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05/07/2022 | FRANCE | N°21TL03251

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 05 juillet 2022, 21TL03251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL les Pizous a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les deux titres de perception émis le 11 décembre 2019 en vue de recouvrer respectivement les contributions spéciale et forfaitaire prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement des sommes afférentes, d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a

rejeté sa réclamation préalable contre les titres de perception et de mettr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL les Pizous a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les deux titres de perception émis le 11 décembre 2019 en vue de recouvrer respectivement les contributions spéciale et forfaitaire prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement des sommes afférentes, d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa réclamation préalable contre les titres de perception et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2002600 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres de perception d'un montant respectif de 17 600 euros et 2 553 euros émis le 11 décembre 2019 ainsi que la décision de rejet en date du 16 juin 2020 de la réclamation préalable formée par la société Les Pizous et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, sous le n°21MA03251 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03251, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me De Froment, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 juillet 2021 ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Les Pizous tendant à l'annulation de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur sur la compétence territoriale de la direction départementale des finances publiques en retenant l'incompétence territoriale du comptable public de l'Essonne ;

En ce qui concerne la régularité des titres de perception du 11 décembre 2019 :

- la direction départementale des finances publiques de l'Essonne était compétente pour procéder au recouvrement des titres de perception, en vertu de l'arrêté du 18 juillet 2019 relatif au recouvrement des recettes des ordonnateurs principaux de l'Etat ;

- M. B..., signataire du titre contesté, directeur de l'évaluation de la performance, des achats, des finances et de l'immobilier dispose d'une délégation de signature et agissait pour le compte du ministre de l'intérieur, ordonnateur principal compétent pour émettre les titres de recettes ; subsidiairement, au titre d'une convention de délégation de gestion du 9 mai 2019, la direction de l'évaluation de la performance, des achats, des finances et de l'immobilier est chargée de l'émission des titres de perception au nom et pour le compte du directeur général des étrangers en France, ordonnateur délégué du ministre, qui a établi une convention avec le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relative aux modalités de constatation et de fixation de la contribution spéciale en vertu de laquelle le ministre de l'intérieur procède à la liquidation de la contribution spéciale et émet les titres de perception dans ce cadre ;

- seul l'état revêtu de la formule exécutoire doit comporter la signature de l'ordonnateur ou de son délégué, le moyen tiré de l'absence de signature des titres de perception manque donc en fait ;

- les titres de perception sont suffisamment motivés ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

- l'autorité de chose jugée par l'arrêt n°19MA01795 du 9 avril 2021 fait obstacle à ce que le bien-fondé des créances recouvrées soit de nouveau contesté ;

- la matérialité des faits est établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la société Les Pizous, représentée par la SCP CGCB et associés, agissant par Me Gras, demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement contesté ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler les deux titres de perception émis le 11 décembre 2019 en vue de recouvrer respectivement les contributions spéciale et forfaitaire prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement des sommes afférentes, d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa réclamation préalable contre les titres de perception ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas de la compétence territoriale de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, ni ne justifie que les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels sont les comptables assignataires du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ordonnateur secondaire ; il ressort des états exécutoires produits que la direction des finances publiques en charge du recouvrement est celle de l'Hérault ;

- les titres de perception ne comportent pas l'indication des bases de la liquidation ; ils ne comportent pas la date du fait générateur des créances et aucune précision n'est apportée sur les éléments de calcul de la créance ; il ressort des états exécutoires des montants de créance différents et visant deux salariés ;

- ils sont entachés d'incompétence ; il n'appartient qu'au directeur général de l'Office d'émettre le titre de perception correspondant ; la convention du 29 mai 2019 sera écartée ; ni M. B..., ni M. C... ne bénéficient d'une délégation régulièrement publiée à l'effet d'émettre un titre de perception pour une créance de l'Office ;

- ils ne sont pas signés par l'ordonnateur ; M. C... ne pouvait les signer en lieu et place du directeur général de l'établissement ;

- la créance est infondée.

Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée 9 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le décret n° 2020-163 du 26 février 2020 ;

- l'arrêté du 18 juillet 2019 relatif au recouvrement des recettes des ordonnateurs principaux de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Becquevort, représentant la société les Pizous.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 12 avril 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la société Les Pizous, qui exploite le restaurant "... " à Montpellier, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'emploi de deux travailleurs étrangers, M. D... et M. A.... Cette décision a été annulée par un jugement du 19 février 2019 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle mettait en œuvre les contributions spéciale et forfaitaire à l'encontre de la société Les Pizous pour l'emploi de M. D.... Deux titres de perception ont, par la suite, été émis le 11 décembre 2019, en vue du recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire restant à la charge de la société Les Pizous pour l'emploi de M. A..., pour des montants respectifs de 17 600 euros et 2 553 euros. La réclamation préalable formée par la société le 15 janvier 2020 a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 16 juin 2020. Par un jugement n°2002600 du 21 juillet 2021 dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres de perception émis le 11 décembre 2019 ainsi que la décision de rejet en date du 16 juin 2020 de la réclamation préalable formée par la société Les Pizous.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 5223-24 du code du travail en vigueur à la date d'émission des titres contestés et avant son abrogation par le décret n° 2020-163 du 26 février 2020 : " Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perceptions relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-4 du même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant (...) ". Aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. (...) Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer (...) assortis des pièces justificatives requises (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions applicables au présent litige, que si les services de l'Etat assuraient, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le recouvrement des créances afférentes à la contribution spéciale due par l'employeur d'un travailleur étranger non autorisé à travailler, il n'appartenait qu'au directeur général de l'Office, après avoir constaté et liquidé la contribution, d'émettre le titre de perception correspondant qui est ensuite transmis, conformément à l'article 11 du décret du 7 novembre 2012, au comptable public chargé du recouvrement.

4. En l'espèce, d'une part, si l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne était territorialement compétente pour procéder au recouvrement des titres de perception litigieux, elle se borne, pour en justifier, à se prévaloir des dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 18 juillet 2019 relatif au recouvrement des recettes des ordonnateurs principaux de l'Etat alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'émission du titre de perception relevait, selon les dispositions réglementaires alors applicables, du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en sa qualité d'ordonnateur secondaire. D'autre part, les titres de perception émis le 11 décembre 2019 mentionnent qu'ils ont été rendus exécutoires, sur le fondement des articles 11 et 28 du décret du 7 novembre 2012, par M. E..., en qualité de " DEPAFI " soit de directeur de l'évaluation de la performance, des achats, des finances et de l'immobilier. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B..., qui n'appartient pas au personnel de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est un agent du ministère de l'intérieur en charge de la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières de ce ministère. Il bénéficie certes à ce titre, en sa qualité de directeur d'administration centrale d'une délégation du ministre de l'intérieur pour signer un certain nombre d'actes comptables. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'appartenait qu'au directeur général de l'Office, après avoir constaté et liquidé la contribution, d'émettre le titre de perception correspondant. Pour établir la compétence de M. B..., l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne saurait utilement se prévaloir d'une convention de délégation de gestion, conclue le 9 mai 2019, relative à l'ordonnancement par la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières des opérations de dépenses et recettes des programmes 104 et 303 de la direction générale des étrangers en France, qui ne concerne pas l'établissement public requérant. Ce dernier n'est également pas fondé à se prévaloir de la convention du 29 mai 2019 qu'il a conclue avec l'Etat en ce qu'elle prévoit, en son article 4, que le ministre de l'intérieur liquide la contribution spéciale et émet le titre de perception dès lors que cette stipulation est contraire aux dispositions réglementaires alors applicables de l'article R. 8253-4 du code du travail, rappelées au point 2. Par suite, les titres litigieux, dont il n'est pas établi qu'ils aient été émis par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par une personne relevant de son autorité à laquelle il aurait délégué sa signature, sont entachés d'incompétence.

5. Il résulte de ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation des titres de perception émis le 11 décembre 2019, ensemble de la décision de rejet en date du 16 juin 2020 de la réclamation préalable formée par la société Les Pizous.

Sur les frais liés au litige :

6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Les Pizous, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. D'autre part, la société Les Pizous ne justifie pas avoir exposé de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'Etat soient condamnés au paiement des entiers dépens doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du seul Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à la société Les Pizous d'une somme de 1 500 euros à au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société Les Pizous une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Les Pizous est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Pizous, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL03251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03251
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIERE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-07-05;21tl03251 ?
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