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13/10/2022 | FRANCE | N°21TL00261

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 21TL00261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une réclamation soumise d'office par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et valant requête introductive d'instance, la société Viti Agri Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des ex

ercices clos les 31 août 2014, 2015 et 2016 et de la période du 1er septembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une réclamation soumise d'office par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et valant requête introductive d'instance, la société Viti Agri Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos les 31 août 2014, 2015 et 2016 et de la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, d'ordonner le sursis de paiement de ces impositions en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1901255 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 18 janvier 2021 sous le n° 21MA00261 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00261 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2022, la société Viti Agri Services, représentée par Me Léonard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos les 31 août 2014, 2015 et 2016 et de la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de liquidation judiciaire étant clôturée, sa requête est recevable ;

- le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal administratif ayant omis de viser deux mémoires et de statuer sur les moyens qui y étaient présentés ;

- la procédure de taxation d'office est irrégulière à défaut de production des accusés de réception des mises en demeure de souscrire ses déclarations ;

- la vérification de comptabilité a été irrégulièrement menée hors la présence de son président et du mandataire désigné et dans un lieu autre que le siège de l'entreprise ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification n'indique pas la nature, l'origine et la teneur des renseignements obtenus et qu'il n'a pas été répondu à la demande de communication des documents correspondants ;

- l'administration n'a répondu ni à la demande de production de la charte du contribuable vérifié sous format papier, ni à la demande de rendez-vous avec le supérieur hiérarchique ;

- la proposition de rectification ne reproduit pas les textes appliqués ;

- les montants figurant dans l'avis de mise en recouvrement ne correspondent pas clairement à ceux qui sont mentionnés dans la proposition de rectification ;

- les irrégularités de la proposition de rectification entraînent une méconnaissance des droits de la défense ;

- la méthode de reconstitution des recettes, qui prend en compte le montant des encaissements bancaires, est radicalement viciée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée au nom de la société Viti Agri Services et non pour son liquidateur judiciaire ;

- les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Viti Agri Services.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Viti Agri Services fait appel du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos les 31 août 2014, 2015 et 2016 et de la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Ces impositions procèdent, à l'issue d'une vérification de comptabilité, de la reconstitution du chiffre d'affaires de son activité de soutien aux cultures, après rejet de sa comptabilité.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Les règles prévoyant que le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire d'une entreprise emporte de plein droit, pour le débiteur, le dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers. Dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours. Faute pour le liquidateur d'avoir contesté la recevabilité de l'appel formé par le président et unique associé de la société Viti Agri Services, cet appel doit être regardé comme régulièrement formé. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de ce que seul le liquidateur pouvait représenter la société postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement du tribunal de commerce du 31 juillet 2019, doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

3. Devant le tribunal administratif de Montpellier, la société Viti Agri Services a notamment soulevé les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de l'absence de réponse aux demandes de production de la charte du contribuable vérifié sous format papier et de rendez-vous avec le supérieur hiérarchique, de ce que la proposition de rectification ne reproduisait pas les textes appliqués et du caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution des recettes. Le tribunal administratif a omis de statuer sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Dès lors, le jugement attaqué doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Viti Agri Services devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". L'article L. 68 du même livre dispose que : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que la société Viti Agri Services n'a pas déposé dans les délais qui lui étaient impartis les déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices et périodes en litige. L'administration fiscale justifie lui avoir adressé le 25 avril 2017 trois mises en demeure de produire les déclarations de résultats relatives à chacun des exercices vérifiés, les avis de réception correspondants ayant été signés le 28 avril 2017. La requérante n'a pas répondu à ces mises en demeure dans les délais mentionnés à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales. Le service n'était, par ailleurs, pas tenu d'adresser à la redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration, ce qu'il justifie au demeurant avoir fait pour chacune des périodes en litige. Ainsi, c'est régulièrement que la société Viti Agri Services a été taxée d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales.

7. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. (...) L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande (...) ". Il ne résulte pas de l'instruction que la société Viti Agri Services ait demandé à l'administration fiscale, après réception de l'avis de vérification, de lui remettre un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sous format papier. Par suite, l'administration n'était pas tenue, sous peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, de procéder à cette remise.

8. Le caractère contradictoire que doit revêtir la vérification de comptabilité en vertu des articles L. 47 à L. 49 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera au plus tard l'achèvement de son examen, sans avoir, au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir. Ce débat oral et contradictoire ne peut en principe être conduit qu'avec le contribuable ou son représentant dûment mandaté. Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, conformément au I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

