Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Par un jugement n° 2102027 du 19 octobre 2021 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, sous le n° 22MA00235 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 22TL00235 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A... B..., représenté par Me Speranza, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
3°) d'enjoindre " au préfet des Bouches du Rhône " de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses liens anciens et personnels en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 14 février 1969, entré en France durant l'année 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 30 octobre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 mai 2021, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si, à l'appui de sa requête, M. B... affirme être entré sur le territoire français pour la première fois en 2000 à l'âge de trente-et-un ans, la continuité de sa présence en France n'est pas établie dès lors que les pièces produites pour les années 2000 à 2005, 2008, 2009 et 2011, ainsi que pour les années 2016 à 2021, insuffisamment probantes et diversifiées, ne permettent pas de regarder son séjour comme habituel. En outre, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B... procède d'une situation durablement irrégulière dès lors qu'il a fait l'objet, par arrêtés du préfet du Bouches-du-Rhône des 26 juin 2013 et 20 décembre 2016 de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français auxquels il ne s'est pas conformé. La demande dirigée contre le dernier arrêté a, de surcroit, été rejetée par le tribunal administratif de Marseille, par jugement n°1703457 du 12 octobre 2017, puis par un arrêt n°18MA03103 du 10 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille, auxquels le requérant n'a manifestement pas déféré. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment sa fille. S'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des attestations versées au dossier que M. B... a noué quelques liens amicaux, ces liens personnels ne suffisent pas à démontrer la centralité et l'intensité de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste commise par l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la vie personnelle de l'intéressé.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard du 26 mars 2021. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
Le greffier,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°22TL00235