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21/07/2022 | FRANCE | N°20TL03241

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 20TL03241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 4 avril 2018 refusant de lui délivrer l'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien constitué de quatre aérogénérateurs de 180 mètres de hauteur en bout de pale et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lachamp, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1802969 du 23 juin 2020, l

e tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 4 avril 2018 refusant de lui délivrer l'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien constitué de quatre aérogénérateurs de 180 mètres de hauteur en bout de pale et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lachamp, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1802969 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2020 sous le n° 20MA03241 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 20TL03241 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 13 août 2021, la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 avril 2018 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) à titre principal, de lui délivrer l'autorisation d'exploiter ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer cette autorisation ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet de la Lozère a commis une erreur dans l'appréciation de l'atteinte à l'intérêt paysager protégé par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, le projet n'induisant notamment pas un effet d'écrasement ou un effet cumulé de mitage du paysage.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

L'instruction a fait l'objet d'une clôture à compter du 10 février 2022 à 12 h.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14.

Une note en délibéré, présentée pour la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14, a été enregistrée le 18 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 4 avril 2018, le préfet de la Lozère a refusé, en se fondant sur l'atteinte aux paysages naturels, de délivrer à la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 l'autorisation d'exploiter un parc éolien comportant quatre aérogénérateurs de 180 mètres en bout de pale et un poste de livraison au lieu-dit La Limouzette sur le territoire de la commune de Lachamp. Cette société fait appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction actuellement en vigueur, que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

3. Il résulte de l'instruction que le secteur d'implantation envisagé à Lachamp, à environ 7 kilomètres au nord-est de Marvejols, sur le rebord sud du plateau de la Margeride, est situé à une altitude de plus de 1 000 mètres, dans une zone naturelle de prairies, champs, bocage et bois, dissimulant des micro reliefs et offrant un vaste panorama s'étendant jusqu'aux montagnes de la Margeride, aux monts d'Aubrac et aux Avant-Causses du Lot. Elle présente ainsi un intérêt paysager à préserver.

4. Il résulte également de l'instruction que les quatre éoliennes projetées, d'une hauteur de 180 mètres en bout de pales, seront implantées à une altitude comprise entre 1 046 et 1 076 mètres, en dominant notamment le village de Lachamp et les hameaux de Champagnac, L'Espinas et Montchiroux, situés à environ 2 à 3 kilomètres et en provoquant un effet d'écrasement pour leurs habitants. Elles domineront aussi les châteaux inscrits de la Grange et de Cougoussac, distants d'environ 3 kilomètres, en créant des co-visibilités avec ce dernier. Compte tenu de leur hauteur particulièrement importante et de leur couleur blanche, elles seront également visibles à grande distance de sites sensibles ou touristiques comme le parc du Gévaudan et le Roc de Peyre, situés à environ 6 kilomètres, ainsi que des Trucs de Greze, du Midi, de Saint-Bonnet et de Fortunio et des Pics de Mus et de Muret, tous situés à environ 10 à 14 kilomètres. La dénaturation du paysage par des éléments verticaux industriels en résultant sera aggravée par un phénomène de saturation dû à l'impact visuel cumulé des cinq autres parcs éoliens déjà existants ou autorisés distants de 4 à 20 kilomètres. Ce phénomène de saturation sera d'autant plus prégnant que le nouveau projet ne s'inscrit pas dans le prolongement du parc éolien le plus proche de Lou Paou 2 et qu'il adopte une distance entre chaque éolienne différente de celle des autres parcs, cette distance étant en outre irrégulière, l'une des quatre éoliennes se détachant des trois autres. Dans ces conditions, et alors même que d'autres parcs éoliens sont déjà visibles et que le Truc de Fortunio supporte lui-même une antenne télévisuelle de 105 mètres, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Lozère aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet porterait atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels.

5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL03241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03241
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SELAS LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-07-21;20tl03241 ?
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