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20/10/2022 | FRANCE | N°20TL02789

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 20TL02789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Jonquières a délivré un permis de construire à M. B....

Par un jugement n° 1803470 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 6 août 2020, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°20MA02789 puis au greffe de la cour administrat

ive d'appel de Toulouse sous le n°20TL02789, M. B..., représenté par Me Knoepfli, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Jonquières a délivré un permis de construire à M. B....

Par un jugement n° 1803470 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 6 août 2020, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°20MA02789 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL02789, M. B..., représenté par Me Knoepfli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2020 ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le projet ne méconnaît pas les articles UP1 et UP2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions du plan d'exposition au bruit relatif à la base aérienne BA 115 de Caritat ;

- le projet ne méconnaît pas les articles 2 et 3 du règlement du plan de prévention des risques inondation du bassin versant de l'Ouvèze et de ses affluents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Knoepfli, représentant M B....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 12 juin 2018, le maire de la commune de Jonquières a délivré à M. B... un permis de construire pour réaménager une ancienne ferme, construire un garage et pour démolir un grenier à foin sur un terrain situé en zone UP du plan local d'urbanisme de la commune et en zone Orange Hachuré (OH) du plan de prévention du risque inondation du bassin versant de l'Ouvèze et de ses affluents. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire en se fondant, d'une part, sur la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, sur celles du plan de prévention du risque inondation du bassin versant de l'Ouvèze.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article UP1 du règlement du plan local d'urbanisme de Jonquières : " Dans la zone UP et le secteur UPc sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes (...) Les constructions à usage d'habitat autre que celles admises à l'article UP2 ". En application de l'article UP2 de ce règlement : " Dans la zone UP et le secteur UPc, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées à conditions de respecter les dispositions mentionnées : (...) l'aménagement et l'extension des constructions à usage d'habitat dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU et sans possibilité de création de nouveaux logements (...) ".

3. Il ressort des photographies produites que l'ancienne ferme, dont l'un des murs est partiellement détruit et qui est totalement dépourvue de toiture et de charpente, doit être regardée comme étant à l'état de ruine depuis au moins 2009. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que rien ne démontre qu'elle comportait encore une surface de plancher à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, le projet ne peut être regardé comme portant sur une construction à usage d'habitat susceptible de faire l'objet d'une extension de sa surface de plancher au sens des dispositions précitées. Le permis de construire en litige, qui crée un nouveau logement, méconnaît donc les dispositions des articles UP1 et UP2 du plan local d'urbanisme de la commune de Jonquières.

4. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des articles 1, 2 et 3 du règlement de la zone orange hachurée du plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant de l'Ouvèze et de ses affluents que la création de constructions à usage d'habitation ainsi que l'aménagement intérieur ou le changement de destination des locaux existants au-dessus de la cote de référence peuvent être autorisés dans cette zone sous réserve, s'agissant des projets nouveaux, que les planchers habitables soient implantés au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence, laquelle est fixée par ce plan à 1 mètre en zone orange hachurée.

5. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 3 du présent arrêt, le projet en litige doit être regardé comme portant sur la création d'une construction nouvelle à usage d'habitation. En outre, il est constant que le plancher habitable de cette construction nouvelle n'est pas implanté à 1,20 mètre au-dessus du terrain naturel. Le permis de construire a donc été accordé en méconnaissance des dispositions précitées du règlement de la zone orange hachurée du plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant de l'Ouvèze et de ses affluents.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en date du 12 juin 2018 par lequel le maire de Jonquières lui a délivré un permis de construire.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. Chabert La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL02789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02789
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : BIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-20;20tl02789 ?
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