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29/09/2022 | FRANCE | N°20TL03250

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 20TL03250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Carpentras a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la modification d'un bâtiment agricole existant.

Par jugement n° 1802793 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 août 2020 sous le n° 20MA03250 au greffe de la cour administrative d'app

el de Marseille puis sous le n° 20TL03250 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Carpentras a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la modification d'un bâtiment agricole existant.

Par jugement n° 1802793 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 août 2020 sous le n° 20MA03250 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 20TL03250 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Carpentras, représentée par Me d'Albenas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2020 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B... ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le projet de construction prévoit bien une réduction de la surface destinée à l'agriculture ;

- l'hébergement touristique prévu doit, pour être autorisé, être nécessaire à l'exploitation agricole en application de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2022 par ordonnance du 2 février 2022.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la commune de Carpentras.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Chatron pour la commune de Carpentras.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 juillet 2018, le maire de Carpentras a rejeté la demande de permis de construire déposée par M. B... en vue de l'aménagement d'un hébergement touristique et d'un complexe destiné à la vente de produits agricoles au sein d'une construction existante implantée sur une parcelle située en zone A du plan local d'urbanisme aux motifs, d'une part, que le projet prévoyait une diminution de la surface du bâtiment destinée à l'agriculture et, d'autre part, que le projet d'hébergement touristique n'était pas nécessaire pour le fonctionnement de l'exploitation agricole. La commune de Carpentras fait appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, se fondant notamment sur les dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme, a estimé qu'aucun de ces deux motifs n'était fondé et a annulé l'arrêté du 18 juillet 2018.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article A 1 du plan local d'urbanisme de Carpentras : " Sont interdits tous modes d'occupation ou d'utilisation du sol et construction non visés par l'article A 2, et notamment : les constructions ou l'extension de construction, ou modes d'utilisation du sol non liés et nécessaires à l'exploitation agricole, à l'exception de celles visées à l'article A 2 (...) ". L'article A 2 du même plan dispose que : " Sont admises, à la condition de ne pas porter atteinte au paysage : (...) - la création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole, ainsi que les ouvrages et installations techniques qui leur sont associés, - l'aménagement, le changement de destination sans extension des bâtiments existants, quand leur affectation nouvelle les destine à la vente des produits de l'exploitation, ou à l'hébergement touristique ayant pour support l'exploitation agricole, quelle que soit la localisation du projet par rapport au siège de l'exploitation (...) ".

3. D'autre part, l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme dispose que : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1°) les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la note de présentation de la demande de permis de construire déposée le 13 mars 2018 par M. B..., que celle-ci prévoit l'aménagement, au sein d'un bâtiment agricole déjà existant, sans en modifier le volume mais en créant 247 m² de surface de plancher supplémentaire, d'une part, d'un hébergement touristique de 148 m² et, d'autre part, d'un complexe destiné à la vente des produits agricoles de l'exploitation et comportant un bureau, une salle d'archives, un atelier, une chambre froide, un vestiaire et un réfectoire pour le personnel, deux garages, la surface destinée à l'exploitation agricole devant être portée de 437 m² à 536 m². Ainsi, le motif de refus du permis de construire selon lequel la surface destinée à l'exploitation agricole diminuerait est entaché d'une erreur de fait.

5. En second lieu, les dispositions du plan local d'urbanisme de Carpentras citées au point 2 ne subordonnent pas les travaux d'aménagement et les changements de destination opérés au sein d'un bâtiment agricole existant en vue de l'affecter partiellement ou totalement à la vente de produits agricoles ou à l'hébergement touristique à la condition que ceux-ci soient nécessités par l'exploitation agricole ou à la condition que la surface destinée à l'usage agricole ne soit pas réduite ou restructurée. Elles les subordonnent uniquement à la condition que la vente de produits agricoles et l'hébergement touristique aient pour support l'exploitation agricole, cette condition n'étant pas en l'espèce contestée. Ainsi, le second motif de refus opposé par la commune de Carpentras à la demande de M. B... méconnaît les dispositions précédemment citées du plan local d'urbanisme.

6. En vertu d'un principe général du droit, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ainsi, si, en se prévalant uniquement des dispositions de l'article R. 153-23 du code de l'urbanisme pour justifier ce second motif de refus, la commune de Carpentras entend écarter l'application de son propre plan local d'urbanisme, il lui appartient de le faire au motif que les dispositions notamment de ce plan sont illégales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Carpentras ait, pour rejeter la demande de permis de construire dont elle était saisie, écarté son plan local d'urbanisme pour un tel motif ni qu'elle entende substituer ce motif devant la cour.

7. Il résulte de ce qui précède que le maire de Carpentras ne pouvait légalement refuser le permis de construire sollicité en se fondant, comme il l'a fait, sur les circonstances que la surface d'un bâtiment technique agricole sera réduite et que l'hébergement touristique ne s'avère pas nécessaire à l'exploitation agricole. Par suite, la commune de Carpentras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté de son maire du 18 juillet 2018.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Carpentras demande sur leur fondement soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Carpentras est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carpentras et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL03250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03250
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-29;20tl03250 ?
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