La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2022 | FRANCE | N°20TL03562

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 20TL03562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le maire d'Elne a accordé à M. C... un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle ..., située ... rue des Pommiers.

Par un jugement n° 1901228 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020 sous le numéro 20MA03562 au gref

fe de la cour administrative d'appel de Marseille, ensuite sous le numéro 20TL03562 au greff...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le maire d'Elne a accordé à M. C... un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle ..., située ... rue des Pommiers.

Par un jugement n° 1901228 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020 sous le numéro 20MA03562 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, ensuite sous le numéro 20TL03562 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires en réplique enregistrés le 11 janvier 2021, le 10 mai 2021 et le 8 décembre 2021, Mme B... et M. F... représentés par la SCP HG et C avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2018 ;

3°) de rejeter la demande indemnitaire pour recours abusif au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme présentée en première instance par le bénéficiaire du permis de construire ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune et de M. C... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet ;

- le dossier de demande de permis de construire ne situe pas le projet sur le territoire communal et ne permet pas de déterminer la localisation exacte de son terrain d'assiette en méconnaissance des articles R. 431-5 et R. 431-7 du code de l'urbanisme ;

- le plan de masse versé au dossier de permis de construire n'indique pas les modalités de raccordement de la construction projetée au réseau d'eau potable, ne fait pas apparaître les plantations à créer et ne comprend pas de cotes rattachées au système altimétrique du plan des surfaces submersibles en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Elne concernant les règles d'alignement ;

- l'exception prévue par l'article UC 6 aux règles d'implantation étant trop imprécise ne peut pas s'appliquer ;

- la forme particulière de la parcelle ... et le tracé du chemin, inséré entre deux lots ne permet pas de faire bénéficier le projet de l'exception prévue par l'article UC6 ;

- le bénéfice du régime des adaptations mineures prévues par l'article L 152-3 du même code ne peut pas s'appliquer ;

- l'arrêté méconnaît les règles de prise en compte du risque inondation et de mouvement de terrain ;

- la demande de première instance ne présente pas le caractère d'un recours abusif au sens de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

- au titre des nouveaux moyens recevables et tirés de légalité externe, la présentation erronée du terrain d'assiette du projet constitue une erreur substantielle qui a privé l'administration de la possibilité d'instruire la demande et de contrôler la conformité du projet aux règles d'implantation et de prise en compte du risque inondation ;

- le préfet n'a pas donné son accord sur le fondement de l'article R 425-21 du code de l'urbanisme et l'autorisation a été délivrée au terme d'une procédure viciée, de sorte qu'en l'absence de cet accord, le maire n'était pas compétent pour prendre la décision contestée ;

- au titre des nouveaux moyens recevables et tirés de légalité interne, au regard de la configuration réelle du terrain, que le projet n'est pas conforme à l'article UC 7 du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de l'aléa modéré affectant le terrain d'assiette.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2020 et le 29 avril 2021, M. D... C... représenté par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubès, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... et M. F... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la qualité de voisin immédiat des requérants ne suffit pas à leur donner intérêt à agir, en l'absence de perte d'intimité et de perte d'ensoleillement ;

- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés alors qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 27 mars 2020 permettant de compléter le dossier en ce qui concerne les plantations à créer et la localisation du raccordement au réseau d'eau potable ;

- une substitution de motif est sollicitée au titre de l'article UC 6 2° du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu de la configuration spécifique du terrain d'assiette du projet ;

- les moyens nouveaux présentés dans leur mémoire du 11 janvier 2021 sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme et en tout état de cause, ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée le 17 décembre 2021.

Par lettre en date du 28 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur la présente requête dans l'attente d'une mesure de régularisation propre à remédier au vice tiré de la violation de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 2 et 9 novembre 2022, M. C..., représenté par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubès, a présenté des observations en réponse à cette lettre d'information préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

