Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil municipal de Trélans a rejeté sa demande du 28 décembre 2018 tendant à se voir attribuer 33 hectares 54 ares et 57 centiares de terres à vocation agricole et pastorale sur la section de commune de Noubloux, d'enjoindre à la commune de Trélans de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la section de commune de Noubloux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1903395 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement la demande formée par M. C... le 28 décembre 2018, a annulé la délibération du conseil municipal de Trélans du 18 décembre 2019, a enjoint à la section de commune de Noubloux de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, sous le n°21MA02488 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL02488, et un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, la commune de Trélans et la section de commune de Noubloux, représentées par la SCP Teillot et associés, agissant par Me Maisonneuve, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 avril 2021 ;
2°) de rejeter la requête de première instance de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision du Conseil d'Etat qu'a appliquée le tribunal n'est pas transposable au cas d'espèce dès lors que le conseil municipal ne s'est nullement fondé, pour rejeter la demande d'attribution de terres, sur l'absence d'autorisation d'exploiter mais sur le refus d'autorisation d'exploiter opposé par le préfet de la Lozère ; si, en l'état de la jurisprudence, l'obtention d'une autorisation d'exploiter n'est plus un préalable indispensable pour attribuer les terres à vocation agricole ou pastorale d'une section de commune, le conseil municipal est tenu de rejeter une demande d'attribution en présence d'un refus d'autorisation d'exploiter ; la décision du Conseil d'Etat n'est pas conforme à la lettre et l'esprit de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et est, sur le terrain, inapplicable ;
- par voie de substitution de motifs, elles entendent se prévaloir du motif tiré de l'absence de domiciliation réelle et effective de M. C... sur le territoire de la section de Noubloux, de nature à justifier le rejet de sa demande d'attribution supplémentaire de terres à vocation agricole ou pastorale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, M. C..., représenté par Me Descriaux, conclut au rejet de la requête et, à titre accessoire, à ce que soit mise à la charge de la commune et de la section de commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n'a pas sollicité d'autorisation d'exploiter pour sa demande d'attribution du 28 décembre 2018 ; la décision de refus contestée et la délibération du 18 décembre 2019 méconnaissent les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif dès lors qu'elles ne peuvent être fondées sur le défaut d'obtention d'une autorisation d'exploiter ;
- il a déjà justifié, au jour de sa demande et au jour de la délibération contestée de son domicile réel et fixe sur le territoire de la section de commune et s'inscrit en faux contre l'attestation de Mme B... ; la demande de substitution de motifs sera rejetée.
Par une ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maisonneuve, représentant la commune de Trélans et la section de commune de Noubloux.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Trélans et la section de commune de Noubloux, a été enregistrée le 29 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a demandé, le 28 décembre 2018, au maire de Trélans (Lozère) de lui attribuer 33 hectares 54 ares 57 centiares de terres à vocation agricole ou pastorale sur la section de commune de Noubloux. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil municipal a rejeté cette demande. Par un jugement du 27 avril 2021, dont la commune de Trélans et la section de commune de Noubloux relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes a notamment annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Trélans en date du 18 décembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales :
" Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités
municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits
sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèce./ Les terres à vocation agricole ou
pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle
d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1
du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural :/ 1° Au profit des exploitants agricoles ayant
leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le
territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci (...)/ Pour toutes les
catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L.
331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement
d'attribution défini par le conseil municipal (...) ".
3. Si les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu du I de l'article L. 331-2 et de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution, soit obtenue par le pétitionnaire à la date de conclusion du bail rural, de la convention pluriannuelle de pâturage ou de la convention de mise à disposition des terres en cause, elles n'exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne choisisse l'attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d'attribution au regard des priorités qu'elles énoncent.
4. Ainsi que l'a jugé le tribunal et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, pour rejeter la demande de M. C..., le conseil municipal de Trélans, même s'il a incidemment rappelé que le préfet avait refusé une demande d'autorisation d'exploiter présentée en 2012 sur cette surface, s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que M. C... ne justifiait pas remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, ou autrement dit, sur le fait que l'intéressé ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter délivrée par le préfet. En rejetant, pour ce seul motif, la demande d'attribution de terres présentée par M. C..., le conseil municipal a méconnu les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ces dernières n'exigent pas que l'autorisation d'exploiter soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne choisisse l'attributaire des terres à vocation agricole ou pastorale ou qu'elle ne classe les demandes d'attribution.
5. Si la commune de Trélans et la section de commune de Noubloux sollicitent une substitution de motifs au sein de la délibération litigieuse, cette demande ne résulte pas d'une délibération du conseil municipal de Trélans. Par suite, elle ne saurait être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Trélans et la section de commune de Noubloux ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
7. Les conclusions de la commune de Trélans et de la section de commune de Noubloux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Trélans et de la section de commune de Noubloux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trélans, à la section de commune de Noubloux et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de la Lozère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21TL02488