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20/10/2022 | FRANCE | N°20TL02055

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 20TL02055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Mas Clairette a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis de sommes à payer n° 306 valant titre exécutoire émis à son encontre le 4 juin 2018 par le maire de la commune de Pignan (Hérault) pour le paiement d'une participation suivant protocole d'accord transactionnel du 14 décembre 2010 d'un montant de 46 000 euros.

Par un jugement n° 1803981 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SCI Mas Clairette du pa

iement de la somme de 46 000 euros mise à sa charge par ledit titre exécutoire du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Mas Clairette a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis de sommes à payer n° 306 valant titre exécutoire émis à son encontre le 4 juin 2018 par le maire de la commune de Pignan (Hérault) pour le paiement d'une participation suivant protocole d'accord transactionnel du 14 décembre 2010 d'un montant de 46 000 euros.

Par un jugement n° 1803981 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SCI Mas Clairette du paiement de la somme de 46 000 euros mise à sa charge par ledit titre exécutoire du 4 juin 2018 par la commune de Pignan.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2020 sous le numéro 20MA02055 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le numéro 20TL02055 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Pignan, représentée par la SCP d'avocats CGCB et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Mas Clairette ;

3°) de mettre à la charge de de la SCI Mas Clairette une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont retenu à tort la prescription quinquennale alors que le titre de recette du 25 juillet 2014 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'égard de la dette dont le fait générateur se fonde sur le protocole transactionnel qui engage notamment la société débitrice ;

- dans son jugement n°1601857 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a reconnu la SCI comme débitrice de la somme prévue dans le protocole transactionnel ;

-sur l'effet dévolutif de l'appel, le moyen unique de la société tiré de la prescription de la créance manque en fait ;

- le délai de prescription quinquennale n'était pas expiré à l'égard de la SCI à la date du 4 juin 2018 lors de l'émission du titre exécutoire querellé, dès lors que le point de départ de la créance est constitué par la signature du protocole en date du 14 décembre 2010 ;

-or, le 25 juillet 2014, l'émission du titre exécutoire d'un montant de 46 000 euros en exécution du protocole, a interrompu le délai, à l'égard des trois débiteurs tous les trois solidaires de la dette ;

- enfin, le caractère incontestable de la créance de la commune n'est pas discuté au vu de l'article 1er du protocole d'accord signé par la SCI, la Sarl Vestia Promotion et M. A... ;

- la SCI est débitrice de la somme de 46 000 euros, de manière solidaire avec les deux autres signataires, et, en outre, agit en totale violation de ses obligations contractuelles de n'engager aucun recours juridictionnel contre la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, la SCI Mas Clairette représentée par la SELARL Cabinet d'avocat Valette-Berthelsen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Pignan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022, à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

-le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Valette pour la SCI Mas Clairettte.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 octobre 2008, le maire de Pignan a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Vestia Promotions un permis de construire pour édifier vingt-et-une villas et treize garages. Cet arrêté prévoyait une participation financière au titre du programme d'aménagement d'ensemble Landroune-Douat-Bouffia, d'un montant de 82 605,25 euros. Par un arrêté du 23 février 2009, ce permis de construire a été transféré à la SCI Mas Clairette. Un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 14 décembre 2010 entre, d'une part, la commune de Pignan et, d'autre part, M. B... A..., la SCI Mas Clairette et la SARL Vestia Promotions, toutes deux représentées par M. B... A..., gérant de ces deux sociétés, par lequel les deux sociétés et M. A... se sont notamment engagés à verser la somme de 46 000 euros à la commune de Pignan en paiement de la participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble. Par jugement n° 1601857 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recettes n° 415 d'un montant de 46 000 euros émis et rendu exécutoire le 25 juillet 2014 par le maire de Pignan à l'encontre de la SARL Vestia Promotions. Le maire de Pignan a émis et rendu exécutoire le 4 juin 2018 à l'encontre de M. A... un titre de recettes n° 306 du même montant. Par un jugement n°1803339 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours en opposition à état exécutoire de M. A... à l'encontre de ce titre de recettes. Enfin, le 4 juin 2018, le maire de Pignan a mis à la charge de la SCI Mas Clairette la somme de 46 000 euros par le titre exécutoire n° 306. Par un jugement n° 1803981 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SCI Mas Clairette du paiement de la somme de 46 000 euros mise à sa charge par ledit titre exécutoire du 4 juin 2018 par la commune de Pignan. Par la présente requête, la commune de Pignan interjette appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement (...) de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (...) ". Aux termes de l'article L. 332-9 alors en vigueur du même code : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la charge de la participation à un programme d'aménagement d'ensemble repose exclusivement sur le bénéficiaire de l'autorisation de construire.