-le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C... a déposé le 11 juillet 2018 une demande de permis de construire pour des travaux de construction d'une maison d'habitation sur une parcelle ..., située ... rue des Pommiers sur le territoire de la commune d'Elne. Par un arrêté du 1er octobre 2018, le maire d'Elne a accordé à ce dernier le permis de construire. Par la présente requête, Mme B... et M. F... relèvent appel du jugement n°1901228 du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... et M. F... sont propriétaires d'une maison d'habitation immédiatement voisine de la parcelle du terrain d'assiette du projet en litige. En outre, la façade est de leur maison de plain-pied, qui comprend notamment une fenêtre et une baie-vitrée donnant sur une piscine extérieure, est située à 4,55 mètres de la limite séparative, sur laquelle la construction envisagée, d'une hauteur de 7,90 mètres et comprenant deux niveaux, doit être érigée. Dans ces conditions, cette construction est susceptible d'entraîner une perte d'ensoleillement et de luminosité et d'affecter les conditions de jouissance par les requérants de leur propriété. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par l'intimée tirée de l'absence de justification de leur intérêt à agir doit être écartée.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en litige :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, le permis de construire (...) ne peut intervenir si le préfet, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'y oppose. Si le préfet subordonne son accord au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation, la décision doit imposer ces prescriptions ". Il résulte de ces dernières dispositions que, lorsque le projet porte sur une construction située dans le périmètre d'un plan de surfaces submersibles, valant plan de prévention des risques naturels prévisibles, la délivrance d'un permis de construire est subordonnée à l'avis conforme du préfet.

5. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet du pétitionnaire étant inclus en zone B du plan de surfaces submersibles de la vallée du Tech applicable sur le territoire de la commune d'Elne, le préfet des Pyrénées-Orientales a été consulté par le maire d'Elne sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 425-21 du code de l'urbanisme et a rendu un avis favorable le 29 août 2018 au titre de ces dispositions et au titre du risque d'inondation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du maire pour délivrer le permis attaqué en l'absence d'accord du préfet doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains (...) ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune (...) ".

7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. Lorsqu'un permis a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

9. Si le dossier de demande de permis de construire initial ne comprend pas de plan de situation générale, deux plans cadastraux avec les références cadastrales indiquant la localisation de la parcelle figurent dans ce dossier. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 27 mars 2020 comporte une vue aérienne du terrain au sein de la commune ainsi qu'un plan cadastral plus étendu permettant de situer le projet dans la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 ci-dessus ne peut qu'être écarté.

10. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ".

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du permis modificatif édicté par arrêté municipal du 27 mars 2020, que le dossier comprend un plan de masse avec l'état des raccordements notamment au réseau d'eau potable et la figuration de plantation d'arbres à haute tige, en sus des éléments d'information contenus dans la notice de présentation PCMI 4 du dossier de permis de construire initial. Par suite le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire ainsi régularisé doit être écarté comme inopérant.

12. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, un plan de surfaces submersibles vaut plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il ressort des pièces du dossier que l'assiette du projet de construction se situe dans une zone inondable classée B avec un aléa modéré par le plan de surfaces submersibles applicable à la commune d'Elne. Si, comme le soutiennent les requérants, le plan de masse PCMI 2 ne prévoit pas de cote altimétrique, les plans de coupe indiquent les différents points de hauteurs par rapport au terrain naturel (TN) et la notice de présentation mentionne la cote du plancher habitable et celle du plancher du garage, notamment une cote TN +0,80 mètre du plancher habitable conforme aux prescriptions à ce plan. Ainsi, l'ensemble de ces éléments ont mis à même l'autorité administrative d'apprécier les caractéristiques du projet par rapport aux cotes d'inondation.

13. Enfin, si le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas le découpage cadastral des parcelles ... du terrain d'assiette, dès lors que le plan joint identifie précisément le lot n° 5 portant sur ces deux parcelles et qu'il indique l'exacte dimension de la surface totale de 388 m², cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du maire de la commune d'Elne sur la contenance totale de ces deux parcelles et sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment aux règles d'implantation des constructions. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande du permis de construire opère une présentation erronée de la réalité du métrage linéaire de la surface.

14. Aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; (...) ". Aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Elne, applicable à la parcelle en cause et relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " 1. Les constructions y compris les garages doivent être édifiées en arrière de l'alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant être inférieure à 5 m. 2. Des conditions d'implantation différentes peuvent être admises en fonction du projet et à condition qu'elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie. (...) ".

15. Le règlement d'un plan local d'urbanisme doit fixer des règles précises d'implantation. Le règlement peut contenir des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation qu'il fixe, notamment afin de permettre une intégration plus harmonieuse des projets dans le milieu urbain environnant. Ces règles d'exception doivent alors être suffisamment encadrées, en particulier par la définition des catégories de constructions susceptibles d'en bénéficier, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme.

