Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société protectrice des animaux vauclusienne a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet de Vaucluse l'a mise en demeure de régulariser la situation administrative de son installation située à L'Isle-sur-la-Sorgue, de procéder au démontage et à la démolition des aménagements situés à moins de 35 mètres du cours d'eau de la Sorgue et de remettre en état cette partie du site.
Par un jugement n° 1802718 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020 sous le n° 20MA02391 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 20TL02391 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société protectrice des animaux vauclusienne, représentée par Me Fouquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 du préfet de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ne peuvent pas lui être opposées, du fait de l'antériorité de son installation ;
- elle a toujours veillé à la conformité de ses installations aux normes en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la ministre de de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société protectrice des animaux vauclusienne n'est fondé.
Par ordonnance du 30 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Marie-Odile Meunier-Garner, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 28 juillet 1998 du préfet de Vaucluse, la société protectrice des animaux vauclusienne a été autorisée à exploiter un refuge pour les animaux sur le territoire de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue et à accueillir 250 chiens. A la suite de plusieurs contrôles sur place de l'inspection des installations classées, le préfet de Vaucluse a, par arrêté en date du 24 avril 2018, mis en demeure la société requérante dans un délai de six mois, d'une part, de porter à la connaissance de la direction départementale de la protection des populations l'ensemble des modifications intervenues sur son site et de mettre à jour l'ensemble des données documentaires relevées lors des différentes inspections du site en se conformant aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006, d'autre part, de procéder au démontage et à la démolition des divers aménagements situés à moins de 35 mètres de la Sorgue, et, enfin, de remettre cette partie du site en état, en interdisant son utilisation pour le maintien des animaux. La société protectrice des animaux vauclusienne fait appel du jugement en date du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". En vertu de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1./ L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ". L'article L. 181-14 de ce code dispose : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation./ En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale (...)/ L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-5 du code de l'environnement : " Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section (...). / Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes (...) ". L'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2006 visé ci-dessus dispose que : " Le présent arrêté est applicable, dès sa publication au Journal officiel de la République française, aux installations nouvelles dont l'arrêté d'autorisation interviendra plus de quatre mois après sa publication ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet, après sa publication, d'une nouvelle autorisation (...). / Le présent arrêté est applicable aux installations autorisées au plus tard quatre mois après sa publication, dans des délais de mise en conformité définis par arrêté préfectoral. (...) Ces délais ne pourront en aucun cas dépasser le 31 décembre 2008. / Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai maximal de mise en conformité fixé au précédent alinéa. ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006 que, contrairement à ce que soutient la société protectrice des animaux vauclusienne, les installations existantes à la date de publication de cet arrêté au Journal officiel, soit en l'espèce le 25 janvier 2007, sont soumises aux prescriptions dudit arrêté depuis au moins le 31 décembre 2008. Par suite, et dès lors que son installation existe depuis le 28 juillet 1998, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur de droit en lui imposant de respecter les prescriptions de cet arrêté.
5. En second lieu, d'une part, les dispositions précitées de l'article L. 181-14 du code de l'environnement imposent aux exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, d'informer l'inspection des installations classées de toute modification notable touchant l'installation. Ce même article permet à l'autorité administrative compétente d'imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4, soit à l'occasion desdites modifications, soit à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement : " Les bâtiments d'élevage, les annexes et les parcs d'élevage sont implantés : (...) - à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ".
6. Si la société protectrice des animaux vauclusienne soutient qu'elle a toujours veillé à la conformité de ses installations aux normes en vigueur, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait informé l'inspection des installations classées de toutes les modifications qu'elle a effectuées depuis sa création le 28 juillet 1998. En outre, il résulte de l'instruction que des aménagements ont été construits à moins de 35 mètres du cours d'eau de la Sorgue en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté du 8 décembre 2006 précitées. A cet égard, la circonstance que la direction départementale de la protection des populations de Vaucluse a indiqué le 13 mai 2013 à la société requérante que son projet de modification d'une partie de ses installations, consistant en la transformation des chenils situés en bord de la Sorgue en hébergement de secours pour les chats, n'appelait pas de remarques particulières de sa part, ne peut être regardée, à elle seule, comme justifiant du respect de ces prescriptions. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société protectrice des animaux vauclusienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société protectrice des animaux vauclusienne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société protectrice des animaux vauclusienne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société protectrice des animaux vauclusienne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLe greffier,
C. Lanoux
La République mande et ordonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20TL02391