3. En second lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". L'article 2240 dudit code dispose que : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ". Enfin, l'article 2241 du même code énonce que : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 2245 du code civil : " L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des interruptions du délai de prescription convenues entre les parties, la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, un acte d'exécution forcée ou une reconnaissance de dette par le débiteur. En outre, un titre exécutoire n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Toutefois, en cas d'obligation solidaire mise à la charge des codébiteurs, le titre exécutoire interrompt la prescription du délai d'action en recouvrement tant à l'égard du principal obligé qu'à l'égard de l'ensemble des coobligés.

5. Il résulte de l'instruction que la SCI Mas Clairette, devenue bénéficiaire de l'autorisation de construire accordée le 9 octobre 2018 à la Sarl Vestia Promotions par suite de son transfert autorisé le 23 février 2009, est en principe redevable de la participation instituée au titre du programme d'aménagement d'ensemble Landroune-Douat-Bouffia en vertu des dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme. Il ressort toutefois des stipulations de l'article 1er du protocole d'accord transactionnel du 14 décembre 2010 conclu sur le fondement de l'article 2044 du code civil que la Sarl Vestia Promotions s'est engagée, avec la SCI Mas Clairette, ainsi qu'avec M. A..., gérant de la Sarl Vestia Promotions et gérant non associé de la SCI Mas Clairette à verser à la commune de Pignan la somme de 46 000 euros en paiement de ladite participation. Il résulte de ces mêmes stipulations du protocole transactionnel que les parties ont entendu fixer les modalités de paiement de la participation exigée au titre du programme d'aménagement d'ensemble dénommé " Landroune-Touat-Bouffia ", dont le montant a été réduit. Ce contrat, s'il n'a pas pour objet et ne saurait d'ailleurs avoir eu pour effet de modifier le redevable légal de cette participation prévue par l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, oblige néanmoins les sociétés Mas Clairette et Vestia Promotions, ainsi que M. A..., à régler la somme de 46 000 euros à la commune de Pignan. Ainsi, ce protocole d'accord transactionnel doit être regardé comme instituant une obligation solidaire mise à la charge de ces codébiteurs. Par suite, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le titre exécutoire du montant de cette somme émis le 25 juillet 2014 par la commune de Pignan à l'encontre de la SARL Vestia Promotions a eu pour effet d'interrompre la prescription, à l'égard de l'ensemble des débiteurs solidaires de cette société, au nombre desquels figurait la SCI Mas Clairette. Aussi, c'est à tort que pour décharger la somme à payer en litige le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif que le titre exécutoire émis le 25 juillet 2014 par la commune de Pignan aux fins de paiement de la participation d'urbanisme concernait une personne distincte de la SCI Mas Clairette et n'avait pu interrompre le délai de prescription de la commune à l'endroit de cette dernière.

6. Il appartient cependant à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Mas Clairette à l'encontre du titre exécutoire en litige.