16. Il ressort des pièces du dossier que la construction objet du permis en litige se situe à une distance de 4,20 mètres d'un chemin piétonnier recevant la qualification de voie ouverte à la circulation publique, en méconnaissance des dispositions du 1 de l'article UC 6 du règlement plan local d'urbanisme. Si le pétitionnaire se prévaut dans ses écritures en défense du bénéfice de l'exception à cette règle d'implantation prévue par le 2 du même article UC 6, ces dispositions, rédigées en des termes très généraux, sans définition des catégories de constructions susceptibles d'en bénéficier et sans précision de critères tenant au projet et à la bonne tenue de la voie, ne sont toutefois pas suffisamment encadrées, eu égard à leur portée. Par suite, la partie défenderesse ne peut s'en prévaloir pour justifier le non-respect par le projet en litige de la règle d'implantation des constructions à une distance de 5 mètres en arrière de l'alignement de la voie posées par l'article UC 6 précité. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le maire ait entendu accorder une adaptation mineure au sens des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme et ce motif n'a pas fait l'objet d'une demande de substitution de la part de la commune d'Elne, seule à même de la demander et qui n'a pas présenté de mémoire en défense dans la présente instance. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet autorisé par l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme.

17. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt que le terrain d'assiette du projet de construction autorisé porte sur les parcelles ... et que la construction d'une longueur de 28,67 mètres est implantée sur toute la limite séparative. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les règles d'implantation prévues à l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme en vertu desquelles les constructions doivent être implantées soit sur les limites séparatives, soit à distance minimale de 4 mètres.

18. Aux termes du règlement de la zone II de l'étude intitulée " prise en compte du risque inondation et mouvement de terrain " réalisée en mars 2004, annexée au plan local d'urbanisme de la commune d'Elne : " (...) 1. Sont interdits : (...) L'édification de bâtiments ou superstructures sur les terrains publics occupés par les parkings, espaces verts et équipements de loisirs et sportifs, à l'exclusion de l'extension des constructions à usage collectif et public ou des constructions nouvelles de même nature directement liées à l'existant. Ces constructions ne pourront avoir pour conséquence de remettre en cause la capacité de stockage de l'espace considéré. (...) ".

19. Il ressort des pièces du dossier que le terrain dont s'agit a fait l'objet d'un déclassement par délibération municipale du 12 avril 2017 de la commune d'Elne en vue de réaliser une division foncière en lots constructibles et a été cédé au pétitionnaire par délibération du conseil municipal du 30 mai 2018. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées du règlement de la zone II de l'étude intitulée " prise en compte du risque inondation et mouvement de terrain " pour contester la légalité de l'arrêté en litige.

20. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

21. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet autorisé, par ses spécifications sur les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et dont les planchers habitables sont situés à une cote de mise hors d'eau conforme aux prescriptions de l'avis favorable des services de l'Etat, prend suffisamment en compte les effets de l'imperméabilisation des sols et prévoit la compensation de ces effets sur l'emprise de la parcelle d'assiette du projet. Dans ces conditions, en délivrant l'autorisation contestée, le maire de la commune d'Elne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

22. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

23. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

24. Le vice mentionné au point 16, tiré de la méconnaissance de la règle d'implantation fixée à l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme, est susceptible d'être régularisé. En réponse à la lettre d'information préalable susvisée de la cour tendant à la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L 600-5-1 du code de l'urbanisme, M. C... a indiqué dans son mémoire enregistré le 9 novembre 2022 que " si la construction devait être située à 5 m de l'ensemble des limites sur voie et sur cheminement piéton, le projet de construction ne serait plus réalisable car il conviendrait de réduire les superficies de la construction et celle-ci ne correspondrait plus [à ses] besoins (...). " Ce faisant, M. C... doit être regardé comme ayant manifesté son souhait de ne pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce litige en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

25. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et par suite, à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2018 du maire d'Elne.

26. Les conclusions présentées par M. C... devant les premiers juges au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ayant été rejetées, les conclusions d'appel des appelants tendant " au rejet de la demande indemnitaire pour recours abusif présentée en première instance " sont sans objet.

Sur les frais liés au litige :

27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la seule charge de la commune d'Elne une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de Mme B... et de M. F..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1901228 du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le maire d'Elne a accordé à M. C... un permis de construire une maison d'habitation est annulé.

Article 3 : La commune d'Elne versera à Mme B... et à M. F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... et de M. F... et les conclusions de M. C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et M. A... F..., à la commune d'Elne et à M. D... C....

Copie en sera transmise pour information, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL03562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03562
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-24;20tl03562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award