Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... dit B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux.
Par un jugement n° 1801961 du 29 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation de l'intéressé.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020 sous le numéro 20MA02153 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le numéro 20TL02153 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A... Dit B..., représenté par Me Toumi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Valgalgues s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence et d'un défaut de motivation en fait et en droit ;
- l'absence de délivrance par le maire du récépissé de dépôt de déclaration préalable, le privant d'information sur les modalités et délais d'instruction de sa demande, entache d'un vice de procédure l'arrêté ;
- la majoration du délai d'instruction portée d'un à deux mois est illégale dès lors que la consultation facultative du département ne relève pas des cas de majoration prévus à l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme ; le signataire du courrier de majoration ne bénéficiait pas d'une délégation régulière de signature ;
- l'opposition à déclaration préalable de travaux est dépourvue de fondement légal dès lors que sa demande visait la création d'une aire de stationnement ouverte au public sur sa parcelle de terrain située dans la zone N, conformément au règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le projet vise la création d'une aire de stationnement avec plantation de trente-et-un arbres sur une partie seulement de la parcelle d'une surface de 3 028 m² et non sur l'intégralité de sa surface qui mesure 8 177 m² ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la commune de Saint-Martin-de-Valgagues, représentée par la SELAS d'avocat Circé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... dit B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de critique du jugement ;
- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ;
- à supposer illicite la majoration du délai d'instruction, elle a pu légalement procéder au retrait de la prétendue décision implicite de non-opposition à déclaration de travaux au vu de la situation du projet en zone N dans laquelle aucune construction n'est autorisée en vertu du plan local d'urbanisme datant de 2010 ;
- l'erreur de visa des dispositions modificatives du plan local d'urbanisme du 21 février 2013 n'entache pas d'illégalité la décision attaquée ;
- en tout état de cause, la cour ne manquera pas de procéder à la substitution de base légale dès lors que les dispositions initiales du document d'urbanisme interdisent de façon générale la construction de l'aire de stationnement projetée sans distinction des constructions nécessitant un permis de construire et celles nécessitant une déclaration préalable de travaux.
Par ordonnance du 18 août 2022 prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique:
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Meunier-Garnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... Dit B... a déposé une demande de déclaration préalable de travaux le 11 octobre 2017 en vue d'un projet d'aménagement d'une aire de stationnement avec plantation d'arbres ouverte au public de quarante-neuf unités de valeur, plantée de trente-et-un arbres sur un terrain situé Elzières de Saint-Martin classé en zone N du plan local d'urbanisme de la commune. Par arrêté du 9 novembre 2017, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, M. A... Dit B... interjette appel du jugement n° 1801961 du 29 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé, pour le maire de Saint-Martin-de-Valgalgues, par M. E... D..., huitième adjoint au maire chargé de l'urbanisme et de l'environnement, qui disposait, par arrêté du 7 avril 2014, d'une délégation de signature à l'effet de signer les pièces et documents relatifs à ces domaines de responsabilité. Cet arrêté régulièrement publié est suffisamment précis sur son champ matériel et ne présente pas de caractère permanent, contrairement à ce que soutient l'appelant. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les moyens tirés d'une part de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de fait portant sur la surface exacte du projet et d'autre part, de l'existence d'une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes par le requérant. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges respectivement aux points 4 à 7, et aux points 9 et 12 du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme : " Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ".
5. La délivrance du récépissé prévu à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme permet seulement de connaître la date d'enregistrement de la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux, et donc de connaître le point de départ du délai d'instruction de cette demande. Par suite, le défaut de délivrance d'un récépissé au pétitionnaire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. En conséquence, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Aux termes de l'article L. 600-12-1 du même code : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision. ".
7. La zone N est définie par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues, comme étant " une zone à protéger en raison de la qualité des sites et des paysages qui la composent. Elle assure la protection des captages d'eau ". Aux termes de l'article N1 du même règlement, relatif aux occupations ou utilisations du sol interdites : " Sont interdites toutes les formes de d'utilisation et d'occupation des sols non mentionnées à l'article " N article 2 ". ". Aux termes de l'article N2 du même règlement, relatif aux occupations ou utilisations du sol admises : " Sont admis : (...) Dans le secteur Nt : (...) - l'aménagement d'aires de stationnement (...). Les constructions interdites par l'article N1 du règlement doivent s'entendre, à défaut d'une disposition spécifique, comme concernant aussi bien celles nécessitant un permis de construire que celles nécessitant une déclaration préalable de travaux. ".
8. Il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé en zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues. Par suite, l'aménagement d'une aire de stationnement ouverte au public avec plantation d'arbres sollicité par l'appelant dans sa déclaration préalable de travaux ne peut être autorisée dans ladite zone. L'appelant ne peut, en outre, utilement se prévaloir de ce que par un jugement définitif n°1301186 en date du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 21 février 2013 approuvant la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues en tant qu'elle crée un secteur Np au sein de la zone naturelle, dès lors que cette annulation n'a pas modifié les règles de classement de la parcelle en cause qui ne se situe pas dans ce secteur et que l'opposition à la déclaration de travaux ne trouve pas directement son fondement dans lesdites dispositions annulées de ce règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N1 dudit règlement doit par conséquent être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune défenderesse, que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2017 du maire de Saint-Martin-de-Valgalgues.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
11. La commune intimée n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. A... Dit B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... Dit B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... Dit B... est rejetée.
Article 2 : M. A... Dit B... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A... Dit B... et à la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
Le greffier,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20TL02153