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23/06/2022 | FRANCE | N°21TL22269

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 juin 2022, 21TL22269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 B... lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination et l'arrêté du 5 janvier 2021 B... lequel la préfète de l'Ariège lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

B... un jugement n° 2100148, 2100492 du 18 mars 2021, la magistrate désignée B... la présidente du tribunal ad

ministratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

B... une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 B... lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination et l'arrêté du 5 janvier 2021 B... lequel la préfète de l'Ariège lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

B... un jugement n° 2100148, 2100492 du 18 mars 2021, la magistrate désignée B... la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

B... une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai 2021 et le 26 novembre 2021, sous le n° 21BX02269 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 21TL22269 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A..., représenté B... Me Francos, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 B... lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination et l'arrêté du 5 janvier 2021 B... lequel la préfète de l'Ariège lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros B... jour retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'en raison de l'irrégularité de la notification de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 août 2020 portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté en date du 5 janvier 2021 B... lequel la préfète de l'Ariège a interdit son retour sur le territoire français est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'arrêté du 14 août 2020 pris dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé, à tort, lié B... la décision de rejet B... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'arrêté du 5 janvier 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, son ancienneté de séjour et sa situation familiale n'ayant pas été prises en compte ;

- il est entaché d'une erreur de fait quant à l'ancienneté de son séjour en France ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- il est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

B... un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

B... un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

B... ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Nathalie Lasserre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant monténégrin né en 1981, déclare être entré en France en 2009. Sa demande d'asile a été rejetée B... une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2017, confirmée B... une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée B... décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 avril 2020, confirmée B... la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2020. B... un arrêté du 14 août 2020, le préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. B... un arrêté du 5 janvier 2021, la préfète de l'Ariège l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. A... relève appel du jugement du 18 mars 2021 B... lequel la magistrate désignée B... la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... soutient qu'en raison de l'irrégularité de la notification de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 août 2020 l'obligeant à quitter le territoire français, l'arrêté en date du 5 janvier 2021 B... lequel la préfète de l'Ariège a interdit son retour sur le territoire français est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 août 2020 :

3. L'arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, mentionne, outre le rejet de la demande d'asile de M. A... B... les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, la circonstance qu'il est entré pour la dernière fois en France le 8 novembre 2019. Il indique, en outre, que sa concubine fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que leurs deux enfants mineurs ne sont pas français, qu'il ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français où il est entré à l'âge de 33 ans et qu'il ne démontre pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté du 14 août 2020 B... lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination est ainsi suffisamment motivé. B... suite, ce moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ".

5. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié B... les décisions rendues B... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de l'intéressé pour édicter la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A....

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. A supposer qu'il ait séjourné en France entre 2014 et début 2018, M. A... n'établit pas avoir séjourné en France de manière habituelle entre le 20 mars 2018 et sa dernière entrée sur le territoire français le 8 novembre 2019. Il ne démontre pas davantage disposer de liens intenses et stables sur le territoire français, outre ceux qu'il entretient avec sa concubine, dont il est constant qu'elle fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs deux enfants mineurs. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale que le requérant forme avec sa compagne et leurs deux enfants se reconstitue à l'étranger, la circonstance que ces derniers soient nés en France n'y faisant pas obstacle. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre ni d'erreur de fait quant à l'ancienneté de son séjour, ni d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ni méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège en date du 5 janvier 2021 :

11. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés B... l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

12. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte B... l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus B... la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, B... ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit également, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

14. En l'espèce, la décision attaquée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, mentionne, outre le rejet de la demande d'asile de M. A..., que sa concubine fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que leurs deux enfants mineurs ne sont pas français, qu'il ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français où il est entré à l'âge de 33 ans et qu'il ne démontre pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, B... suite, suffisamment motivée.

15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé, notamment eu égard à la présence en France de ses deux enfants mineurs et à l'ancienneté de son séjour en France.

16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a adressé le pli comportant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 août 2020 à M. C... A... au forum des réfugiés, CS 93793, 7 rue des herbettes, 31 400 Toulouse, qui constitue l'adresse indiquée B... le requérant lors de la demande de réexamen de sa demande d'asile. En outre, ce pli a été remis contre signature à l'intéressé le 20 août 2020. La circonstance, à la supposée établie, que ce courrier ait transité B... la poste de Saint-Laurent Blanguy situé dans le département du Pas-De-Calais est sans incidence sur la régularité de sa notification. Ainsi, et dès lors que cet arrêté a été régulièrement notifié et avait, B... suite, force exécutoire, la préfète de l'Ariège a pu, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'alinéa 6 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

18. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'erreur de fait alléguée quant à l'ancienneté de séjour en France de M. A... manque en fait.

19. En sixième lieu, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, la préfète de l'Ariège n'a commis d'erreur d'appréciation en décidant de prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'indiqués au point 7, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, la magistrate désignée B... la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, B... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Benjamin Francos et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

Mme Restino, première conseillère,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public B... mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL22269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL22269
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : FRANCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-23;21tl22269 ?
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