7. Il résulte de l'instruction que la commune de Pignan, qui invoque la cause d'interruption de ce délai quinquennal sur le fondement de l'article 2244 du code civil à raison de l'émission du titre exécutoire du 25 juillet 2014, fait valoir que le délai d'extinction aurait recommencé à courir seulement à compter du 18 mai 2018, date du jugement n° 1601857 du 18 mai 2018. Toutefois, la commune de Pignan n'est pas fondée à se prévaloir de son caractère interruptif, lequel a nécessairement et rétroactivement disparu à raison de l'annulation dont ce titre exécutoire a fait l'objet par le jugement susmentionné rendu le 18 mai 2018 par le tribunal administratif de Montpellier. Il suit de là que la prescription de l'action tendant au recouvrement de la somme mise à la charge de la SCI Mas Clairette par l'avis de sommes à payer du 4 juin 2018 était acquise à l'accomplissement du dernier jour du délai de cinq ans courant à compter de la conclusion du protocole d'accord transactionnel le 14 décembre 2010.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Pignan n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la société Mas Clairette de la somme de 46 000 euros dont elle a été constituée redevable par le titre exécutoire n°306 émis à son encontre le 4 juin 2018 par la commune.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

10. La société intimée n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de la commune requérante présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Pignan la somme que réclame la SCI Mas Clairette sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Pignan est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Mas Clairette au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pignan et à la société civile immobilière Mas Clairette.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL02055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02055
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCÉDURE - ÉTAT EXÉCUTOIRE - PARTICIPATION FINANCIÈRE AU TITRE DU PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE - TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS À L'ENCONTRE DU DÉBITEUR SOLIDAIRE (1) - OBLIGATION SOLIDAIRE RÉSULTANT CLAIREMENT ET NÉCESSAIREMENT D'UNE TRANSACTION (2) - OPPOSABILITÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE AU DÉBITEUR SOLIDAIRE EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT À L'ÉGARD DU DÉBITEUR TENU AU PAIEMENT DE LA CRÉANCE NON FISCALE (3).

18-03-02-01-01 Un titre exécutoire n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Toutefois, en cas d'obligation solidaire mise à la charge des codébiteurs, le titre exécutoire interrompt la prescription du délai d'action en recouvrement tant à l'égard du principal obligé qu'à l'égard de l'ensemble des coobligés.......Un protocole transactionnel conclu entre une commune créancière d'une participation financière au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble et trois personnes, dont la société légalement redevable en tant que bénéficiaire du permis de construire, qui fixe les modalités de paiement de cette créance non fiscale, institue une obligation solidaire à la charge de ces trois codébiteurs. Par suite, un titre exécutoire du montant de cette créance émis par la commune à l'encontre d'un des codébiteurs a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de l'ensemble des débiteurs solidaires, en vertu de cette transaction.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE - PARTICIPATION FINANCIÈRE AU TITRE DU PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE - TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS À L'ENCONTRE DU DÉBITEUR SOLIDAIRE (1) - OBLIGATION SOLIDAIRE RÉSULTANT CLAIREMENT ET NÉCESSAIREMENT D'UNE TRANSACTION (2) - OPPOSABILITÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE AU DÉBITEUR SOLIDAIRE EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT À L'ÉGARD DU DÉBITEUR TENU AU PAIEMENT DE LA CRÉANCE NON FISCALE (3).

68-024-06 Un titre exécutoire n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Toutefois, en cas d'obligation solidaire mise à la charge des codébiteurs, le titre exécutoire interrompt la prescription du délai d'action en recouvrement tant à l'égard du principal obligé qu'à l'égard de l'ensemble des coobligés.......Un protocole transactionnel conclu entre une commune créancière d'une participation financière au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble et trois personnes, dont la société légalement redevable en tant que bénéficiaire du permis de construire, qui fixe les modalités de paiement de cette créance non fiscale, institue une obligation solidaire à la charge de ces trois codébiteurs. Par suite, un titre exécutoire du montant de cette créance émis par la commune à l'encontre d'un des codébiteurs a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de l'ensemble des débiteurs solidaires, en vertu de cette transaction.


Références :

1.

Rappr. CE 20 avril 1977, Finances c/ Dame X., n° 96249....2.

Rappr. Cass. 1ère civ., 3 déc. 1974, n° 73-14.188 Bull. civ. 1974, I, n° 322....3.

Rappr. CE 18 juillet 2018, M. Neau, n° 406638.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SELARL VALETTE-BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-20;20tl02055 ?
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