Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 28 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de Cazevieille a refusé de procéder à l'abrogation de sa délibération du 9 avril 2018 portant création d'une redevance pour l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.
Par un jugement n° 1901578 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 28 janvier 2019 et a enjoint au maire de Cazevieille de convoquer le conseil municipal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, pour procéder à l'abrogation de la délibération du 9 avril 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020 sous le n° 20MA03582 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL03582 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Cazevieille, représentée par la Selarl cabinet d'avocat Valette-Berthelsen, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la contribution mise en place pour l'instruction des demandes d'urbanisme ne constituait pas une redevance pour service rendu pouvant être légalement instituée par le conseil municipal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement.
Il fait valoir que les arguments de la commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observations enregistré le 3 mars 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les arguments de la commune ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 avril 2018, le conseil municipal de Cazevieille (Hérault) a institué une " redevance pour les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme ", en vue de refacturer aux pétitionnaires les frais sollicités par la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup à laquelle la commune a délégué l'instruction de ces demandes d'autorisation. Par lettre du 9 novembre 2018, le préfet de l'Hérault a demandé au maire de Cazevieille d'abroger la délibération du 9 avril 2018. Par une délibération du 28 janvier 2019, le conseil municipal a refusé de faire droit à cette demande. Le préfet de l'Hérault a déféré cette délibération devant le tribunal administratif de Montpellier. La commune de Cazevieille relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel ce tribunal a annulé la délibération du 28 janvier 2019 et a enjoint au maire de convoquer le conseil municipal pour abroger la délibération du 9 avril 2018.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. L'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale (...) ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. / (...) ". L'article L. 423-1 du même code prévoit que : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". En outre, selon l'article R. 423-14 dudit code : " Lorsque la décision est prise au nom de la commune (...), l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire (...). ". Et aux termes de l'article R. 423-15 de ce code : " Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction : / a) Les services de la commune ; / b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; / c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ; / d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; / e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8. ".
3. Une redevance pour service rendu peut être légalement établie à la condition, d'une part, que les opérations qu'elle est appelée à financer ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l'Etat et, d'autre part, qu'elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés. Une redevance qui ne serait prévue par aucun texte et qui ne serait pas uniquement la contrepartie d'un service rendu, présenterait dès lors le caractère d'une taxe que l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 réserve à la loi.
4. L'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme consiste à s'assurer que les projets envisagés par les pétitionnaires sont conformes aux règles d'urbanisme et, le cas échéant, aux autres législations qui leur sont applicables. Une telle activité est exercée par la puissance publique dans l'intérêt général. Elle ne peut être regardée comme une prestation de service qui serait rendue au bénéfice propre des demandeurs d'autorisation. Par suite, la contribution mise à la charge des pétitionnaires par le conseil municipal de Cazevieille dans sa délibération du 9 avril 2018 ne peut recevoir la qualification de redevance pour service rendu, mais présente le caractère d'une taxe dépourvue de toute base légale. Il s'ensuit que le préfet de l'Hérault était fondé à invoquer l'illégalité de la délibération du 9 avril 2018 à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 janvier 2019 refusant d'en prononcer l'abrogation.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cazevieille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de la délibération de son conseil municipal du 28 janvier 2019.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par la commune de Cazevieille au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Cazevieille est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cazevieille et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20TL03582