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20/09/2022 | FRANCE | N°22TL00269

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 septembre 2022, 22TL00269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102587 du 22 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, sous le n° 22MA00269, au

greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102587 du 22 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, sous le n° 22MA00269, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00269, et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 février 2022, Mme C..., épouse B..., représentée par Me Hamza, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Nîmes du 22 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard de l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration ne pouvait pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article sans avoir antérieurement ou concomitamment, statué sur sa demande de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12 heures.

Par une décision du 17 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., épouse B..., ressortissante moldave, née le 12 janvier 1984 à Tiraspol (URSS) déclare être entrée sur le territoire français le 9 octobre 2010. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile du 13 novembre 2020 a été définitivement rejetée le 27 août 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 5 juillet 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 19 juillet 2021, la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions, le président du tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 22 septembre 2021 dont Mme C... relève appel, rejeté la demande de cette dernière.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°".

4. Il résulte de ces dispositions que le 4° de cet article constitue un fondement autonome et distinct de son 3° sur la seule base duquel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Dès lors, l'adoption de cette mesure d'éloignement n'est pas subordonnée à une décision préalable de refus de séjour et n'a pas à être suspendue jusqu'à la prise d'une telle décision lorsqu'une demande de titre de séjour a été présentée par l'étranger avant cette adoption.

5. L'arrêté du 19 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français a été pris au seul visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la circonstance que l'appelante ait présenté le 5 juillet 2021, quelques jours avant l'intervention de cet arrêté, une demande de titre de séjour, n'était pas de nature à empêcher la prise de la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur la seule base du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen particulier au regard de cet article ne peuvent qu'être écartés.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si Mme C..., épouse B..., qui déclare être entrée en France en octobre 2020, se prévaut de son mariage avec un ressortissant français, célébré le 4 juin 2021, cette union présentait toutefois un caractère extrêmement récent à la date de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2021. Les pièces versées au dossier ne permettent, en outre, d'établir l'existence d'une communauté de vie entre les époux qu'à compter du 1er octobre 2021, date du contrat de bail signé par ces derniers. Compte tenu de ces éléments, et même si la mère de l'appelante aurait entamé une procédure de demande d'asile, la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de la demande d'asile de Mme C..., épouse B..., n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Gard n'a pas davantage commis d'erreur manifeste au regard de la situation personnelle de la requérante.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Eu égard à ce qui vient d'être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de la requérante, ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C..., épouse B..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard du 19 juillet 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C..., épouse B..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... C..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00269
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : HAMZA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-20;22tl00269 ?
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