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20/10/2022 | FRANCE | N°22TL20828

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 22TL20828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 2105142 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme A... B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 2105142 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme A... B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet alors que le couple est de nationalité différente ;

- l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant mineur en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cet arrêté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- cette interdiction d'une durée de six mois emporte des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité camerounaise née le 4 janvier 1999, relève appel du jugement n° 2105142 du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter sans délai de territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Hérault a précisé les éléments de fait relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de Mme B..., notamment le fait qu'elle déclare partager un logement avec son fils et le père putatif de ce dernier. Si le préfet de l'Hérault n'a pas précisé la nationalité du concubin de la requérante et ne s'est pas prononcé sur l'intérêt supérieur de son fils mineur, ces circonstances ne caractérisent pas une insuffisance de motivation compte tenu de ce qui vient d'être dit. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Cette motivation démontre par ailleurs que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet, par arrêté du préfet de l'Hérault du 23 janvier 2020, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2019. La demande d'annulation de cette première mesure d'éloignement a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juillet 2020 devenu définitif après le rejet de l'appel formé par l'intéressée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 octobre 2021. Si Mme B... a donné naissance à un enfant en France le 9 mai 2018, reconnu le 8 janvier 2019 par son concubin qui est de nationalité ivoirienne, la faible durée et les conditions du séjour en France de l'intéressée, qui n'a pas exécuté une mesure d'éloignement prononcée à son encontre, ne permettent pas d'établir que cette nouvelle mesure d'éloignement porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Mme B... verse à l'appui de sa requête un certificat de scolarité de son fils mineur en petite section de classe de maternelle et invoque la séparation de l'enfant de son père qui n'a pas la même nationalité qu'elle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'aucun des parents de cet enfant ne justifie d'un séjour régulier en France et aucun élément ne vient établir que la poursuite de la scolarité de cet enfant ne pourrait se faire dans l'un ou l'autre pays dont ses parents ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de la requérante doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

9. Le préfet de l'Hérault n'a pas accordé à Mme B... un délai de départ volontaire et a relevé dans l'arrêté en litige que l'intéressée n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 janvier 2020. L'autorité administrative a précisé le parcours administratif en France de la requérante et a également relevé le caractère irrégulier de la situation administrative de son concubin. Par suite, la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.

10. En second lieu, il ressort des motifs exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt que la situation administrative, personnelle et familiale en France de Mme B... ne permet pas d'établir que l'interdiction de retour d'une durée de six mois aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, où siégeaient :

M. Chabert, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le greffier,

M-M. Maillat

Le président-assesseur,

X. Haïli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 22TL20828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20828
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-20;22tl20828 ?
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