Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Par un jugement n° 2101950 du 28 septembre 2021 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, sous le n° 22MA00071 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00071 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme A... B..., représentée par Me Girondon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 26 novembre 2021, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante russe née le 9 août 1992, est entrée en France le 6 novembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires luxembourgeoises. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 6 mars 2015. Mme B... a sollicité le 1er mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par jugement n°1803177 et n°1803176 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation de l'intéressée et celle de son époux des arrêtés du 20 mars 2018 par lesquels le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 26 mars 2021, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement n° 2101950 du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. La requérante fait à nouveau valoir en appel l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens en France, pour en conclure que le refus de titre en litige méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal qui n'appellent pas d'observations complémentaires en l'absence d'éléments nouveaux en appel. En outre, alors que la durée de présence en France de l'intéressée est essentiellement liée à la durée d'instruction de sa demande d'asile et à son maintien après le rejet de cette demande en situation irrégulière sur le territoire français, comme son époux, et qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que leur vie privée et familiale se poursuive en Russie, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Par ailleurs, à supposer que la requérante soulève le moyen tiré d'une violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne développe aucune circonstance particulière, ni argumentation précise de nature à caractériser un motif exceptionnel au sens de ces dispositions alors en vigueur. Par suite, la préfète du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en prenant la décision contestée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En second lieu, la requérante se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, eu égard à la situation irrégulière de la requérante et de son époux, énoncée au point 1 du présent arrêt, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 mars 2021. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à verser au conseil de Mme B....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Girondon.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22TL00071