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11/10/2022 | FRANCE | N°19TL01515

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 octobre 2022, 19TL01515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Eiffage Route Méditerranée, la SAS Guintoli et la SAS Entreprise Hydraulique et Travaux Publics ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à leur verser une somme complémentaire de 6 604 792,20 euros toutes taxes comprises, ou subsidiairement de 3 129 600 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de 8,05% courant depuis le 17 avril 2014 et de la capitalisation des intérêts, dans le cadre des

travaux de réalisation de l'axe Nord-Sud du transport en commun en site prop...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Eiffage Route Méditerranée, la SAS Guintoli et la SAS Entreprise Hydraulique et Travaux Publics ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à leur verser une somme complémentaire de 6 604 792,20 euros toutes taxes comprises, ou subsidiairement de 3 129 600 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de 8,05% courant depuis le 17 avril 2014 et de la capitalisation des intérêts, dans le cadre des travaux de réalisation de l'axe Nord-Sud du transport en commun en site propre de l'agglomération qui leur ont été confiés et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole une somme de 40 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1603178 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à verser à la SNC Eiffage Route Méditerranée, la SAS Guintoli et la SAS Entreprise Hydraulique et Travaux Publics la somme globale de 180 060 euros toutes taxes comprises, portant intérêts à compter du 29 décembre 2015, au taux égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er juillet 2015, majoré de sept points, décidé que les intérêts échus à la date du 29 décembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, mis à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2019, 19 juin 2020 et 3 février 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°19MA01515, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°19TL01515, la SNC Eiffage Route Méditerranée, la SAS Guintoli et la SAS Entreprise Hydraulique et Travaux Publics composant un groupement dont le mandataire est la société Eiffage Route Méditerranée, représentées par la SELARL Ringlé Roy et associés, agissant par Me Ringlé et Me Cros, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1603178 du 31 janvier 2019 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à leur verser une somme complémentaire de 6 444 081 euros toutes taxes comprises, ou subsidiairement de 3 116 150 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de 8,05% courant depuis le 28 avril 2014 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole le paiement d'une somme de 40 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la demande de paiement de travaux supplémentaires correspondant au prix nouveau 104, portant sur le régulateur de débit pour un montant de 9 731 euros ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant à tort une partie de la demande portant sur les quantités de travaux réellement exécutées, constatées par attachement, mais non rémunérées ;

- la demande d'indemnisation du groupement relative aux prestations de tri et d'acheminement des bordures pour les tronçons 4 et 5, qui correspond à un surcoût subi, est fondée ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les entreprises du groupement ne rapportaient pas la justification des sujétions subies, ni celle de leur caractère imprévisible et qu'elles ne caractérisaient pas la faute du maître d'ouvrage ;

- dans un marché sur bordereau de prix, l'entreprise peut prétendre à l'indemnisation des préjudices subis résultant de sujétions imprévisibles ou de la faute commise par le maître d'ouvrage ; les entreprises sont en droit d'obtenir réparation des fautes contractuelles du maître d'ouvrage afférentes à la sous-estimation de ses besoins, la conception défaillante du projet, ses retards ou ses manquements dans la coordination et la direction du chantier ; le chantier a souffert d'une impréparation majeure et fautive ; le comportement fautif du maître d'ouvrage est à rechercher dans le défaut de préparation suffisante du projet, les modifications et adaptations de celui-ci, les interruptions de travaux, l'augmentation considérable des travaux et des délais ;

- les décalages constatés résultent d'un défaut de préparation du chantier ; le problème du secteur A54 est dû, non à un décalage survenu dans la procédure d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, mais à la suspension puis l'annulation du permis d'aménager ; l'arrêt des travaux sur les giratoires relève d'une demande de modification technique des organismes de sécurité ; l'arrêt de chantier sur le tronçon 2 résulte du fait que le maître d'ouvrage s'est aperçu en cours de travaux que l'ouvrage ne lui appartenait pas ; le tronçon du parc relais Parnasse a subi de multiples perturbations bouleversant le planning de réalisation des travaux ; sur le chantier du tronçon 5, le retard de démarrage est principalement dû à un retard dans la mise à disposition de la zone de travaux et les interférences de travaux ne sont pas dues aux exécutants des différents lots ;

