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11/10/2022 | FRANCE | N°21TL01416

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 octobre 2022, 21TL01416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 9 janvier 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui payer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901043 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Montpell

ier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 9 janvier 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui payer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901043 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, sous le n°21MA01416 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01416, Mme E..., représentée par Me Escale, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 9 janvier 2019 portant refus de délivrance d'une carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ainsi que d'une maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 ; le jugement déféré a légitimement constaté que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne remplissait pas la condition de ressources prévue au 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle dispose d'une attestation datée du 18 janvier 2019, délivrée par le centre international d'études pédagogiques qui indique que " niveau global A2 : Atteint " ; elle justifie ainsi remplir les conditions légales pour obtenir une carte de résident.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que sa décision n'est pas illégale dans la mesure où Mme E... ne remplissait pas les conditions d'octroi de la carte de résident à la date de l'arrêté litigieux.

Par ordonnance du 4 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2021.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. D... F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... épouse A... C..., née le 15 août 1982, de nationalité marocaine, a bénéficié de titres de séjour d'une durée d'un an régulièrement renouvelés à compter du 22 mai 2014. Le 7 novembre 2018, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 9 janvier 2019, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de carte de résident en l'informant de ce qu'un titre de séjour pluriannuel de deux ans lui serait prochainement délivré. Par un jugement du 16 février 2021, dont Mme E... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2019 en tant seulement que celle-ci porte refus de délivrance d'une carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : (...) 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (...) ". Aux termes de l'article R. 314-1 du même code : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : (...) 5° (...) b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence (...) ".

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans à Mme E... en raison, d'une part, de l'insuffisance de ses ressources, inférieures au salaire minimum de croissance et, d'autre part, des déclarations de Mme E... qui a informé les services de la préfecture qu'elle n'avait pas atteint le niveau A2 requis quant à sa maîtrise de la langue française.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... n'a obtenu le diplôme mentionné au b) du 5° de l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lors de la session du 18 janvier 2019, soit postérieurement à la décision attaquée. Ainsi, à la date de cette décision, elle n'avait pas produit les justificatifs permettant d'attester de sa maîtrise de la langue française. Par suite, le préfet de l'Hérault a pu, pour ce seul motif et sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'appréciation, refuser de lui délivrer une carte de résident.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation partielle de la décision du préfet de l'Hérault du 9 janvier 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... épouse A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... épouse A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

T. F...

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21TL01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01416
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CABINET VALENTIN ESCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-11;21tl01416 ?
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