrégularité de son établissement est sans incidence sur la régularité de la procédure administrative suivie par la préfète de l'Ariège pour l'édiction de ces deux arrêtés.

10. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société a été convoquée par courrier du 24 février 2017 de l'inspecteur des installations classées, à une réunion dans les locaux de la sous-préfecture de Saint-Girons, le 28 février 2017 à 10 heures, selon un délai de prévenance d'au moins 48 heures, avant la visite de contrôle sur le site effectuée le 28 février 2017 à la suite de cette réunion. Il résulte également de l'instruction que le rapport d'inspection en date du 3 avril 2017 indique précisément les circonstances de la visite de l'inspection du 28 février 2017, notamment le nom de l'inspecteur et celui de l'agent accompagnant ainsi que sa qualité. La société requérante ne se prévaut d'aucun élément circonstancié de nature à justifier, dans les circonstances de l'espèce, que la visite d'inspection aurait été effectuée dans des conditions ne garantissant pas, notamment, l'impartialité et la compétence de ce contrôle. La circonstance que l'inspecteur était accompagné d'un agent de la sous-préfecture ne constitue pas une irrégularité, alors qu'il n'est établi, ni même allégué que la teneur de l'inspection aurait été affectée par la participation de cet agent à la visite. En outre, aucune disposition du code de l'environnement ou même du code des relations entre le public et l'administration n'impose à l'administration de communiquer à l'exploitant contrôlé le nom des agents assistant ou accompagnant l'inspecteur des installations classées. Enfin, la société requérante en se bornant à alléguer que cette visite n'aurait été qu'une visite de travail, ne remet pas sérieusement en cause les énonciations contenues dans la convocation et le rapport d'inspection, lesquelles lui ont permis de connaître et par suite de discuter les éléments de faits constatés lors de la visite de contrôle. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

11. En troisième lieu, l'obligation de remise en état du site pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant-droit. Lorsque l'exploitant ou son ayant-droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant. Il incombe ainsi à l'exploitant d'une installation classée, à son ayant-droit ou à celui qui s'est substitué à lui, de mettre en œuvre les mesures permettant la remise en état du site qui a été le siège de l'exploitation dans l'intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l'environnement. L'autorité administrative peut contraindre les personnes en cause à prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y faire procéder d'office et à leurs frais.

12. Si la société appelante soutient en cause d'appel que l'ensemble de la procédure est irrégulière en tant qu'elle a été signifiée à la société " TP Saboulard ", il résulte de ce qui a été exposé au point 4 du présent arrêt que seul le titre exécutoire du 13 juin 2018 a été émis à l'encontre de cette société, les arrêtés attaqués du 7 juin 2017 ayant été édictés à l'encontre de la société " Les Etablissements Saboulard ", devenue société " Les gravières de Martres-Tolosane ", détentrice de l'autorisation d'exploiter la carrière dont s'agit en sa qualité d'exploitant au sens des dispositions précitées du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut être qu'écarté.

13. En quatrième lieu, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 514-4 du code de l'environnement, le préfet peut mettre en demeure les exploitants de satisfaire aux conditions qui leur sont imposées. Cependant, saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue. Il doit alors, non pas annuler l'arrêté attaqué, car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l'abroger pour l'avenir. La société requérante, qui soutient avoir remédié à la plupart des manquements contestés, doit être regardée comme demandant l'abrogation de celui-ci.

14. Il ressort des prescriptions de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2015 qu'" au droit des constructions du Barbut, la société Saboulard procède, sous un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté, à la sécurisation des galeries pour éliminer le risque d'effondrement des terrains " et que " l'étude mentionnée à l'article 3 intégrera la justification de la solution technique pour la sécurisation des galeries ". Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'inspection du 3 avril 2017, que la société requérante n'a pas fourni une étude géotechnique complète de la carrière souterraine afin de déterminer les risques d'effondrement des piliers et galeries et les moyens de sécurisation de ces éléments, principalement au niveau de l'habitation située au lieu-dit Barbut. Il résulte également de la visite d'inspection des installations classées en date du 11 mai 2017, que des initiations de fontis sont apparues dans les terrains entourant l'habitation, et plus particulièrement sur un axe est-ouest allant de l'entrée de la carrière à un ancien puits d'aération, cet axe passant sous l'habitation du lieu-dit Barbut. En se bornant à se prévaloir de l'étude de la société Géobilan, qui constitue un diagnostic répondant à la définition des contraintes géotechniques et ne fait pas mention de cette sécurisation à court terme " au droit des constructions du Barbut ", zone délimitée de la carrière, la société appelante n'établit pas avoir réalisé les prescriptions édictées par l'article 4 de l'arrêté du 7 juin 2017 portant mise en demeure de respecter des prescriptions. Dès lors, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme ayant perdu son objet sur ce point. En outre, le rapport établi par l'inspection des installations classées le 14 février 2018, suite à une visite sur site du 26 janvier 2018, relève que la seule solution proposée par la société exploitante pour la sécurisation de la carrière est sa " ré-exploitation " à ciel ouvert, qui ne peut être regardée comme une mesure de sécurisation du fait de la nécessité pour l'exploitant d'acquérir la maîtrise foncière des terrains de l'exploitation projeté et d'obtenir une autorisation environnementale. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les mesures prescrites, nécessaires à la date de l'arrêté en litige pour assurer la mise en sécurité du site, ne le sont plus à défaut d'avoir été réalisées.

