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11/10/2022 | FRANCE | N°19TL23526

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 octobre 2022, 19TL23526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler ensemble la décision du 15 mars 2017 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie et la décision du 12 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704338 du 4

juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler ensemble la décision du 15 mars 2017 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie et la décision du 12 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704338 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 19BX03526 puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL23526, Mme A..., représentée par Me Géraud-Linfort, demande à la cour :

1°) d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale ;

2°) d'infirmer le jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;

3°) d'annuler la décision du 15 mars 2017 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie et de la décision du 12 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de la commission de réforme pour rejeter sa demande ;

- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa pathologie, référencée dans le tableau n°98 des maladies professionnelles, est liée à l'exercice de son activité professionnelle et trouve son origine dans son travail habituel ; l'exécution de ses missions d'escorte dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au centre de rétention administrative de ..., a nécessité le port continu d'une tenue et de charges lourdes, notamment un gilet pare-balles et un étui contenant une arme de service, l'obligation de garder une station prolongée assise ou debout ainsi que des efforts physiques importants ; sa pathologie correspond en tous points à la description de la sciatique par hernie discale du tableau n°98 et doit donc être présumée d'origine professionnelle en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2022.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été nommée gardien de la paix stagiaire puis titularisée le 1er janvier 2004. Elle a été affectée au sein de la direction départementale de la police de l'air et aux frontières de la Haute-Garonne à compter du 1er juin 2006 et a exercé ses fonctions au centre de rétention administrative de .... Le 9 avril 2016, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 15 mars 2017, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande et a, par une décision du 12 juillet 2017, rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision. Par un jugement du 4 juillet 2019, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d'annulation des décisions des 15 mars et 12 juillet 2017.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, si la décision contestée de l'administration s'appuie sur l'avis de la commission de réforme du 2 mars 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen global du dossier de Mme A..., se serait cru tenu par cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 15 mars 2017 serait entachée d'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la maladie qui a justifié la demande de Mme A... a été diagnostiquée le 5 février 2015, date de résultat d'un examen de radiologie lombaire, soit avant l'entrée en vigueur, le 21 janvier 2017, des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issu de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 aux termes desquelles : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ". Par suite, et dès lors que les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée, la demande de Mme A... est entièrement régie par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Il s'ensuit également que l'appelante ne peut utilement soutenir qu'elle bénéficie d'une présomption d'imputabilité au service de sa pathologie résultant de l'application de la loi.

4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans leur rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...)/Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.(....) ".

5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

6. Pour refuser la demande de reconnaissance de la maladie de Mme A... comme une maladie professionnelle, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud s'est notamment fondé sur l'avis défavorable de la commission de réforme du 2 mars 2017. Cet avis s'est appuyé sur les conclusions de l'expertise du docteur ... qui a conclu, à la suite de l'examen de l'intéressée du 19 décembre 2016, que sa pathologie ne relevait pas du tableau n°98 des maladies professionnelles, dès lors que sa sciatique par hernie discale se présentait sans conflit discoradiculaire. Mme A... soutient que sa pathologie, qui serait référencée dans le tableau n°98 des maladies professionnelles, trouve son origine dans son travail habituel, soit l'exécution de ses missions d'escorte dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au centre de rétention administrative de ..., impliquant le port continu d'une tenue et de charges lourdes, notamment un gilet pare-balles et un étui contenant une arme de service, l'obligation de garder une station prolongée, assise ou debout, ainsi que des efforts physiques importants. Toutefois, Mme A... n'établit pas effectuer de manière habituelle des tâches de manutention de charges lourdes. Par ailleurs, il ne saurait se déduire de son affectation à l'unité du quart judiciaire et de son exemption de voie publique du fait de ses problèmes médicaux que ceux-ci seraient la conséquence directe de ses conditions de travail antérieures. Comme l'ont relevé les premiers juges, ni le compte rendu du 8 juin 2015 du docteur ..., neurochirurgien à la clinique des Cèdres, qui indique que la symptomatologie de Mme A... serait " liée probablement à son activité professionnelle avec le port de charges relativement lourdes comme le gilet de protection continuellement ", ni le rapport du 23 juillet 2018 du docteur ... qui conclut que l'" on peut considérer que la pathologie médicale présentée par Mme A... peut s'intégrer dans le cadre d'une maladie professionnelle, par assimilation au tableau n° 98 ", ne suffisent à établir un lien direct entre l'exécution du service en tenue comprenant notamment le port d'un gilet de protection et d'une arme d'un poids global d'environ deux kilogrammes et l'affection déclarée, alors que les autres éléments médicaux produits ainsi que le rapport d'expertise du docteur C... ne se prononcent pas sur l'existence d'un lien entre la pathologie et les conditions de travail de Mme A... au centre de rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées les décisions en litige doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance la somme que demande Mme A... sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... D... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N°19TL23526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19TL23526
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : GERAUD-LINFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-11;19tl23526 ?
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