La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2022 | FRANCE | N°22TL21041

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 27 octobre 2022, 22TL21041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003890 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire en réplique enr

egistrés le 22 avril 2022 et le 8 juillet 2022 sous le n° 22TL21039, le préfet de la Haute-Garonne ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003890 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 avril 2022 et le 8 juillet 2022 sous le n° 22TL21039, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'état de santé de Mme A... ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle n'établit pas être exposée à des risques particuliers en cas de retour au Kosovo, de sorte que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Bachet, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sollicite son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2022.

II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 avril 2022 et le 8 juillet 2022 sous le n° 22TL21041, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2003890 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux dès lors que, notamment, Mme A... n'apporte aucun élément pour infirmer l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Bachet, sollicite son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2022.

Mme A... a été bénéficié de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 septembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les observations de Me Bachet, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante kosovare née le 13 janvier 1974, est entrée en France le 2 avril 2017 selon ses déclarations, avec ses trois enfants, dont sa fille mineure. A la suite de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étrangère malade, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 15 janvier 2019 au 14 janvier 2020, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 décembre 2019. Le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 12 juin 2020, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 22TL21039, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Par la requête n° 22TL21041, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

2. Les requêtes n° 22TL21039 et n° 22TL21041 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Mme A... a bénéficié, par deux décisions du 7 septembre 2022, du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a donc pas lieu de statuer.

Sur la requête n° 22TL21039 :

4. Mme A... a fait l'objet d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 février 2020 qui indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, les certificats médicaux antérieurs à la date de l'arrêté que produit Mme A..., établis par un praticien hospitalier en psychiatrie qui assure son suivi, relatent de façon détaillée sa situation personnelle et familiale, le contexte de son arrivée en France, et décrivent avec précision son état de santé et sa pathologie. Ainsi, le certificat médical du 3 octobre 2018 mentionne que Mme A..., qui souffre d'un syndrome dépressif majeur et de troubles graves de la personnalité, " a été hospitalisée quelques jours en psychiatrie, suite à une tentative de suicide ", et celui du 2 janvier 2020 précise, en outre, qu'elle a été contrainte de fuir le Kosovo " car elle y était menacée de mort, cette fuite (...) paraissant avoir été la cause de sa décompensation psychique grave ". Au surplus, le certificat médical du 8 juillet 2020, qui se réfère à la situation médicale à la date de l'arrêté contesté, établi par ce même praticien hospitalier, conclut que le défaut des soins pratiqués en France " pourrait donc certainement entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en terme d'errance, de désocialisation, d'effondrement narcissique avec un risque suicidaire probable " et qu'" un renvoi intempestif au Kosovo (...), serait assurément un facteur de décompensation psychique majeur entraînant là aussi des conséquences potentiellement graves ". Dans ces conditions, eu égard également aux conditions dans lesquelles Mme A... a quitté le Kosovo et à l'intérêt qui s'attache à la préservation des conditions de vie de sa fille mineure, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée.

5. En soulevant le moyen tiré de l'absence de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Haute-Garonne ne critique pas un motif retenu par le tribunal administratif de Toulouse pour annuler l'arrêté du 12 juin 2020. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 12 juin 2020.

Sur la requête n° 22TL21041 :

7. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2003890 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 22TL21041 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête n° 22TL21039 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22TL21041 du préfet de la Haute-Garonne tendant au sursis à exécution du jugement.

Article 4 : Les conclusions présentée par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D... A... et à Me Noémi Bachet.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

Mme Fabien, présidente assesseure,

M. Lafon, président assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

A. C...

L'assesseure la plus ancienne,

M. B... Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21039, 22TL21041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21041
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-27;22tl21041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award