15. En cinquième lieu, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'arrêté du 7 juin 2017 portant astreinte administrative journalière jusqu'à satisfaction de la mise en demeure prescrite par l'arrêté du 25 mai 2016 ne se fonde que sur l'absence de la réalisation de la mise en demeure d'exécuter la mise en place d'un système de drainage prévue par l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 2015. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'inspection des installations classées du 3 avril 2017, sur lequel est fondée l'astreinte, que le système de pompage permanent n'avait pas été mis en place lors de la visite sur place du 28 février 2017. Ce même rapport préconise à la préfète de l'Ariège de prendre une astreinte administrative pour faire respecter la mise en place du drainage, en exécution de la prescription de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 2015. Par suite, la société requérante, qui ne justifie pas qu'elle se serait conformée aux obligations prescrites par la mise en demeure du 25 mai 2016, n'est pas fondée soutenir que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'abrogation de l'arrêté du 7 juin 2017 portant mise en demeure d'exécuter les articles 3 et 4 de l'arrêté du 2 novembre 2015 et les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté 7 juin 2017 portant astreinte administrative journalière en l'absence de la réalisation de la mise en demeure d'exécuter la mise en place d'un système de drainage prévue par l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 2015 doivent être rejetées.

S'agissant de la légalité des deux arrêtés du 31 mai 2018 :

17. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 31 mai 2018, la préfète de l'Ariège a procédé à l'égard de la société requérante à la liquidation partielle de l'astreinte administrative journalière pour la période du 10 juin 2017, date à laquelle l'arrêté du 7 juin 2017 portant astreinte jusqu'à satisfaction de la mise en demeure dans le délai imparti prescrite par l'arrêté du 25 mai 2016 lui a été notifiée, jusqu'au 26 janvier 2018, date de la dernière inspection réalisée sur le site, pour un montant total de 77 500 euros. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Ariège a prononcé à son encontre une nouvelle astreinte administrative jusqu'à satisfaction de la mise en demeure dans le délai imparti, prescrite par l'arrêté du 7 juin 2017 édicté par la même autorité, de respecter l'obligation prévue par l'arrêté précité du 2 novembre 2015 de remise de la justification de la solution technique retenue pour la sécurisation des galeries.

18. En premier lieu, et en tout état de cause, il résulte des motifs exposés aux points 6 à 16, que le moyen tiré de l'illégalité des arrêtés du 31 mai 2018, par voie de conséquence de l'illégalité des arrêtés du 7 juin 2017, ne peut être qu'écarté.

19. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 31 mai 2018 portant liquidation partielle de l'astreinte administrative se fonde sur l'astreinte fixée par l'arrêté du 7 juin 2017 aux fins de faire respecter l'obligation de mise place d'un système de drainage ou de pompage. Si la société requérante se prévaut d'un pompage ponctuel afin de vider les galeries de l'eau qu'elles contenaient, elle n'établit pas avoir réalisé un système pérenne de drainage et pompage des eaux dont la nécessité a été constatée par l'inspection des installations classées en date du 28 février 2017 et du 26 janvier 2018, et n'est pas sérieusement contestée par la société requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que le manquement constaté dans l'arrêté du 7 juin 2017 au titre de cette prescription aurait été corrigé doit être écarté.

20. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 31 mai 2018 portant astreinte administrative se fonde sur le non-respect par l'exploitant des dispositions de l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2015, réitérées par l'arrêté de mise en demeure du 7 juin 2017 concernant la remise de la justification de la solution technique retenue pour la sécurisation des galeries ainsi que la sécurisation des galeries au droit des constructions sise au lieu-dit Barbut sur le territoire de la commune de Prat-Bonrepaux. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent arrêt, alors que la solution de reprise de l'exploitation à ciel ouvert ne peut être regardée comme la seule option technique, que la société requérante n'établit pas avoir exécuté ces prescriptions.

21. En quatrième lieu, la société requérante doit être regardée comme demandant la minoration du montant des astreintes liquidée et édictée par arrêtés du 31 mai 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux risques de désordre en surface en partie nord de la galerie comportant les constructions du Barbut et au refus réitéré de mettre à exécution les prescriptions des mises en demeure des 23 mai 2016 et 7 juin 2017, les montants de l'astreinte liquidée et de la nouvelle astreinte, fixés respectivement à 100 euros pendant 90 jours, puis 500 euros pendant 137 jours, et à 10 euros durant 60 jours et à 100 euros au-delà, conformes au plafond de l'astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement citées au point 5 du présent arrêt, ne présentent pas un caractère disproportionné. Par suite, il n'y a pas lieu de minorer le montant des astreintes dont est redevable la société requérante.

22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande d'annulation des arrêtés et du titre de perception en litige.

Sur les frais liés au litige :

23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de société Les gravières de Martres-Tolosane est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les gravières de Martres-Tolosane et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires solidaire.

Copie pour information en sera adressée à la préfète de l'Ariège et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL23050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL23050
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-01-03 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Pouvoirs du préfet. - Contrôle du fonctionnement de l'installation.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : CABINET GERANDO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-24;20tl23050 ?
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