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22/09/2022 | FRANCE | N°22TL20829

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 22 septembre 2022, 22TL20829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105534 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. B... A...

, représenté par Me Bazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105534 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. B... A..., représenté par Me Bazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) à titre principal, d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges n'ont pas complètement répondu au moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision portant refus de séjour ;

- il n'a pas été répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant refus de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;

- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- le refus d'admission au séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président,

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement n° 2105534 du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, pour répondre au moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant refus de séjour, le jugement attaqué, après avoir rappelé au point 3 les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, a indiqué les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de l'Hérault s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le tribunal, qui n'a pas à répondre à tous les arguments développés dans la demande, a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point.

3. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges, après avoir cité les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont statué aux points 6 et 7 du jugement attaqué sur le moyen soulevé dans la demande tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Hérault pour ne pas avoir prononcé son admission exceptionnelle au séjour au regard de ces dispositions. Le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement pour ne pas avoir statué sur ce moyen doit donc être écarté.

Sur la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, pour refuser d'admettre au séjour M. A..., le préfet de l'Hérault, après avoir visé les textes dont il a été fait application, a rappelé qu'un précédent arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 31 octobre 2019 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2020 avec injonction de réexamen. Si l'autorité administrative n'a pas indiqué les motifs ayant conduit à cette annulation, il ressort des termes de la décision qu'elle s'est prononcée sur les pièces produites par l'intéressé dans le cadre de sa demande d'admission au séjour, en particulier une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier d'exécution. Le préfet a également relevé que l'épouse et la fille du requérant vivent en Guinée. Si M. A... a produit une convention de stage et la preuve d'une formation qui ne sont pas mentionnés dans l'arrêté, le préfet n'a pas à faire état de l'ensemble des circonstances de fait tenant à la situation personnelle. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait et cette motivation démontre que le préfet de l'Hérault a procédé à examen particulier de la situation du requérant.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

6. M. A... se prévaut d'un séjour habituel en France depuis le mois de mars 2018 et invoque sa très bonne intégration dans la société française en produisant à la fois une promesse d'embauche du 18 mai 2020 établie par une société de services en qualité d'ouvrier d'exécution ainsi qu'une convention de stage avec une entreprise du 1er décembre 2020. Le requérant verse également des attestations concernant son investissement en qualité de bénévole auprès des associations ATD Quart Monde et Languedoc Solidarité. Toutefois, si ces éléments témoignent des efforts d'intégration de l'intéressé, ses projets professionnels et son implication auprès d'associations caritatives ne suffisent pas à démontrer que le préfet de l'Hérault, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., âgé de 28 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré en France en 2018 après avoir vécu habituellement en Guinée où résident toujours sa femme et sa fille. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 juillet 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 5 juin 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Alors que le requérant vit seul en France et conserve des attaches familiales fortes en Guinée, son séjour demeure récent et les seuls éléments relatifs à son intégration professionnelle et à ses engagements associatifs, mentionnés au point 6 ci-dessus, ne suffisent pas faire regarder la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les mêmes termes contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

11. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bazin.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Haïli, président assesseur,

- M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président assesseur,

X. Haïli La greffière,

M.-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL20829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20829
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-22;22tl20829 ?
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