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04/10/2022 | FRANCE | N°20TL22798

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2022, 20TL22798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner Toulouse Métropole et la commune de Toulouse à lui verser la somme de 23 700 euros au titre des différents préjudices subis consécutivement à la chute dont elle a été victime le 24 septembre 2017 sur un trottoir de la rue de Negreneys.

Par un jugement n° 1801423 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la

cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 août 2020, puis réenregistrée au greffe de la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner Toulouse Métropole et la commune de Toulouse à lui verser la somme de 23 700 euros au titre des différents préjudices subis consécutivement à la chute dont elle a été victime le 24 septembre 2017 sur un trottoir de la rue de Negreneys.

Par un jugement n° 1801423 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 août 2020, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 1er mars 2022, Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner Toulouse Métropole et la commune de Toulouse à lui verser la somme de 23 700 euros au titre des différents préjudices qu'elle a subis consécutivement à la chute dont elle a été victime sur un trottoir de la rue de Negreneys à Toulouse le 24 septembre 2017, d'appliquer sur cette somme la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de Toulouse Métropole et de la commune de Toulouse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- le tribunal n'a pas démontré que le trottoir n'avait pas fait l'objet d'un défaut d'entretien normal et aucune faute de sa part ne peut lui être imputée ;

- le préjudice subi, tant pour ce qui est des préjudices physiologiques que psychologiques et professionnels, est direct et certain .

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, et des mémoires complémentaires des 25 novembre 2020 et 5 février 2021, la société Bouygues Energies et Services, représentée par Me Job Ricouart, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour se déclare incompétente pour statuer sur l'appel en garantie présenté à son encontre par la société Gaz Réseau Distribution de France, et à ce que toute partie succombante lui verse la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme conclut à sa mise hors de cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020 et des mémoires complémentaires des 21 janvier et 2 juin 2021, la société Gaz Réseau Distribution de France représentée par Me de Masquard, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Bouygues Energies Services la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, et à ce que toute partie succombante lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire du 3 novembre 2020, Toulouse Métropole, représentée par Me Thévenot, conclut à titre principal au rejet de la requête de Mme A..., à titre subsidiaire à condamner la société Gaz Réseau Distribution de France à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à ce que toute partie succombante lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire du 21 décembre 2020, la société Eiffage Grand Sud, représentée par Me Darnet, demande à titre principal le rejet de la requête de Mme A..., à titre subsidiaire, d'être garantie par la société Bouygues Energie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre , et à ce que toute partie succombante lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2021.

Un mémoire a été présenté le 22 septembre 2021 pour Mme A....

Une note en délibéré a été présentée par Mme A... le 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin rapporteure publique,

- et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant Mme A..., de Me Zemmour, représentant la société Bouygues Energies et services, de Me Lonjou, représentant la société Eiffage Travaux Publics et de Me Thévenot, représentant Toulouse Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 septembre 2017, en sortant de son domicile, sis au 47 rue de Negreneys à Toulouse, pour se rendre à son travail, situé au 14 de cette rue, Mme A... a chuté sur le trottoir à hauteur du numéro 18.

2. Mme A... relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Toulouse Métropole et de la commune de Toulouse à l'indemniser des préjudices subis à la suite à cet incident.

Sur le bien-fondé du jugement et de la requête indemnitaire :

3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites au dossier, que le trottoir situé au droit du n° 47 de la rue de Négreneys et emprunté par l'appelante pour se rendre à son travail présentait une surface irrégulière, avec des affaissements de deux à dix centimètres par endroits. Toutefois, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, Mme A..., qui habite et qui travaille dans cette rue, connaissait les lieux et devait dès lors faire montre d'une vigilance particulière. En outre, l'accident dont elle a été victime s'est produit en journée. De plus, les habitants de la rue avaient été informés des travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs qui y avaient été entrepris. Dans ces conditions, et quelles qu'aient été les déclarations d'élus dans la presse quant à l'état des rues de Toulouse et en particulier de la rue de Négreneys, et les travaux et aménagements qui y ont été réalisés ultérieurement, la responsabilité de Toulouse Métropole, responsable de la voirie, ne saurait être engagée pour défaut d'entretien et d'aménagement de l'ouvrage public.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Gaz Réseau Distribution de France :

6. Faute, en tout état de cause, de justifier de la réalité du préjudice allégué, les conclusions présentées par la société Gaz Réseau Distribution de France tendant à la condamnation de Mme A... à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les conclusions présentées par Mme A..., partie perdante au présent litige, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées.

Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A..., au profit de Toulouse Métropole, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées le même fondement par la société Bouygues Energies et Services, la société Gaz Réseau Distribution de France et la société Eiffage Grand Sud.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à Toulouse Métropole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Toulouse Métropole, à la commune de Toulouse, à la société Bouygues Energies et Services, à la société Gaz Réseau Distribution de France, à la société Eiffage Grand Sud et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme .

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20TL22798

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL22798
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : MTBA AVOCATS DE MASQUARD-TAMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-04;20tl22798 ?
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