- le maître d'ouvrage reste responsable de la surveillance de la bonne exécution par le maître d'œuvre des tâches qui lui sont dévolues ;

- il a voulu anticiper la mise à disposition des travaux, ce qui explique la liste importante de réserves du fait de non achèvements ;

- le groupement a rencontré des perturbations lors de la réalisation de ses études ; il a établi des fiches de modification afin de prendre en considération les demandes de modification du projet formulées par la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, bouleversant les conditions d'exécution des travaux et impactant différents ateliers de travaux ; il a également établi des fiches d'adaptation pour proposer des solutions techniques différentes de celles initialement prévues, modifiant les conditions d'exécution des travaux et impactant différents ateliers de travaux ; ces innombrables adaptations attestent du caractère inabouti du projet et de la faute du maître d'ouvrage qui se devait de soumettre à l'exécution un projet ne nécessitant plus que des adaptations mineures ; l'absence de visa des documents d'exécution par la maîtrise d'œuvre a notamment entraîné un retard dans le démarrage des travaux ; l'importance de ces lacunes dénote la carence fautive du maître d'ouvrage dans le suivi de son chantier et la surveillance de son maître d'œuvre ;

- sur chaque tronçon, la durée des travaux a été augmentée et l'achèvement des travaux décalé dès lors notamment que les travaux ont démarré avec décalage ou qu'ils ont été suspendus et que les modifications ou adaptations du projet ont entraîné de nombreuses interruptions des interventions ; des évènements extérieurs et imprévisibles sont survenus sur le tronçon du parc relais A54 ;

- l'achèvement des travaux a été décalé, tous tronçons confondus, de 6,1 mois ;

- au titre des travaux supplémentaires, l'ensemble des prix nouveaux représente un montant de 2 171 897 euros hors taxes dont 2 012 116 euros ont été régularisés par avenant, 64 339 euros doivent faire l'objet d'un avenant, et 95 442 euros restaient en attente de régularisation ; la décision des premiers juges doit être confirmée sur ce point en y ajoutant toutefois le montant de 9 731 euros dès lors que le groupement a bien installé un régulateur de débit sur le chantier de base ;

- elles demeurent impayées de la différence entre le montant des travaux exécutés et constatés, objets d'attachements signés contradictoirement avec le maître d'œuvre et celui des travaux rémunérés au titre des prévisions du marché, soit un montant de 926 055,96 euros hors taxes ; les attachements ont été établis et validés par les parties ; l'expertise que le groupement a diligentée confirme ces attachements et le solde dû ;

- le groupement a subi des surcoûts liés aux modifications dans les conditions d'exécution du contrat ; le montant du surcoût de la cellule d'études lié aux quantités supplémentaires d'ouvrages s'élève à 249 522 euros hors taxes et celui du surcoût lié à l'augmentation de la mobilisation de la cellule d'études à 140 105 euros hors taxes ; le montant du surcoût des travaux, en main d'œuvre et matériel, calculé sur la base du coût journalier des ateliers et de l'évolution du nombre d'ateliers mobilisés, s'élève à 2 800 971 euros hors taxes ; le montant du surcoût pour le tri et l'acheminement des bordures s'établit à 126 802 euros hors taxes ; celui du surcoût de chefs de chantier lié aux quantités supplémentaires d'ouvrages s'établit à 162 886 euros hors taxes ; le montant du surcoût de chefs de chantier lié à l'augmentation de leur mobilisation s'élève à 193 864 euros hors taxes ; le montant du surcoût lié à l'augmentation de la mobilisation de l'encadrement est de 221 275 euros hors taxes, celui du surcoût de frais de chantier est de 19 971 euros hors taxes ;

- le montant de la révision des surcoûts s'établit à 184 024 euros hors taxes, celui des frais financiers liés au décalage de perception des frais généraux s'élève à 10 051 euros hors taxes ; l'incidence financière liée à l'avance de prise en charge des surcoûts et des travaux supplémentaires non régularisés s'élève à 174 797 euros hors taxes ;

