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06/10/2022 | FRANCE | N°22TL20479

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 06 octobre 2022, 22TL20479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 12 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101963 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 12 février 2022 sous le n° 22BX00479 au greffe de la cour administrative...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 12 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101963 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2022 sous le n° 22BX00479 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 22TL20479 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire, enregistré le 1er juin 2022, M. A... B..., représenté par Me Chambaret, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus d'admission au séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'association Medi-Pass a méconnu les obligations lui incombant en vertu de l'accord conclu avec l'Etat ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tenant à un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment du caractère incomplet de sa demande ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'autorité préfectorale en l'absence de prise en compte de l'ensemble de sa situation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tenant à un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment du caractère incomplet de sa demande ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'autorité préfectorale en l'absence de prise en compte de l'ensemble de sa situation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tenant à un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment du caractère incomplet de sa demande ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la précédente mesure d'éloignement ne lui est pas opposable et qu'il a des problèmes de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- et les observations de Me Chambaret, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 2 janvier 1981 à Sidi-Aïch (Algérie), entré sur le territoire français le 20 novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour, une première fois, le 4 juin 2019, au titre de l'état de santé, de la vie privée et familiale et du travail. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé a sollicité son admission au séjour, une seconde fois, le 13 mai 2020, au titre de la vie privée et familiale et du travail. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... a introduit devant le tribunal administratif de Toulouse une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressé relève appel du jugement du 14 janvier 2022 par lequel ledit tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par M. B.... La décision susvisée est donc suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du droit du requérant d'être entendu doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulouse aux points 2 à 4 du jugement attaqué.

4. En troisième lieu, l'appelant soutient qu'il a été assisté par l'association Médi-Pass, liée à l'administration par un accord de partenariat, pour compléter le formulaire de demande de titre de séjour et se plaint de ce que cette association n'aurait pas correctement rempli certaines rubriques du document en cause. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de ses obligations contractuelles par ladite association à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du rejet de sa demande d'admission au séjour, alors au surplus qu'il a apposé sa signature sur le formulaire de demande pour certifier l'exactitude des renseignements y figurant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, lequel n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée de M. B..., ni des autres pièces du dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. En particulier et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le requérant ne peut sérieusement invoquer le caractère incomplet de sa demande de titre de séjour pour remettre en cause les conditions d'instruction de son dossier par l'administration.

6. En cinquième lieu, pour rejeter la demande présentée par M. B..., le préfet de la Haute-Garonne a estimé, dans un premier temps, sur le terrain de la vie privée et familiale, que la situation de l'intéressé ne justifiait pas sa régularisation eu égard notamment à sa présence récente et à son absence de liens intenses sur le territoire français en dehors de son épouse en situation irrégulière et de son fils âgé de seize mois. Le préfet a relevé, dans un second temps, sur le terrain du travail, que le requérant ne détenait ni un visa de long séjour ni un contrat visé par l'administration, que la promesse d'embauche dont il se prévalait n'était pas en adéquation avec sa formation et qu'il ne présentait pas une qualification ou une expérience professionnelle de nature à justifier son admission au séjour à titre dérogatoire. En se prononçant de la sorte, le préfet n'a commis aucune erreur de droit dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance du droit du requérant d'être entendu doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulouse aux points 2 à 4 du jugement attaqué.

8. En second lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent arrêt s'agissant du refus de séjour.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour prononcer une interdiction de retour à l'égard de M. B.... La décision en litige est donc suffisamment motivée.

10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du droit du requérant d'être entendu doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulouse aux points 2 à 4 du jugement attaqué.

11. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français procèderait d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt s'agissant du refus de séjour.

12. En quatrième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

13. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour prononcer l'interdiction de retour, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le quatrième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en présence d'un délai de départ volontaire, et non pas sur son premier alinéa, applicable en cas de refus d'un tel délai. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

14. D'autre part, M. B... n'est présent que depuis un peu plus de deux ans en France et n'y justifie pas d'attaches intenses à l'exception de son épouse également en situation irrégulière et de son fils, lesquels n'ont pas vocation à y demeurer. En outre, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 31 janvier 2020, laquelle doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, dès lors que les services préfectoraux l'ont envoyée à l'adresse indiquée par l'intéressé et que, si le pli leur est revenu, c'est parce que le facteur n'a pas pu identifier sa boîte aux lettres. Enfin, si l'appelant se prévaut de problèmes de santé liés notamment à un syndrome anxio-dépressif, il n'apporte pas le moindre élément de nature à laisser présumer qu'il pourrait avoir besoin de revenir en France pour s'y faire soigner. Dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en l'interdisant de retour pendant une année.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'appelant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20479
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-06;22tl20479 ?
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