Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2020, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2006514 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 6 mars 2022, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, des pièces complémentaires enregistrées le 21 avril 2022 et un mémoire complémentaire du 14 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou au titre de la vie privée et familiale ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ou tout autre titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation et d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté du préfet est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au fait qu'elle pourrait bénéficier de soins dans son pays d'origine ; en effet tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'elle souffre depuis 1998 d'un diabète de type I multi-compliqué et d'une insuffisance rénale de stade IV alors qu'une pancréatite chronique a été découverte en février 2020, ainsi qu'une infection rénale, et qu'elle souffre également d'autres pathologies ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code dès lors qu'elle remplit les conditions posées par ces articles ; elle contrevient également à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle serait en cas d'exécution de l'arrêté préfectoral, victime de traitements inhumains et dégradants alors qu'elle est dépourvue d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine et que l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France ; le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une décision du 3 février 2022, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D... B..., ressortissante camerounaise née le 14 mars 1971, est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 juin 2018. Le 13 août 2018, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement et de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
2. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, par l'arrêté du 2 avril 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C... A..., directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions de refus de titre de séjour, les décisions prises sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
4. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu des pièces du dossier, si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si des possibilités de soins existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine et s'il est disponible dans des conditions permettant d'y avoir accès.
5. Dans son avis du 8 avril 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pourrait bénéficier de façon effective de soins appropriés dans son pays d'origine. Le préfet, dans son arrêté du 28 mai 2020, se fonde sur le fait que Mme B... ne justifierait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. Si à cet égard, la requérante produit en appel de nouveaux documents, sous forme de trois rapports médicaux du 27 décembre 2021 et des 12 et 20 janvier 2022, émanant de l'hôpital Laquintinie de Douala et provenant, respectivement, des services de néphrologie, diabétologie, et ophtalmologie de cet hôpital, qui font état des difficultés d'accès aux soins au Cameroun, ces documents, postérieurs à la décision attaquée même s'ils pourraient être considérés comme ayant une portée qui leur est antérieure, sont trop imprécis pour permettre de considérer que n'existerait pas au Cameroun une offre de soins adaptée aux pathologies dont souffre Mme B..., alors que cette dernière en appel ne justifie ni même n'allègue ne pouvoir bénéficier, notamment sur le plan financier, d'un accès effectif aux soins. En conséquence, l'intéressée ne peut être regardée comme produisant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'absence d'une offre de soins adaptée à son état de santé au Cameroun et son impossibilité de bénéficier d'un accès effectif à ces soins. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, refuser à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déposé, le 21 novembre 2018, une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, et dès lors que, par la décision attaquée, le préfet n'a pas examiné d'office si elle remplissait les conditions prévues à l'article L. 313-14 précité, le moyen invoqué par la requérante sur le fondement de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. Il en est de même du moyen invoqué par Mme B... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, faute également pour l'intéressée d'avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, et pour le préfet d'avoir dans sa décision de refus de séjour apprécié sa situation au regard de cet article.
9. En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme B..., qui n'est entrée en France que le 10 juin 2018, soit depuis un peu moins de deux ans à la date de la décision attaquée, ne se prévaut dans sa requête d'appel d'aucun lien personnel ou familial en France. Elle ne conteste par ailleurs pas l'affirmation du préfet dans l'arrêté contesté, reprise par le tribunal dans son jugement, selon laquelle ses quatre enfants, dont trois étaient mineurs à la date du refus de séjour, ainsi que quatre frères et sa sœur se trouvent au Cameroun. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
11. Le moyen invoqué par la requérante sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par ailleurs inopérant à l'encontre du refus de séjour.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par ailleurs et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10 du présent arrêt, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
14. Le moyen invoqué par la requérante sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté dès lors que, comme il est indiqué au point 5 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ne pourrait pas bénéficier de soins au Cameroun .
15. Mme B... n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
16. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22TL20731
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