- sur les intérêts et leur capitalisation, le jugement doit être réformé dès lors que le délai de paiement du solde a commencé à courir le 28 avril 2014 et que la capitalisation doit donc courir à compter du 28 avril 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2020, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, représentée par le cabinet de Castelnau, agissant par Me Rault, conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête des sociétés Eiffage Route Méditerranée, Guintoli et Entreprise Hydraulique et Travaux Publics et à ce que soit mise à leur charge une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et notamment que :

- le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le décalage important de l'achèvement des travaux, que ce soit par tronçon ou de façon globale, n'est pas établi, de même que les interruptions répétées des travaux ;

- il n'est pas démontré que les modifications, l'absence de visa, ou les adaptations, qui relevaient au demeurant de l'obligation du groupement, aient entraîné des retards ;

- les travaux supplémentaires approuvés ont fait l'objet d'avenants réputés couvrir toutes les charges directes et indirectes liées ;

- le décalage du chantier sur le " PR 54 ", qui résulte de la procédure d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, n'a pas eu d'incidence ; les travaux ont, au final, été d'une durée plus courte que prévue ;

- s'agissant du tronçon n°2, l'ajournement des travaux est dû à la reprise de l'étanchéité sur l'ouvrage de franchissement de l'autoroute A9 par son gestionnaire ; cet ajournement n'a pas sensiblement bouleversé le planning des travaux ;

- s'agissant du parc relais Parnasse, les limites des prestations étaient définies par les pièces contractuelles et l'emprise de la base de vie prévue au marché ;

- le montant des travaux à prendre en compte en référence pour l'application de l'article 15 du cahier des clauses administratives générales est celui du marché initial majoré du montant des avenants ; la limite instituée par ces stipulations n'a pas été dépassée ;

- en outre, à défaut de justifier avoir respecté l'obligation de notification figurant à l'article 15.4 du cahier des clauses administratives générales, les sociétés appelantes n'ont en tout état de cause pas le droit au paiement des travaux exécutés au-delà du montant contractuel ;

- les opérations de transport et de manutention des bordures des tronçons 4 et 5 étaient prévues au marché.

Par ordonnance du 7 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2021.

