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20/10/2022 | FRANCE | N°21TL00124

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 21TL00124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.

Par un jugement nos 1902101 et 1902102 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille sous le n°21MA000124 puis au greff

e de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL00124, le 11 janvier 2021, Mme B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.

Par un jugement nos 1902101 et 1902102 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille sous le n°21MA000124 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL00124, le 11 janvier 2021, Mme B... épouse C..., représentée par Me Girondon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2021 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut,

de réexaminer sa situation et de l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai d'un mois à

compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'ils ne résidaient pas en Espagne à la date de son édiction ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B....

Par ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2022.

Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nathalie Lasserre, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants marocains nés respectivement en 1960 et 1967, entrés en France selon leurs déclarations en janvier 2013, ont sollicité le 23 avril 2018 leur admission exceptionnelle au séjour en raison de leur vie privée et familiale sur le territoire français. Par deux arrêtés du 28 février 2019, le préfet du Gard a rejeté leur demande. Par la présente requête, Mme B... épouse C... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 17 septembre 2020 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2019 la concernant.

2. En premier lieu, Mme B... épouse C... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que les titres de séjour espagnols de son époux et d'elle-même ont expiré le 21 septembre 2017. Il ressort cependant des pièces du dossier que les intéressés, eu égard à leur résidence prolongée dans ce pays, ainsi qu'à la situation personnelle de leurs enfants, admis au séjour en Espagne ou de nationalité espagnole, peuvent prétendre au renouvellement de leur carte de résident permanent délivrée en 2012 alors même que cette dernière a expiré. Dans ces conditions, le préfet du Gard, en appréciant la situation personnelle de l'intéressée, aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ".

4. Mme B... épouse C... se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis 2013, ainsi que de la présence de nombreux membres de sa famille sur le territoire français. Toutefois, elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire malgré l'ancienneté alléguée de son séjour. En outre, Si son fils mineur A... est scolarisé au collège d'Alès, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose de la nationalité espagnole, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie, et où sont légalement admissibles Mme B... épouse C..., son époux et leurs autres enfants majeurs. Enfin, la requérante ne démontre pas que sa présence serait indispensable auprès la mère de son époux ni auprès de ses propres parents résidant en France. Ainsi, et dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Espagne, ni dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie, Mme B... épouse C... n'établit ni que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Si Mme B... épouse C... soutient que l'arrêté attaqué aura pour effet de mettre fin à la scolarité de son fils A... sur le territoire français, il est toutefois constant que cet arrêté n'a pas pour objet l'éloignement de Mme B... et son époux et n'a pas pour effet de séparer ceux-ci de leur enfant. Dès lors, Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de son fils en méconnaissance des stipulations précitées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2019 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. Chabert

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N°21TL00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00124
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : GIRONDON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-20;21tl00124 ?
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