Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 23 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités italiennes, d'une part, et assignation à résidence, d'autre part.
Par un jugement n° 2104988 du 1er septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 23 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités italiennes, d'une part, et assignation à résidence, d'autre part.
Par un jugement n° 2104986 du 1er septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 17 mars 2022, Mme C..., représentée par Me Gueye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2104988 du 1er septembre 2021 du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler les arrêtés du 23 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités italiennes, d'une part, et assignation à résidence, d'autre part ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions attaquées ;
- en outre, l'Italie n'avait pas donné de réponse favorable à la demande de reprise en charge présentée par l'administration française ;
- le préfet n'a, de plus, pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision de transfert est, par ailleurs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de vulnérabilité, dû à sa grossesse difficile
- cette décision de transfert porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées n'ont pas pris en compte sa situation de vulnérabilité et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'assignation à résidence dont elle fait l'objet présente un caractère disproportionné, en ce qu'elle restreint abusivement sa liberté d'aller et venir, alors même qu'elle ne représente aucune menace particulière ;
- l'Italie présente des défaillances systémiques dans sa prise en charge des demandeurs d'asile ;
- son transfert vers ce pays emporte une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que ses droits essentiels n'y seraient pas garantis.
Le préfet de la Haute-Garonne a produit des pièces le 11 avril 2022.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 octobre 2021.
II.) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 17 mars 2022, M. C..., représenté par Me Gueye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2104986 du 1er septembre 2021 du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler les arrêtés du 23 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités italiennes, d'une part, et assignation à résidence, d'autre part ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions attaquées ;
- en outre, l'Italie n'avait pas donné de réponse favorable à la demande de reprise en charge présentée par l'administration française ;
- le préfet n'a, de plus, pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision de transfert est, par ailleurs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de vulnérabilité, dû notamment à la grossesse difficile de son épouse ;
- cette décision de transfert porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées n'ont pas pris en compte sa situation de vulnérabilité et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'assignation à résidence dont il fait l'objet présente un caractère disproportionné, en ce qu'elle restreint abusivement sa liberté d'aller et venir, alors même qu'il ne représente aucune menace particulière ;
- l'Italie présente des défaillances systémiques dans sa prise en charge des demandeurs d'asile ;
- son transfert vers ce pays emporte une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que ses droits essentiels n'y seraient pas garantis.
Le préfet de la Haute-Garonne a produit des pièces le 11 avril 2022.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 octobre 2021.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants maliens, ont déclaré être entrés en France le 19 juillet 2021. Ils ont présenté, le 26 juillet suivant, une demande d'asile. L'examen de leur dossier ayant révélé qu'ils avaient introduit une demande similaire en Italie, une demande de reprise en charge a été formulée le 28 juillet auprès des autorités italiennes, qui ont donné leur accord le 6 août 2021. Par arrêtés en date du 23 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. et Mme C... une décision de transfert aux autorités italiennes. Il a accompagné ces arrêtés de décisions du même jour portant assignation à résidence des intéressés dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
2. M. et Mme C... relèvent appel, par requête distincte, des jugements du 1er septembre 2021 par lesquels le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
3. Les requêtes n° 21TL23706 et n° 21TL23707 présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt.
4. Il résulte de l'instruction et notamment des attestations de demande d'asile en procédure normale produites en appel par le préfet, que chacun des appelants a été admis, le 5 avril 2022, à présenter une première demande d'asile en France. Il suit de là que les décisions de transfert et d'assignation à résidence litigieuses doivent être regardées comme retirées et, en conséquence, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes précitées.
5. M. et Mme C... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement à Me Gueye, avocat des appelants, d'une somme totale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme C... tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 23 août 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a pris à leur encontre des décisions de transfert aux autorités italiennes et des décisions du même jour de la même autorité les assignant à résidence et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet précité de leur délivrer des attestations de demande d'asile.
Article 2 : L'État versera à Me Gueye une somme totale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer . Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21TL23706-21TL23707