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21/06/2022 | FRANCE | N°21TL22973

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21TL22973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'annuler le titre exécutoire émis le 23 décembre 2019, de prononcer la décharge du paiement de la somme réclamée, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution due, enfin, de mettre à la charge de

l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'annuler le titre exécutoire émis le 23 décembre 2019, de prononcer la décharge du paiement de la somme réclamée, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution due, enfin, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000352-2001479 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 25 septembre 2019 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que le titre exécutoire émis le 23 décembre 2019, déchargé M. A... du paiement de la contribution spéciale qui lui a été appliquée, mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2021 et 24 janvier 2022, sous le n°21BX02973 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL22973, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me De Froment, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juin 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la matérialité des faits, tant sur l'existence d'une relation de travail que sur celle d'une activité salariée, est établie ;

- le titre de perception est régulier ;

- la motivation de la décision du 25 septembre 2019 est suffisante ;

- les procédures administratives et judiciaires sont indépendantes et la circonstance que le procureur de la République ait classé l'affaire sans suite ne le prive pas de sa capacité à infliger les contributions spéciales et forfaitaires ;

- le montant de la contribution spéciale résulte de l'application des dispositions légales et réglementaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, M. B... A..., représenté par l'AARPII Metis Avocats, agissant par Me Sintès et Me Nabet-Martin, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement contesté ainsi que l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du titre exécutoire correspondant ;

2°) de rejeter les demandes formées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) de le décharger en totalité ou partie de la somme considérée ;

4°) à titre subsidiaire, de diminuer la contribution spéciale mise à sa charge, à titre infiniment subsidiaire, de l'individualiser et diminuer son montant ;

5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la décision contestée de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est affectée d'une violation de la loi et d'une erreur de fait, en l'absence de réalisation d'un travail rémunéré ;

- à titre subsidiaire, la contribution spéciale doit être diminuée en considération de l'unique infraction reprochée dans la décision contestée ;

- à titre infiniment subsidiaire, cette contribution doit être proportionnée et individualisée en considération de sa situation personnelle et professionnelle.

Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée 9 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sein, substituant Me Nabet-Martin, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Un contrôle de police effectué le 6 février 2019 par la brigade mobile de recherche antenne 31 de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction portant sur l'emploi par M. A..., auto-entrepreneur en peintures, sols et rénovations de M. C..., ressortissant ivoirien non muni d'une autorisation de travail " salarié ", et sur l'exécution d'un travail dissimulé. Par une décision du 25 septembre 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M. A... une somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, réduite à la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le recours gracieux formé le 28 octobre 2019 par M. A... a été rejeté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 20 novembre 2019. Un titre de perception a en conséquence été émis à l'encontre de M. A... le 23 décembre 2019. Par un jugement du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 25 septembre 2019 ainsi que le titre de perception émis le 23 décembre 2019, déchargé M. A... du paiement de la contribution spéciale qui lui a été appliquée, mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de M. A.... L'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ".

3. Pour l'application des dispositions précitées, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

4. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal du service de police, que lors du contrôle effectué le 6 février 2019, a été constatée la présence de deux personnes s'affairant à travailler sur une façade de maison, M. A..., auto-entrepreneur en peintures, se trouvant sur une échelle en train de combler des trous sur cette façade, et M. C..., lui tenant l'échelle d'une main et tenant dans l'autre une truelle. M. A... a alors présenté M. C... comme son stagiaire tandis que celui-ci a déclaré au service de police avoir commencé ce stage le matin même. L'entrepreneur a précisé, dans son audition, que M. C... était venu voir sa façon de travailler. Il ressort de leurs auditions concordantes que les parties n'avaient convenu d'aucune rémunération en contrepartie de la présence de M. C... sur le chantier, le 6 février 2019, dans le cadre d'un stage de découverte. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient l'Office, ni l'existence d'une relation de travail rémunérée, ni celle d'une activité salariée ne peuvent être regardées comme établies.

5. Il résulte de ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision mettant à la charge de M. A... la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et l'a déchargé du paiement de celle-ci.

Sur les frais liés au litige :

6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL22973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL22973
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIERE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-21;21tl22973 ?
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