Par une ordonnance en date du 16 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête des sociétés Eiffage Route Méditerranée, Guintoli et Entreprise Hydraulique et Travaux Publics.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n°2002-232 du 21 février 2002 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cros, représentant les sociétés Eiffage Route Méditerranée, Guintoli et Entreprise Hydraulique et Travaux Publics.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 21 octobre 2010, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a confié au groupement constitué par les sociétés Eiffage Route Méditerranée, Guintoli et Entreprise Hydraulique et Travaux Publics le lot n°1 du marché de travaux d'infrastructure de la ligne de transport en commun en site propre Nord/Sud de l'agglomération. Le tracé de la ligne, d'une longueur d'un peu plus de cinq kilomètres, était décomposé en cinq secteurs et le projet comprenait également la requalification de cinq places et la création de deux parcs relais. Le lot n°1 du marché, qui comprenait 17 lots, portait plus précisément sur les deux premiers secteurs de la ligne, représentant une longueur d'environ 2 500 mètres. Il consistait notamment en la réalisation de travaux de démolition, de terrassement, d'assainissement, de génie civil s'agissant entre autres des parcs relais, de travaux de structures et de revêtements de chaussées. Ce marché, à prix unitaires, portait sur un montant initialement évalué à la somme totale de 9 789 413,19 euros hors taxes et prévoyait, aux termes du calendrier détaillé d'exécution, une intervention du groupement du 17 janvier 2011 au 17 mai 2012, soit durant seize mois. Au cours du marché, la réalisation de prestations non prévues initialement, ayant fait l'objet d'ordres de services de prix nouveaux provisoires ou de dépassements de quantités, a donné lieu à la conclusion de trois avenants, notifiés les 15 mars 2012, 28 juin 2012 et 14 novembre 2012 pour les montants respectifs de 705 613,44 euros hors taxes, 865 816,51 euros hors taxes et 581 368,20 euros hors taxes. La réception des travaux a été prononcée partiellement le 29 janvier 2013, hors le parc relais de l'autoroute A54 et le rond-point de la première division libre, avec une date d'achèvement des travaux fixée au 23 novembre 2012 et quelques réserves. Les deux ouvrages alors non réceptionnés ont fait l'objet d'une réception tacite le 2 mai 2013, en application des stipulations de l'article 41.1.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Par une réclamation du 29 août 2013, le groupement a sollicité auprès du maître d'ouvrage le paiement d'une somme complémentaire totale de 5 503 993 euros hors taxes, correspondant au paiement de prestations supplémentaires et à l'indemnisation de préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de modifications dans les conditions d'exécution du marché. Sans réponse de la communauté d'agglomération, il a saisi le comité consultatif interrégional de règlement des différents et litiges en matière de marché, lequel a, par son avis du 16 avril 2015, préconisé la conclusion d'une transaction prévoyant notamment le versement au groupement d'une somme de 2 608 000 euros hors taxes. La communauté d'agglomération Nîmes Métropole n'a pas donné de suite à cet avis. Le groupement titulaire ayant adressé, le 18 mars 2014, son projet de décompte final au pouvoir adjudicateur, il a, à la suite de cet avis, mis en demeure, le 23 octobre 2015, son cocontractant de lui notifier le décompte général. Par un jugement du 31 janvier 2019 dont les sociétés Eiffage Route Méditerranée, Guintoli et Entreprise Hydraulique et Travaux Publics relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à verser à la SNC Eiffage Route Méditerranée, la SAS Guintoli, et la SAS Entreprise Hydraulique et Travaux Publics la somme globale de 180 060 euros toutes taxes comprises, portant intérêts à compter du 29 décembre 2015, décidé que les intérêts échus à la date du 29 décembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, mis à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés. ". D'une part, les premiers juges ont motivé, de manière très circonstanciée, aux points 9 à 18 du jugement, le rejet des demandes indemnitaires des entreprises du groupement au titre des difficultés rencontrées dans les conditions d'exécution du marché, en relevant notamment que les entreprises ne précisaient, pour aucune des perturbations invoquées, de quelle faute du maître d'ouvrage elles relèveraient ou en quoi elles constitueraient une sujétion imprévue et qu'elles se bornaient à mentionner de façon générale la survenance de sujétions imprévues et les fautes qu'aurait commises la communauté d'agglomération sans préciser ces griefs ni les relier à chacune des difficultés invoquées. D'autre part, en relevant que l'avis rendu le 16 avril 2015 par le comité consultatif interrégional de règlement des différents et litiges en matière de marché, qui se bornait à préconiser la conclusion d'une transaction, ne liait ni le pouvoir adjudicateur, ni le juge administratif, les premiers juges ont exposé, de manière suffisamment circonstanciée, les motifs du rejet des conclusions subsidiaires des sociétés requérantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement contesté ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les prestations supplémentaires :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'au-delà des prestations supplémentaires ayant fait l'objet d'avenants, le groupement a fourni et mis en place, au titre du marché litigieux, un régulateur de débit au " prix nouveau 104 ", pour un montant de 9 731 euros hors taxes. Par suite, les sociétés appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande de paiement au motif que ces travaux se rapportaient à un marché distinct. Il y a, dès lors, lieu de retenir à ce titre la somme de 9 731 euros hors taxes.

