La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2022 | FRANCE | N°22TL00070

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 septembre 2022, 22TL00070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102754 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janv

ier 2022, sous le n° 22MA00070, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102754 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, sous le n° 22MA00070, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00070, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Mazas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie par les pièces produites de sa présence en France à compter de l'année 2010 jusqu'à 2021 ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en l'absence de prise en compte de sa mère.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022 à 12 heures.

Par une décision du 26 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- les observations de Me Tercero, substituant Me Mazas, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 12 novembre 1978 à Médiouna (Algérie) déclare être entré sur le territoire français le 9 octobre 2010. Le 21 janvier 2021, il a sollicité un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 février 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 22 juillet 2021 dont M. A... relève appel, rejeté la demande de ce dernier.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :

2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

4. M. A... soutient avoir résidé depuis le 19 octobre 2010 jusqu'à la date de la décision attaquée sur le territoire français de façon continue. Il ressort des pièces du dossier que lorsqu'il séjourne en France, M. A... réside au domicile de ses parents, situé en France. Toutefois, la circonstance que les factures d'électricité et d'eau afférentes au logement de ses parents ou de sa ligne téléphonique personnelle soient établies à son nom, au domicile familial ou qu'il se soit déclaré domicilié fiscalement à l'adresse de ses parents ne suffit pas à établir sa résidence habituelle et continue en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée. En outre, les relevés bancaires qu'il produit, qui ne retracent aucune opération bancaire hormis des cotisations de carte bancaire au titre de l'année 2014 et pendant plusieurs mois consécutifs au titre des années 2013, 2017, 2018, 2019 et 2020, ne permettent pas d'établir la réalité de sa présence régulière au cours de ces années sur le territoire national. Par suite et en l'absence d'autres documents permettant de tenir pour établie la présence continue en France de l'intéressé depuis la fin de l'année 2010, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

6. M. A... fait état de ce que depuis la mort de son père, le 23 novembre 2016, sa présence en France est nécessaire pour s'occuper de sa mère, qui vit seule sur le territoire national. Toutefois, si le certificat médical du 10 mars 2021 versé à l'instance atteste de l'état de dépendance de la mère de l'appelant et de la présence impérative de ce dernier pour l'assister au quotidien pour les gestes élémentaires et les tâches de la vie courante, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'aucune autre personne ni aucun service ne puisse effectivement lui apporter cette aide, ni que sa mère, qui atteste soutenir financièrement M. A... depuis 2010, ne disposerait pas des ressources suffisantes pour être prise en charge par des équipes spécialisées. Le préfet, qui n'a pas été destinataire de ce certificat médical, établi postérieurement à la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce faisant état de la situation de la mère de M. A..., n'a pas pu avoir connaissance de cet élément lors de l'examen de la situation du demandeur. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en l'absence de prise en compte de la situation de la mère de M. A..., ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Eu égard à ce qui vient d'être dit, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 février 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL00070

N°22TL00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00070
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-20;22tl00070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award