La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2022 | FRANCE | N°21TL01855

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21TL01855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les syndicats Force Ouvrière (FO) et Confédération générale des travailleurs (CGT) des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale de la commune du Pontet et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 11 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal du Pontet a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du 1er janvier 2019 ainsi que la décision im

plicite rejetant leur recours gracieux formé le 8 février 2019, d'enjoindre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les syndicats Force Ouvrière (FO) et Confédération générale des travailleurs (CGT) des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale de la commune du Pontet et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 11 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal du Pontet a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du 1er janvier 2019 ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 8 février 2019, d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de faire application d'un seul jour de carence, de retirer l'avantage collectivement acquis du régime indemnitaire mis en place et d'en rétablir le montant tel que défini par la délibération du 19 octobre 1987 et de mettre à la charge de la commune du Pontet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901980 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal de la commune du Pontet du 11 décembre 2018 en tant qu'elle instaure deux jours de carence au lieu d'un seul pour la perception de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise en cas de congé de maladie ordinaire ainsi que, dans cette mesure, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 8 février 2019, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, sous le n°21MA01855, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL01855, le syndicat Force Ouvrière (FO) des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale de la commune du Pontet, représenté par Me Durand, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 mars 2021 en tant qu'il a écarté le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 11 décembre 2018 intégrant l'avantage collectivement acquis au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ;

2°) d'annuler la délibération du 11 décembre 2018 en tant qu'elle intègre l'avantage collectivement acquis au régime indemnitaire qu'elle met en place ;

3°) d'enjoindre au maire, sous astreinte, de retirer l'avantage collectivement acquis du régime indemnitaire mis en place ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Pontet une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 11 décembre 2018, en ce qu'elle intègre l'avantage collectivement acquis au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, n'est pas assorti de précisions ;

- le complément de rémunération versé par l'amicale du personnel avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, ne peut relever du régime indemnitaire de la collectivité, l'article 111 de la loi du 26 janvier 1981 prévoyant qu'il constitue une dérogation au régime indemnitaire ;

- cet avantage ne peut faire l'objet d'aucune modification, ni être soumis à d'autre critère que ceux retenus pour son maintien avant l'intervention du décret du 6 septembre 1991 ;

- la délibération du 11 décembre 2018 modifie l'avantage collectivement acquis en le soumettant à d'autres critères que ceux prévus par la délibération de 1987.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, la commune du Pontet, représentée par la Selarl Cabinet Sébastien Plunian, agissant par Me Plunian, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat Force Ouvrière en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cabrol, substituant Me Plunian, pour la commune du Pontet.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 11 décembre 2018, le conseil municipal de la commune du Pontet a mis en place, à compter du 1er janvier 2019, le régime indemnitaire des agents tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Le syndicat Force Ouvrière relève appel du jugement du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 11 décembre 2018 intégrant l'avantage collectivement acquis au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel en écartant le moyen tiré de son illégalité.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le syndicat Force Ouvrière ne peut donc utilement se fonder sur une erreur d'appréciation que le tribunal aurait commise pour contester la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. / Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi, ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. / Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois. ". Aux termes de l'article 88 de la même loi dans sa version applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. (...). ". Aux termes de l'article 111 de la même loi : " Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. / Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. / Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, après l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois fixé en vertu du 1er alinéa de l'article 88 par les collectivités locales et leurs établissements publics, ces collectivités locales et établissements publics peuvent mettre fin aux avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils avaient mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.

4. Il est constant que la commune du Pontet versait à ses agents par l'intermédiaire de l'amicale du personnel, avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, une indemnité de fin d'année dont le montant forfaitaire était fixé à 3 000 francs (457,35 euros) par agent. Le maintien de cette indemnité, décidé par délibérations n° 31 du 26 janvier 2016 et n° 88 du 14 juin 2016 en ramenant toutefois son montant à celui atteint en 1984, sans revalorisation postérieure à cette date, constitue le maintien d'un avantage ayant le caractère d'un complément de rémunération collectivement acquis au sens des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984. Il ressort de ses termes que la délibération litigieuse du 11 décembre 2018 abroge les délibérations n° 31 du 26 janvier 2016 et n° 88 du 14 juin 2016 relatives à la prime de fin d'année et met fin à ce complément de rémunération pour les agents qui bénéficient du nouveau régime indemnitaire, ce qu'elle pouvait légalement faire, ainsi qu'il a été dit au point 3. Par suite, les moyens tirés de ce que l'avantage collectivement acquis ne peut faire l'objet de modification ou ne peut être soumis à un critère autre que celui retenu pour son maintien ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

5. Il résulte de ce qui précède que le syndicat Force Ouvrière des personnels de la commune du Pontet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal du Pontet du 11 décembre 2018, en tant qu'elle intègre l'avantage collectivement acquis au régime indemnitaire qu'elle met en place. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Pontet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat Force Ouvrière des personnels de la commune du Pontet demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat Force Ouvrière des personnels de la commune du Pontet la somme demandée par la commune au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière des personnels de la commune du Pontet est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Pontet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Force Ouvrière des personnels de la commune du Pontet et à la commune du Pontet.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL01855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01855
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-21;21tl01855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award