4. En second lieu, aux termes de l'article 15.4 du cahier des clauses administratives générales applicable : " Le titulaire est tenu d'aviser le maître d'œuvre, un mois au moins à l'avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel. " et aux termes de son article 15.4.1 " Si le titulaire n'avise pas le maître d'œuvre dans le délai fixé à l'alinéa précédent, il est tenu d'arrêter les travaux à la date où le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés. ". Ces stipulations ne font pas obstacle à l'indemnisation de tels travaux réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage, dès lors qu'ils sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté qu'ainsi que le soutiennent les sociétés appelantes, la différence entre le montant des travaux exécutés et constatés, objets d'attachements signés contradictoirement avec le maître d'œuvre, et celui des travaux rémunérés au titre des prévisions du marché, s'établit à 926 055,96 euros hors taxes. Le caractère indispensable de ces travaux n'étant pas contesté, les sociétés Eiffage Route Méditerranée, Guintoli et Entreprise Hydraulique et Travaux Publics sont, dès lors, fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande de paiement au titre de la variation dans la masse des travaux prévus au marché non régularisée par avenant et à demander le paiement à ce titre d'un montant de 926 055,96 euros hors taxes.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter la somme que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a été condamnée par les premiers juges à verser aux sociétés appelantes de 150 050 euros hors taxes, soit 180 060 euros toutes taxes comprises à 1 085 836,96 euros hors taxes soit 1 303 004,35 euros toutes taxes comprises, au titre des travaux effectués et non prévus au marché.

En ce qui concerne la demande d'indemnisation des surcoûts résultant des difficultés rencontrées par le groupement dans les conditions d'exécution du marché :

7. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique. Constituent des sujétions imprévues des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.

8. Les sociétés appelantes exposent qu'elles ont subi un décalage de l'achèvement des travaux, des perturbations dans la réalisation des études ou survenues en cours de travaux, consistant notamment en des ajournements, arrêts ou interruptions multiples des travaux, des modifications ou adaptations du projet en cours d'exécution, des interférences avec d'autres projets et qu'elles ont, en conséquence, été contraintes de conduire davantage d'études et de mobiliser davantage de moyens matériels et humains par rapport aux prévisions initiales, cette situation ayant induit des surcoûts dont elles demandent l'indemnisation, en se fondant sur le comportement fautif du maître d'ouvrage, auteur, selon elles, d'un projet inabouti, ainsi que sur la survenance de sujétions imprévues.

9. En premier lieu, si les sociétés Eiffage Route Méditerranée, Guintoli et Entreprise Hydraulique et Travaux Publics relèvent l'augmentation considérable des travaux à exécuter, elles admettent à l'instance ne pas entrer dans le champ d'application de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicable, relatif au droit à indemnisation du titulaire pour le préjudice éventuellement subi du fait d'une augmentation du montant des travaux au-delà de l'augmentation limite telle que définie au deuxième alinéa du même article.

10. En deuxième lieu, les sociétés appelantes soutiennent que les décalages de travaux qu'elles ont subis résultent d'un défaut de préparation du chantier par la communauté d'agglomération. Cependant, si les travaux sur le parc relais de l'autoroute A 54 ont effectivement été ajournés entre le 25 février 2011 et le 10 avril 2012, il n'est pas établi que cet ajournement serait dû à l'illégalité du permis d'aménager ou d'autres décisions de la communauté d'agglomération alors que cette dernière fait valoir qu'il est la conséquence d'un décalage survenu dans la procédure d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, l'autorité administrative ayant demandé une modification du dossier. Ensuite, il résulte de l'instruction que l'arrêt partiel de travaux sur les giratoires est consécutif à la prise en compte d'observations émanant d'organismes habilités sur la sécurité des ronds-points tandis que l'arrêt des travaux du tronçon n°2 est dû à une reprise d'étanchéité sur l'ouvrage de franchissement de l'autoroute A 9 par la société gestionnaire. Par ailleurs, s'agissant des travaux du parc relais Parnasse, les sociétés appelantes n'établissent pas la réalité des perturbations qui résulteraient pour elles des précisions apportées sur les limites de prestation entre deux lots par la maîtrise d'œuvre ou de la présence de la base de vie du chantier qui était pourtant prévue au cahier des clauses particulières de réalisation. S'agissant des travaux du tronçon n°5, il est constant que le décalage dans le démarrage des travaux au niveau de l'ouvrage appelé cadereau d'Alès est lié à la finition tardive de l'ouvrage lui-même, incombant à un autre titulaire et dont la communauté d'agglomération n'était pas le maître. Il ne résulte pas de l'instruction que la communauté d'agglomération aurait omis de prendre en compte la réalisation en cours de cet ouvrage, d'ailleurs indiquée dans le cahier des clauses techniques particulières. Si les appelantes invoquent également pour ce tronçon des interférences de travaux avec notamment la construction concomitante de deux bâtiments dans la zone de la rue de la Ranquette, la définition tardive d'un projet de construction rue Gaston Blanc ou la nécessaire coordination avec les travaux avenue Jean Jaurès relevant d'un autre lot, l'article 1.2 du cahier des clauses techniques particulières précisait que le projet était complexe, notamment par le nombre de projets connexes en interaction avec l'opération. Enfin, les sociétés n'établissent pas la réalité de la multiplication des interruptions d'interventions sur le chantier en se bornant à se prévaloir dans leur requête de plannings comparatifs. Eu égard à cet ensemble d'éléments, les décalages de travaux et autres perturbations invoqués ne révèlent ni impréparation majeure du chantier, ni insuffisance de conception du projet imputables au maître d'ouvrage. Par ailleurs, les sociétés appelantes ne précisent, pour aucune des perturbations qu'elles invoquent, en quoi elles constitueraient une sujétion imprévue et les évènements décrits dans la réclamation du groupement comme " extérieurs et imprévisibles " survenus sur le tronçon du parc relais A54 ne peuvent être regardés comme des difficultés matérielles de caractère exceptionnel.

