Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association syndicale autorisée du canal de Gignac a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté de communes Vallée de l'Hérault à lui verser la somme de 11 415 euros au titre des frais d'expertise avancés et à réaliser les réparations nécessaires au rétablissement du talus sur lequel était posée la buse en béton du canal et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1803369 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la communauté de communes Vallée de l'Hérault, d'une part, à réaliser les travaux de rétablissement du talus de soutènement du canal préconisés par l'expert sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, à verser à l'association syndicale autorisée du canal de Gignac la somme de 11 415 euros au titre du remboursement des frais et honoraires d'expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la communauté de communes Vallée de l'Hérault, représentée par la SCP Territoires Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juillet 2020 ;
2°) de rejeter les demandes de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac ;
3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac une somme de 2 500 euros à verser à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande d'indemnisation du préjudice résultant du paiement des frais et honoraires d'expertise.
- la demande indemnitaire de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac est irrecevable ;
- en ce qui concerne la condamnation à la réalisation des travaux de rétablissement du talus, le lien de causalité entre le vice de conception du réseau public d'assainissement et le dommage n'est pas établi par le rapport d'expertise du 16 mai 2018 ;
- le rapport d'expertise n'a retenu aucun préjudice subi par l'association syndicale du canal de Gignac ; l'experte n'a pas prescrit des mesures de réparation au bénéfice de l'association dont l'ouvrage n'est pas menacé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, l'association syndicale autorisée du canal de Gignac, représentée par la SCP Dillenschneider, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Vallée de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le jugement attaqué doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me d'Audigier, représentant la communauté de communes Vallée de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. À la demande de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac, le tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance du 30 janvier 2017, désigné une experte aux fins de déterminer les causes des désordres apparus à la suite des fortes pluies survenues le 14 septembre 2016. L'experte a remis son rapport le 16 mai 2018. Par une ordonnance du 18 juin 2018 annulant une première ordonnance de taxation rendue le 31 mai 2018, le président du tribunal administratif a alloué à l'experte, au titre de ses frais et honoraires, la somme d'un montant total de 17 415 euros TTC et a désigné l'association syndicale autorisée du canal de Gignac pour en assurer la charge à hauteur de 11 415 euros TTC et M. A... à hauteur de 6 000 euros TTC. L'association syndicale autorisée du canal de Gignac, qui a adressé, le 22 juin 2018, une demande préalable à la communauté de communes Vallée de l'Hérault tendant au remboursement des frais et honoraires d'expertise avancés, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté de communes Vallée de l'Hérault à l'indemniser des frais d'expertise qu'elle a exposés et à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du talus soutenant le canal de Gignac. La communauté de communes Vallée de l'Hérault relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée d'une part, à réaliser les travaux de rétablissement du talus de soutènement du canal préconisés par l'expert sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, à verser à l'association syndicale autorisée du canal de Gignac la somme de 11 415 euros au titre du remboursement des frais et honoraires d'expertise.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2019 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, que la communauté de communes Vallée de l'Hérault soulevait l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac au titre du préjudice tenant au paiement des frais et honoraires d'expertise.
3. Le tribunal administratif de Montpellier, qui pourtant l'a visée, a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac. Par suite, son jugement doit être annulé.
4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac tendant à la réparation du préjudice constitué par le paiement des frais et honoraires d'expertise.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire :
5. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...). Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5./ Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le président du tribunal administratif a pris une ordonnance fixant les frais et honoraires de l'expertise et désignant la partie qui en assumera la charge, celle-ci, en l'absence d'instance principale engagée à l'issue de l'expertise, ne peut remettre en cause la taxation des frais et honoraires que dans les conditions fixées par les articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative. Elle n'est, dès lors, pas recevable à former un recours indemnitaire ayant pour objet la condamnation d'une autre partie à lui verser les sommes correspondantes.
6. Il résulte de l'instruction que l'association syndicale autorisée du canal de Gignac a introduit une action en responsabilité à l'encontre de la communauté de communes Vallée de l'Hérault aux fins d'obtenir le remboursement des frais et honoraires d'expertise, qui présente une nature indemnitaire.
7. L'association syndicale autorisée du canal de Gignac n'ayant pas présenté une action indemnitaire assortie de conclusions portant sur la charge des frais d'expertise mais une action indemnitaire portant sur le seul remboursement des frais et honoraires elle doit être regardée comme n'ayant pas engagé une instance principale à l'issue de l'expertise. Dès lors, elle n'est pas recevable à former un recours indemnitaire ayant pour objet la condamnation de la communauté de communes Vallée de l'Hérault à lui rembourser les frais et honoraires avancés.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. L'association syndicale autorisée du canal de Gignac a également demandé aux premiers juges que la communauté de communes Vallée de l'Hérault soit condamnée à réaliser les travaux de rétablissement du talus de soutènement du canal sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ces conclusions, qui ne sont pas présentées en complément d'une demande indemnitaire tendant à réparer un préjudice causé directement par un comportement de l'administration, doivent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Dès lors, elles sont irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Vallée de l'Hérault est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à l'association syndicale autorisée du canal de Gignac la somme de 11 415 euros au titre du remboursement des frais et honoraire d'expertise et à réaliser les travaux de rétablissement du talus de soutènement du canal de Gignac sous astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association syndicale autorisée du Canal de Gignac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la communauté de communes Vallée de l'Hérault n'étant pas la partie condamnée aux dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac une somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées sur le même fondement par la communauté de communes Vallée de l'Hérault.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1803369 du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac devant le tribunal et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : L'association syndicale autorisée du canal de Gignac versera à la communauté de communes Vallée de l'Hérault une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Vallée de l'Hérault et à l'association syndicale autorisée du canal de Gignac.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20TL03428