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27/10/2022 | FRANCE | N°21TL02973

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 27 octobre 2022, 21TL02973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 A... lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

A... un jugement n° 2102108 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête, enregistrée le 22 juillet 2021 sous le n° 21

MA02973 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02973 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 A... lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

A... un jugement n° 2102108 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête, enregistrée le 22 juillet 2021 sous le n° 21MA02973 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02973 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B..., représenté A... Me Huguenin-Virchaux, demande à la cour :

- d'annuler ce jugement ;

- d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- il prouve son investissement auprès de son enfant A... les attestations qu'il produit ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ;

- c'est en méconnaissance de la présomption d'innocence que lui sont opposés des antécédents judiciaires, alors qu'aucune condamnation n'a été prononcée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 29 mai 1996, a déposé le 26 novembre 2019 une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. A... arrêté du 24 mars 2021, le préfet de l'Aude a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B... fait appel du jugement du 24 juin 2021 A... lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A... l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

3. En premier lieu, M. B... est le père de deux enfants français, nés le 11 janvier 2018 et le 27 août 2019. Il n'établit pas, ni même n'allègue s'occuper de sa fille née le 11 janvier 2018. S'agissant de son second enfant, il se borne à produire quelques attestations peu circonstanciées d'amis ou de voisins, ainsi qu'une attestation de la mère dont il est séparé, et il ne ressort pas de ces seules pièces qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré sur le territoire français le 30 juin 2017 et qui ne fait pas état de liens avec son premier enfant, est séparé de la mère de son second enfant. Ainsi, et pour les motifs mentionnés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait développé en France des liens personnels et familiaux importants et le refus d'autoriser son séjour ne porte donc pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En dernier lieu, le préfet de l'Aude a fait état d'" antécédents judiciaires " constituant des troubles à l'ordre public ainsi que d'une affaire de délaissement d'enfant dans laquelle M. B... est impliqué. Toutefois, celui-ci n'a jamais été condamné pour de tels faits rapportés A... le préfet de l'Aude qui, ainsi, ne sont pas établis. Il résulte néanmoins de l'instruction que ces mentions présentent un caractère surabondant et que le préfet de l'Aude aurait pris les mêmes décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français s'il ne s'était fondé que sur les motifs exacts de son arrêté selon lesquels, d'une part, M. B... ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien de sa fille née le 27 août 2019 et, d'autre part, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. B... au titre des frais exposés A... lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée A... M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- M. Lafon, président assesseur.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

A. D...L'assesseure la plus ancienne,

M. C...

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL02973 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02973
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SELARL ACCORE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-27;21tl02973 ?
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