11. En troisième lieu, les sociétés Eiffage Route Méditerranée, Guintoli et Entreprise Hydraulique et Travaux Publics soutiennent également qu'en raison de perturbations dans la réalisation de leurs études, le groupement a dû établir des fiches de modification afin de prendre en considération les demandes de modification du projet formulées par la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, ainsi que des fiches d'adaptation afin de proposer des solutions techniques différentes de celles initialement prévues, modifiant les conditions d'exécution des travaux. Toutefois, outre que la plupart des fiches modificatives ont donné lieu à des prestations incluant les études correspondantes conformément à l'article 1.4.1 du cahier des clauses techniques particulières et rémunérées en application des avenants, l'établissement de fiches modificatives ou d'adaptation ne suffit pas, en lui-même, à établir le caractère inabouti du projet du maître d'ouvrage et les sociétés n'indiquent pas davantage en quoi l'établissement de ces fiches résulterait d'une sujétion imprévue.

12. En quatrième lieu, si les sociétés appelantes exposent que le défaut de visa de l'essentiel des documents d'exécution par la maîtrise d'œuvre a perturbé la réalisation des études et qu'il a notamment entraîné un retard dans le démarrage des travaux, elles ne sauraient rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage au titre de fautes commises par un autre intervenant, et la circonstance invoquée n'établit, par elle-même, aucune faute propre de la communauté d'agglomération dans le suivi du chantier ou la surveillance de l'exécution des travaux, ni ne saurait s'analyser en une sujétion imprévue.

13. En cinquième lieu, si les sociétés soutiennent enfin qu'elles auraient subi un retard global d'un peu plus de six mois dans l'achèvement du chantier, le calendrier détaillé d'exécution prévoyait que l'intervention du groupement s'achèverait le 17 mai 2012. Or, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, une lettre adressée par la SNC Eiffage Route Méditerranée au maître d'ouvrage le 16 mai 2012 l'informait que les travaux seraient terminés le 25 mai 2012 et en état d'être réceptionnés, et les opérations préalables à la réception ont été engagées dès le mois de juillet 2012. Dans ces conditions, les sociétés n'établissent pas l'existence d'un retard global d'un peu plus de six mois dans l'achèvement des travaux. Elles n'établissent pas plus, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, qu'un tel retard, à le supposer même établi, serait imputable à des fautes du maître d'ouvrage ou à des sujétions imprévues.

