La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2022 | FRANCE | N°20TL00384

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 08 novembre 2022, 20TL00384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision du 10 juillet 2015 par laquelle l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon a refusé de procéder, au niveau de leur propriété, à la rénovation du canal de Crillon telle que préconisée par l'expert et d'enjoindre à l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon de réaliser ces travaux et de remettre en état ensuite le bitume du parking, dans un délai de

six mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision du 10 juillet 2015 par laquelle l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon a refusé de procéder, au niveau de leur propriété, à la rénovation du canal de Crillon telle que préconisée par l'expert et d'enjoindre à l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon de réaliser ces travaux et de remettre en état ensuite le bitume du parking, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1702200 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 30 janvier 2020, enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire du 9 juin 2022, M. A... B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de désigner un expert à l'effet de se rendre sur place, de consulter tous les documents utiles notamment ceux détenus par l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon et relatifs à la construction et à l'entretien du canal, de donner son avis sur la date à laquelle la dalle a été installée, sur le commanditaire de cette réalisation, sur celui qui en a éventuellement assuré l'entretien et sur l'utilité de la dalle pour le canal ;

3°) d'annuler la décision du 10 juillet 2015 par laquelle l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon a refusé de procéder, au niveau de sa propriété, à la rénovation du canal de Crillon telle que préconisée par l'expert.

4°) d'enjoindre à l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon de procéder, au niveau de sa propriété, à la rénovation du canal de Crillon telle que préconisée par l'expert et de réaliser ces travaux et de remettre en état ensuite le bitume du parking, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

5°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- son père est décédé, et il est désormais propriétaire, exploite les lieux, et demeure exposé à un risque d'effondrement de la dalle ;

- les premiers juges ont méconnu les termes du rapport d'expertise , lequel montre que la dalle litigieuse est de la même facture que le reste du canal et qu'elle présente une utilité pour l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon dès lors qu'elle protège de l'écoulement de l'eau et évite la pollution ; de plus, cette dalle est la propriété de l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon, puisqu'elle constitue un élément de l'ouvrage public, dont elle constitue un accessoire indispensable et utile ;

- par ailleurs le rapport d'expertise indique que la dalle de couverture menace ruine, ce qui constitue un danger certain pour les biens et personnes ; la réfection des dalles de recouvrement entraînera nécessairement celle du bitume du parking, aux frais de l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B.... L'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 13 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juillet 2022.

Une note en délibéré a été enregistrée le 19 avril 2022 pour M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gueye substituant Me Coste pour M. B... et de Me Morain substituant Me Laridan, pour l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... exploite un garage automobile dans des locaux se trouvant dans le quartier de Montfavet à Avignon (Vaucluse). Ces locaux sont reliés à la voie publique communale par une dalle en béton armé qui permet le franchissement de la " filiole " de Montfavet, canal secondaire du canal de Crillon. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 juillet 2015 par laquelle l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon a refusé de procéder aux travaux de remise en état de la dalle et de lui enjoindre de réaliser ces travaux et de remettre en état le parc de stationnement situé devant son garage. M. B... relève appel du jugement du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance tirée de la tardiveté :

2. D'une part, le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Et selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

5. L'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon faisait valoir en première instance, par une fin de non-recevoir non abandonnée en appel, que M. B... avait nécessairement eu connaissance de sa décision du 10 juillet 2015 par laquelle elle a refusé de procéder aux travaux de remise en état de la dalle se trouvant devant le garage qu'il exploite, dès lors que M. B... a présenté une demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Nîmes ayant donné lieu au jugement du 23 décembre 2016 rendu par ce tribunal. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 10 juillet 2015, qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours, aurait été notifiée à M. B.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celui-ci par l'intermédiaire de son conseil a transmis à la commune d'Avignon, par courrier du 17 juillet 2015, la décision du 10 juillet 2015 de l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon et doit donc être regardé comme en ayant eu connaissance à cette dernière date. Par ailleurs, en tout état de cause, la décision du 10 juillet 2015 portant rejet de sa demande adressée à l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon le 26 juin 2015, avait une nature double dès lors qu'elle tendait à la fois à mettre " (...) L'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon en demeure de remédier aux risques que l'état du canal fait courir aux personnes et aux biens (...) ", et au versement par cette association syndicale autorisée d'une somme de 20 485,32 euros, pour réaliser des travaux. Dès lors, M. B..., ce qu'il ne conteste au demeurant pas, doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision, au plus tard, lorsqu'il a présenté le 14 décembre 2015 sa demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Nîmes.

6. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en première instance par l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon, tirée de l'absence de motivation de la demande de première instance, cette dernière est fondée à soutenir que la demande en annulation présentée le 11 juillet 2017 par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes, soit au-delà du délai d'un an à compter de la date à laquelle il est établi que M. B... en a eu connaissance, était tardive et donc irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nîmes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2: Les conclusions présentées par l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20TL00384

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL00384
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-08;20tl00384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award