9. Il résulte de l'instruction que le service a été rendu destinataire, au début des opérations de contrôle, qui se sont déroulées du 19 mai au 24 juillet 2017, d'un mandat et d'un courrier, datés du 6 juin 2017 et établis au nom du président et unique associé de la société Viti Agri Services, selon lesquels ce dernier mandatait un expert-comptable pour le représenter dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'entreprise et demandait à la vérificatrice d'effectuer le contrôle dans les locaux du cabinet comptable. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces documents, dûment signés, le mandat étant d'ailleurs expressément accepté et contresigné par cet expert-comptable, n'auraient pas été établis par le représentant légal de la société Viti Agri Services. Cette dernière ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'au cours de ses interventions au cabinet comptable la vérificatrice se serait refusée à engager un débat oral et contradictoire. Par suite, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de décisions de juridictions civiles ou pénales, le moyen tiré de ce que le représentant légal de la société requérante aurait été irrégulièrement privé de la possibilité d'avoir avec la vérificatrice un tel débat au siège de l'entreprise manque en fait et doit être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

11. La proposition de rectification que le service a adressée le 25 juillet 2017 à la société Viti Agri Services comportait les mentions exigées par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en particulier les références des textes fondant les rectifications envisagées, permettant à la société contribuable de présenter utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, alors même qu'elle ne reproduit pas l'ensemble des textes appliqués, manque en fait et doit être écarté.

12. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) ". L'article R. 256-1 du même livre dispose que : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ".

13. L'avis de mise en recouvrement émis par le comptable public le 31 octobre 2017 mentionne, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, des montants en droits, majorations et intérêts de retard en tous points conformes à ceux qui étaient détaillés de manière suffisamment précise dans les conséquences financières du contrôle, portées à la connaissance de la société Viti Agri Services dans la proposition de rectification du 25 juillet 2017, à laquelle il fait explicitement référence. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la proposition de rectification et de l'avis de mise en recouvrement, en raison du manque de précision et du défaut de cohérence de ces documents s'agissant de la mention de ces montants, manque en fait et doit être écarté.

14. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de communiquer spontanément, en vue d'un débat contradictoire, les documents qui contiennent les renseignements obtenus de tiers.

15. La vérificatrice a fondé les impositions contestées sur vingt-neuf factures produites par la contribuable et sur les crédits figurant sur les relevés de cette dernière, obtenus auprès de son établissement bancaire par l'exercice du droit de communication. La proposition de rectification du 25 juillet 2017 faisait état de l'exercice de ce droit, le 9 juin 2017, identifiait le compte et l'organisme bancaire et informait la société Viti Agri Services qu'il concernait la liste des mouvements du compte détenu au sein de cet établissement pour la période du 26 septembre 2013 au 31 août 2016. La contribuable a, de la sorte, été suffisamment informée de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers pour être à même de demander à prendre elle-même, et si elle l'estimait utile, connaissance des documents qui les contenaient avant la mise en recouvrement des impositions.

16. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Viti Agri Services aurait demandé, antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige, que les documents qui contenaient les renseignements obtenus de tiers, évoqués au point 15 ci-dessus, soient mis à sa disposition. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 16 que le moyen tiré de ce que les irrégularités de la proposition de rectification entraînent une méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

18. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Viti Agri Services aurait sollicité, après réception de la proposition de rectification, un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice ou manifesté son intention, à quelque moment de la procédure de vérification, de demander à bénéficier de la garantie permettant d'obtenir un débat avec ce dernier sur tous les points où persiste un désaccord. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle a été privée de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

19. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que la société Viti Agri Services se trouvait en situation de taxation d'office. En vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige lui incombe.

20. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable au présent litige : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) ".

21. La société Viti Agri Services ne conteste pas que la comptabilité qu'elle a présentée au cours des opérations de vérification n'était pas probante. Aucune comptabilité n'a d'ailleurs été présentée au titre de l'exercice clos le 31 août 2016. La société n'avait, en outre, déposé aucune déclaration au cours des exercices vérifiés. La vérificatrice a procédé à la reconstitution de ses recettes en se fondant sur les vingt-neuf factures produites par la contribuable et sur les crédits figurant sur les relevés bancaires obtenus par l'exercice du droit de communication. Pour chacun des exercices reconstitués, elle a retenu des charges à hauteur d'un montant forfaitaire représentant 67 % du chiffre d'affaires hors taxe, supérieur aux montants justifiés par la société et déterminé à partir de la part moyenne des charges supportées par un échantillon de dix entreprises œuvrant dans le même secteur d'activité et dans le même département.

22. La méthode de reconstitution des bénéfices imposables de la société Viti Agri Services, qui est fondée sur les encaissements, n'est pas radicalement viciée dans son principe, dès lors qu'aucun autre élément n'a été mis à la disposition de la vérificatrice, notamment les pièces justificatives du détail de ses recettes, et qu'il n'est pas établi qu'une méthode fondée sur les créances acquises aurait abouti à des bases imposables différentes.

23. Il résulte de ce qui précède que la société Viti Agri Services n'est pas fondée à demander la décharge des impositions et pénalités contestées, ni d'ailleurs, en tout état de cause, le sursis de paiement des sommes correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1901255 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Viti Agri Services devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Viti Agri Services au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Viti Agri Services, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Me Pierre-Henri Frontil.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- M. Lafon, président assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le rapporteur,

N. A...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL00261 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00261
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-13;21tl00261 ?
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