14. En dernier lieu, les stipulations de l'article 1.7.2 du cahier des clauses particulières de réalisation prévoient qu'incombe au titulaire du lot n°1 le transport à pied d'œuvre des bordures et celles de l'article 26.4 du cahier des clauses administratives générales obligent le titulaire à procéder aux opérations de manutention et de transport jusqu'à la mise à pied d'œuvre des matériaux. Par suite, les sociétés ne sont pas fondées à soutenir que les prestations de manutention et d'acheminement des bordures calcaires des tronçons n°s 4 et 5 ne seraient pas comprises dans le prix de la prestation de pose desdites bordures. Le surcoût allégué à ce titre n'est pas établi.

15. Il résulte de ce qui précède que la demande des appelantes à fin d'indemnisation des surcoûts résultant des difficultés rencontrées dans les conditions d'exécution du marché ne peut qu'être rejetée.

En ce qui concerne la demande d'indemnisation des autres préjudices :

S'agissant de la demande relative à la révision des surcoûts :

16. La demande de révision des surcoûts ne peut qu'être rejetée, par voie de conséquence du rejet de la demande d'indemnisation des surcoûts présentée par les sociétés appelantes.

S'agissant des frais financiers :

17. Les sociétés appelantes ne critiquent pas utilement les réponses apportées aux points 22 et 23 du jugement par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter leurs moyens par adoption des motifs pertinents que ceux-ci ont retenus.

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :

18. les sociétés appelantes fondent leurs conclusions subsidiaires sur la teneur du rapport présenté devant le comité consultatif interrégional de règlement des différents et litiges en matière de marché et sur l'avis du 16 avril 2015, de ce comité préconisant la conclusion d'une transaction prévoyant notamment le versement au groupement d'une somme de 2 608 000 euros hors taxes, après avoir estimé le projet inabouti. Toutefois, ainsi qu'il ressort des développements précédents, elles ne justifient pas d'un comportement fautif du maître d'ouvrage. Par suite, leurs conclusions subsidiaires, fondées sur des éléments qui ne sauraient lier le juge administratif, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

19. Aux termes de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Les sommes dues au(x) titulaire(s) (...) seront payées dans un délai global de 35 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. / Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2002 dans sa version applicable : " I.- Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante (...). / Toutefois : / (...) / -pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage ; / (...) ". En l'absence d'un tel décompte, le point de départ du délai de paiement du solde doit être fixé à la date à laquelle le solde du marché aurait dû être établi. Il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du décompte est imputable au titulaire du marché, le point de départ des intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.

20. Les sociétés appelantes ne critiquent pas utilement les réponses apportées par le tribunal aux points 27 et 28 du jugement quant au point de départ du délai de paiement du solde du marché. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués à ce titre par adoption des motifs pertinents que les premiers juges ont retenus.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés SNC Eiffage Route Méditerranée, SAS Guintoli et SAS Entreprise Hydraulique et Travaux Publics sont seulement fondées à solliciter la réformation du jugement attaqué et à demander que la somme globale que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a été condamnée par les premiers juges à leur verser soit portée de 180 060 euros à 1 303 004,35 euros toutes taxes comprises, ladite somme portant intérêts à compter du 29 décembre 2015, au taux égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er juillet 2015, majoré de sept points. Les intérêts échus à la date du 29 décembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés appelantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Eiffage Route Méditerranée, la SAS Guintoli et la SAS Entreprise Hydraulique et Travaux Publics et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 180 060 euros que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a été condamnée à verser à la SNC Eiffage Route Méditerranée, la SAS Guintoli et la SAS Entreprise Hydraulique et Travaux Publics, par l'article 1er du jugement du 31 janvier 2019 du tribunal administratif de Nîmes est portée à 1 303 004,35 euros, ladite somme portant intérêts à compter du 29 décembre 2015, au taux égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er juillet 2015, majoré de sept points. Les intérêts échus à la date du 29 décembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La communauté d'agglomération Nîmes Métropole versera à la SNC Eiffage Route Méditerranée, la SAS Guintoli et la SAS Entreprise Hydraulique et Travaux Publics la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n°1603178 du 31 janvier 2019 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Eiffage Route Méditerranée, à la SAS Guintoli, à la SAS Entreprise Hydraulique et Travaux Publics et à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19TL01515 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19TL01515
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SELARL RINGLE - ROY et AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-11;19tl01515 ?
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