Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2105317 du 25 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021 sous le n° 21MA04975 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL04975 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique enregistré le 20 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Vannier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information de Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif de Montpellier n'était pas territorialement compétent pour statuer sur sa requête ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne tire pas les conséquences de la durée importante de sa présence en France et de ses attaches familiales ;
- l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'un défaut de motivation ;
- son droit d'être entendu résultant du principe général de l'Union européenne a été méconnu ;
- le contrôle d'identité est irrégulier ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit fondée sur la méconnaissance de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire est contraire aux objectifs de la directive " retour " ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2022.
Par une décision du 13 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vannier, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né en 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois mois. M. B... relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (...) ". L'article R. 776-1 de ce même code dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (...) ". Aux termes de l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B... résidait habituellement à Paris et, au vu notamment du " compte rendu administratif après traitement " du 7 octobre 2021, n'avait pas fait l'objet d'un placement en rétention ou n'était pas assigné à résidence dans le ressort du territorial du tribunal administratif de Montpellier. Dans ces conditions, comme l'intéressé l'a fait valoir dans son deuxième mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2021 devant le tribunal administratif de Montpellier, et compte tenu de ce lieu de résidence connu du requérant, sa demande relevait, en application de l'article R. 312-8 précité du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier qui statué à tort sur sa demande en écartant l'exception d'incompétence soulevée devant lui, est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.
4. Le tribunal administratif de Paris, normalement compétent, étant situé en dehors du ressort de la présente cour, il y a lieu de renvoyer l'affaire à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, pour qu'il y soit statué à nouveau.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du requérant présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2105317 du 25 novembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande présentée par M. B... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21TL04975