Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler d'une part, la décision du 5 février 2018 par laquelle le maire de la commune de Mauguio a rejeté son recours gracieux du 4 décembre 2017 à l'encontre du titre exécutoire d'un montant de 1 536 euros émis le 3 octobre 2017 au titre de la réparation d'une jardinière endommagée et, d'autre part, de la mise en demeure adressée le 7 mars 2018 de payer la somme de 1 536 euros ainsi que de tous les actes qui en découlent.
Par un jugement n° 1801599 du 18 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, sous le n° 20MA02939, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL02939, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 avril 2021, M. B..., représenté par Me Danet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 5 février 2018 du maire de la commune de Mauguio ;
3°) d'annuler la mise en demeure adressée le 7 mars 2018 de payer la somme de 1 536 euros ainsi que tous les actes qui en découlent ;
4°) de condamner la commune de Mauguio à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision du 5 février 2018 du maire de la commune de Mauguio est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est basée sur le contenu de la fiche de main courante de police qui comporte deux erreurs de fait manifestes ; il ne s'agit pas de son fils mais celui de sa compagne qui a percuté un véhicule et celui-ci n'a pas été déclaré en tant que conducteur du véhicule mais en tant que passager ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commune de Mauguio devait rechercher la responsabilité du propriétaire du véhicule ayant percuté le véhicule en stationnement contre une jardinière en béton lui appartenant pour obtenir la réparation du dommage subi par ce mobilier urbain ; à ce titre, sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule responsable du dommage ; sa responsabilité ne peut pas davantage être engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil du fait du fils de sa compagne sur lequel il n'a pas l'autorité parental, qui au demeurant, était majeur au moment des faits et n'habite pas chez lui ;
- il a subi du fait de l'acharnement de la commune de Mauguio un préjudice moral qu'il évalue à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, la commune de Mauguio, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- la requête est irrecevable dès lors que la requête est tardive, méconnaît les dispositions des articles R. 411-1 et R. 411-2 du code de justice administrative ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;
- le requérant n'apporte aucun élément pour étayer son argumentation ;
- ce dernier ne démontre pas davantage que la somme réclamée de 1 536 euros déterminée par le devis réalisé par la société Eiffage serait exorbitante et ne correspondrait pas au montant du dommage causé par l'accident.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12 heures.
Les parties ont été informées par lettre du 12 octobre 2022 qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour est susceptible de relever d'office, l'incompétence de la juridiction administrative à connaître d'un litige qui relève du champ de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me Becquevort, représentant la commune de Mauguio.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2017, le fils majeur de l'épouse de M. B... qui se trouvait à bord du véhicule appartenant à son grand-père maternel, a percuté un véhicule en stationnement contre une jardinière relevant du mobilier urbain de la commune de Mauguio située dans le département de l'Hérault. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation d'une part, de la décision du 5 février 2018 par laquelle le maire de la commune de Mauguio a rejeté son recours gracieux du 4 décembre 2017 à l'encontre du titre exécutoire d'un montant de 1 536 euros émis le 3 octobre 2017 au titre de la réparation de la jardinière endommagée et, d'autre part, de la mise en demeure adressée le 7 mars 2018 de payer la somme de 1 536 euros ainsi que de tous les actes qui en découlent. Il relève appel du jugement du 18 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière. "
3. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 116-2 de ce même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : (...) 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; (...) ". Le juge judiciaire est ainsi compétent, en vertu de ces dispositions, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Sa compétence concerne l'ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non.
4. Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique (...) et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Aux termes de l'article L. 2111-2 de ce code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. "
5. Il ressort des pièces du dossier que la jardinière endommagée repose sur l'accotement goudronné de la voie publique communale qui, dès lors qu'il permet le stationnement des véhicules, doit être regardé comme affecté aux besoins de la circulation terrestre et intégré au domaine public routier communal. Cette jardinière qui contribue à l'aménagement de l'accotement de la voie en matérialisant des emplacements réservés au stationnement, concourt à l'utilisation d'une dépendance du domaine public routier et relève dès lors de ce domaine. Le titre exécutoire émis le 3 octobre 2017 à l'initiative du maire de la commune de Mauguio a pour objet le recouvrement d'une somme de 1 536 euros correspondant au coût du devis de remise en état de la jardinière endommagée par le véhicule en stationnement sur l'accotement, percuté par le véhicule conduit par le beau-fils du requérant. La dégradation de la jardinière causée par cet accident doit être regardée comme constitutif d'un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité d'une dépendance du domaine public routier au sens du 1° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière. Le litige relève ainsi du champ de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier, quand bien même la contravention n'a pas été poursuivie.
6. Il en résulte que l'action introduite par M. B... pour contester le bien-fondé du titre exécutoire lui réclamant la somme de 1 536 euros se rattache au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine. Dès lors, le litige relève de la compétence du juge judiciaire.
7. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est prononcé au fond sur la demande de M. B.... Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, statuant par voie d'évocation, de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties une somme au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mars 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Mauguio.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20TL02939