Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement .
Par un jugement n° 2103773 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2022, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative de Toulouse, M .A..., représenté par Me Coupard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale ", à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Coupard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne justifiait pas d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et celui de 18 ans, en se fondant sur le jugement du tribunal correctionnel du 21 août 2019 alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux constatations de fait et qu'en l'espèce le jugement correctionnel n'a pas remis en cause sa date de naissance, au 22 août 2001 ;
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle, compte tenu de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans et 5 mois, qui s'est poursuivie à la majorité en qualité de jeune majeur, et de son inscription dans une formation de CAP " maçonnerie " dès l'année 2019-2020 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, en ce qui concerne l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet dans la décision attaquée indique à tort qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; le préfet n'a pas non plus apprécié sa situation sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, qui lui était pourtant applicable dans la mesure où il justifiait suivre depuis au moins six mois une formation professionnelle en certificat d'aptitude professionnelle " maçonnerie " ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'entre pas dans les prévisions de cet article faute d'avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans ; il est entaché également d'une erreur de droit en ce qui concerne l'application de l'article L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où cet article, à raison duquel il lui est opposé une absence de visa de long séjour, se rapporte à la situation de l'étudiant étranger qui relève d'un programme de l'Union européenne ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des critères de l'article L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 25 janvier 2016, compte tenu de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis le 5 décembre 2017, de façon ininterrompue et de la signature d'un contrat d'accueil provisoire en tant que jeune majeur et régulièrement renouvelé depuis, ainsi que du sérieux de sa formation ;
- la décision de refus de séjour est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son intégration en France par sa formation, par la signature d'un contrat d'apprentissage, et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, le centre de ses intérêts privés se trouvant désormais en France ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée quant à l'indication du pays vers lequel il pourrait être éloigné ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation faute de prise en compte de sa situation personnelle, de mineur isolé pris en charge en France au titre de l'aide sociale à l'enfance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une décision du 17 décembre 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 16 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen, qui déclare être né le 22 août 2001 et être entré en France en 2017, a présenté, le 21 septembre 2020, une demande de titre de séjour en qualité de " salarié " en se prévalant d'une promesse d'embauche en apprentissage auprès d'un employeur, en alternance avec sa formation en deuxième année de CAP maçonnerie. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. M. A... relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation au regard du séjour :
3. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que, dans sa demande de titre de séjour présentée le 21 septembre 2020 dans laquelle il indiquait avoir 19 ans, M. A... ne spécifiait pas le fondement juridique de cette demande, l'intéressé se bornant à indiquer qu'il bénéficiait d'une offre en apprentissage par une société en alternance avec sa formation en CAP maçonnerie, au lycée Léonard de Vinci de Montpellier.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date du refus de séjour attaqué : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Le préfet dans la décision de refus de séjour a estimé, sur le fondement de ces dispositions au regard desquelles il a examiné le droit au séjour de M. A..., que " (...) l'intéressé, entré récemment sur le territoire, déclarant être célibataire sans charge de famille, ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux est établi en France au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il se trouve dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il ne démontre pas être isolé (...) ". L'appelant fait valoir que dès lors qu'il a toujours indiqué que ses parents étaient décédés en 2013 et qu'il n'avait plus aucune nouvelle de son frère, la décision de refus de séjour révèlerait un défaut d'examen réel et complet de sa demande. Toutefois, il ne ressort, en tout état de cause, d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas de la demande de titre de séjour, qui n'est pas renseignée à cet égard, que M. A... aurait informé le préfet de sa situation familiale. Dans ces conditions, et dès lors que, par ailleurs, il ne résulte ni de la rédaction de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas apprécié la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, tenant notamment aux éléments relatifs à l'intégration en France de M. A..., par sa formation et l'accomplissement de différents stages, le moyen invoqué par le requérant et tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation au regard de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date du refus de séjour attaqué : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".
7. Dès lors qu'il était loisible au préfet, comme il y a procédé, d'examiner le droit au séjour de M. A... au regard de cet article, alors même que, comme le fait valoir l'intéressé lui-même, il ne remplirait pas la condition posée par cet article tenant au fait d'avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation au regard de cet article est opérant. Toutefois, ce moyen doit être écarté dès lors que le préfet, pour en écarter l'application au profit de M. A..., s'est fondé sur le fait qu'il ne remplissait l'une des conditions posées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé n'avait pas " ...fait l'objet d'une ordonnance de placement par le juge... ".
S'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit :
8. Le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur de droit en examinant la situation de l'appelant au regard des articles L. 423-22 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il n'entre pas dans le champ de ces dispositions, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté de refus de séjour, d'une part, que le préfet a considéré que M. A... n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que le préfet a refusé de faire application de l'article L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au profit du requérant.
S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
10. Par un jugement devenu définitif du 21 août 2019, dont les constatations de fait s'imposent au juge administratif, M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits commis entre le 1er mars 2018 et le 20 août 2019, de détention d'un faux jugement supplétif d'acte de naissance indiquant une naissance au 22 août 2001, et sa transcription au registre des naissances. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet a pu valablement considérer, faute pour d'autres pièces du dossier d'indiquer de façon certaine la date de naissance de l'intéressé, qu'il n'était pas établi que M. A... avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. Il suit de là qu'en dépit des éléments produits par le requérant faisant état d'éléments favorables relatifs à sa scolarité et à son intégration en France notamment par l'accomplissement de différents stages, le préfet était fondé à ne pas faire application par l'arrêté de refus de séjour en litige, au profit de M. A... , des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Par ailleurs, les énonciations de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016, relative à la mobilisation des services de l'État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leurs familles et les personnes se présentant comme tels, ne constituent pas des lignes directrices dont M. A... pourrait utilement se prévaloir devant le juge administratif.
S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant :
12. En l'espèce, compte tenu de la qualité de célibataire sans charge de famille de M. A..., de son absence en France de liens familiaux ou personnels et de ce qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales et personnelles en Guinée, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste quant aux conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'appelant.
S'agissant des moyens invoqués sur le fondement des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne :
13. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est entré en France qu'en décembre 2017 et s'il allègue, sans l'établir, n'avoir plus de famille dans son pays d'origine, il ne fait valoir l'existence en France d'aucun lien particulier tant familial que personnel. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté et le moyen invoqué sur le fondement de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, dès lors, en tout état de cause être également écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par ailleurs et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 14 du présent arrêt, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté, ainsi que le moyen invoqué sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :
17. La décision de fixation du pays de destination, en indiquant que M. A... pourrait à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui est accordé, être éloigné " ...à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible... ", est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 14 du présent arrêt, cette décision n'est en tout état de cause pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22TL00319
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