Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... B... et Mme I... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 17 janvier 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200552, 2200595 du 30 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer des titres de séjour à M. et Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022 sous le n° 22TL21052, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat désigné ne pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire, faire droit au moyen des demandeurs tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour eux d'avoir produit le rapport médical du médecin instructeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration afin qu'il soit discuté dans l'instance ;
- l'enfant des demandeurs peut effectivement bénéficier d'un traitement en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Sadek, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à chacun d'eux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2022.
Un mémoire présenté pour M. et Mme B... a été enregistré le 29 août 2022.
Par deux décisions du 23 septembre 2022, M. B... et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022 sous le n° 22TL21053, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2200552, 2200595 du 30 mars 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Sadek, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête en sursis à exécution du préfet de la Haute-Garonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'exécuter le jugement n° 2200552, 2200595 du 30 mars 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas susceptibles de satisfaire les conditions requises par l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2022.
Un mémoire présenté pour M. et Mme B... a été enregistré le 29 août 2022.
Par deux décisions du 23 septembre 2022, M. B... et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sadek, représentant M. et Mme B....
Deux notes en délibéré, présentées pour M. et Mme B..., ont été enregistrées le 1er septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., de nationalité albanaise, nés respectivement le 2 octobre 1986 et le 29 septembre 1987, indiquent être entrés en France le 11 juillet 2021 accompagnés de leur fille A... B..., née le 28 mars 2018. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 16 juillet 2021. Leurs demandes ont été rejetées le 7 décembre 2021 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Parallèlement, le 20 septembre 2021, alors que leurs demandes au titre de l'asile étaient en cours d'instruction, M. et Mme B... ont sollicité leur admission au séjour en raison de l'état de santé de leur fille. Par deux arrêtés du 17 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ces demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une première requête, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de délivrer des titres de séjour à M. et Mme B.... Par une seconde requête, il demande le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 22TL21052 et 22TL21053, présentées par le préfet de la Haute-Garonne, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse :
3. Pour annuler les arrêtés contestés, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " et aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
5. Il n'est pas contesté que l'état de santé de la fille de M. et Mme B..., qui est atteinte du syndrome de Cornelia de Lange d'origine génétique, associé à un retard global, notamment au niveau de la marche et du langage, à une surdité de transmission ainsi qu'à une épilepsie pharmaco-résistante, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, d'une part, si elle bénéfice de traitements médicamenteux pour la prise en charge de l'épilepsie à base de molécules différentes, pour certaines, de celles qui lui avaient été administrées en Albanie, ces traitements n'ont, pas davantage que ceux administrés en Albanie, permis une stabilisation de son état, ainsi qu'il ressort, notamment, des certificats du Dr G... des 29 janvier et 19 avril 2022, qui font état d'orages de crises d'épilepsie survenus en novembre et décembre 2021 et en janvier et février 2022. D'autre part, si elle bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire spécifique sur le plan rééducatif et neuropédiatrique incluant, outre le traitement de l'épilepsie, une prise en charge ophtalmologique, auditive et kinésithérapique, cette circonstance n'est pas de nature à infirmer le motif de la décision contestée, le préfet de la Haute-Garonne faisant valoir qu'un suivi approprié du syndrome Cornelia de Lange et de ses conséquences est effectivement disponible en Albanie où, au demeurant, ce syndrome a été diagnostiqué et où elle était suivie au département de pédiatrie et de neurologie du centre hospitalier universitaire Mère Thérésa de Tirana, ainsi qu'en atteste un certificat établi le 12 septembre 2021 par le Dr D... C..., neuropédiatre dans cet établissement.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler les arrêtés du 17 janvier 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. et Mme B... :
8. En premier lieu, Mme F... E..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne et signataire des arrêtés contestés, a bénéficié, par un arrêté du 20 septembre 2021 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2021-325, d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions de refus d'admission au séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les arrêtés contestés, qui mentionnent les demandes d'asile des époux B... et leur rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et relèvent que l'état de santé de leur fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager, sont ainsi suffisamment motivés.
10. En troisième lieu, la circonstance que les arrêtés contestés mentionnent le contenu de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 6 décembre 2021 relatif à l'état de santé de leur fille n'est pas de nature à établir qu'ils seraient entachés d'un défaut d'examen ou que le préfet de la Haute-Garonne se serait considéré en situation de compétence liée par cet avis.
11. En quatrième lieu, d'une part, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose la communication par l'autorité préfectorale de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. D'autre part, le rapport médical établi par le médecin instructeur de cet office est protégé par le secret médical prévu par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, de sorte que l'autorité préfectorale ne peut y avoir accès. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Haute-Garonne de leur avoir communiqué le rapport du médecin instructeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 16 novembre 2021et l'avis du collège des médecins de ce même office.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
13. M et Mme B..., qui indiquent être entrés en France accompagnés de leur fille en juillet 2021 et y avoir fixé le centre de leurs intérêts, ne se prévalent d'aucun lien particulier sur le territoire français. En outre, les arrêtés attaqués n'ont pas pour effet de les séparer l'un de l'autre, ni de les séparer de leur fille. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur leur situation personnelle, refuser de leur délivrer des titres de séjour et les obliger à quitter le territoire français. La circonstance qu'ils seraient présents sur le territoire national depuis juillet 2021 est sans incidence à cet égard.
14. En sixième lieu, si M. et Mme B... soutiennent que les arrêtés contestés méconnaîtraient le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au motif que la situation de leur fille aurait été analysée au regard de son état de santé et non en sa qualité de personne à protéger, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions d'en apprécier la portée.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 17 janvier 2022 rejetant les demandes de titre de séjour de M. et Mme B..., les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la demande de sursis à exécution :
17. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
18. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser au conseil de M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200552, 2200595 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22TL21053 du préfet de la Haute-Garonne.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. H... B... et Mme I... B... et à Me Saliha Sadek.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
Mme Fabien, présidente assesseure,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22TL21052, 22TL21053